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trailer pour dissiper les nuages dont quelquesuns d'entre eux cherchent à l'obscurcir, pour prouver que la supériorité de l'épiscopat remonte à l'institution divine, et qu'elle a été connue des temps apostoliques. L'éclaircissement de diverses difficultés relatives à ces temps n'est pas inutile à la discussion de notre question principale. J'emploie les deux dissertations suivantes à l'examen de deux propositions appuyées sur de très-graves autorités, et dont nos adversaires_font le principal fondement de leur système. L'une est que les curés sont d'institution divine; l'autre, que les curés ou méme tous les prêtres sont les successeurs des 72 disciples choisis par N.-S. J.-C. Ces deux principes pourraient être véritables, sans que les noires en fussent altérés, et dans le fait, les auteurs très-respectables qui ont enseigné et qui soutiennent encore ces propositions, rejettent et condamnent formellement le dan gereux système du gouvernement en commun. Mais comme les défenseurs de ce système abusent continuellement de ces assertions, il m'a paru utile de les combattre directement, et de montrer que les principes dont ils partent ne sont pas plus vrais que les conséquences qu'ils en tirent ne sont justes. J'éclaircirai donc, dans la seconde dissertation, ce qui dans les pasteurs du second ordre est d'institution divine, et ce qui leur a été donné par l'Eglise. Il en résultera que la proposition: Les curés sont de droit divin, prise en elle-même et dans son sens naturel, est fausse. Dans la troisième, je montrerai aussi que l'opinion qui fait succéder, soit les prêtres, soit les curés aux 72 disciples, est destituée de fondement et contraire aux monuments primitifs. Dans la quatrième dissertation et dans les deux suivantes, j'examine positivement et directement la question du gouvernement en commun. Dans la qua

trième, j'établis en général que ce sont les évêques seuls, et non les évêques conjointement avec les prêtres, que J.-C. a chargés de régir l'Eglise universelle et les diocèses, et je montre quelle part ont les prêtres dans ce gouvernement. C'est dans les conciles que les évêques régissent l'Eglise, et c'est par les synodes qu'on prétend les obliger à gouverner leurs diocèses en commun avec les prêtres. Les conciles, soit généraux, soit provinciaux, et les synodes diocésains feront, en conséquence, les objets des cinquième et sixième dissertations, où je discuterai quelle est, dans ces assemblées ecclésiastiques, l'autorité des évêques, quelle y est la fonction des prêtres. Telle est la division de cet ouvrage. Je m'efforcerai d'éclaircir tout ce que ceux qui oni intérêt à cacher la vérité se sont efforcés d'embrouiller; et pour cela je commencerai chaque dissertation par poser nettement l'état de la question que j'y traiterai, et par fixer la signification des expressions que j'emploierai. La confusion des idées et l'ambiguité des termes sont des sources fécondes d'erreur. Quand la question n'est pas bien clairement déterminée, il arrive souvent que les raisonnements que l'on fait y sont étrangers et ne portent pas sur l'objet que l'on traite, et prouvent ce qui n'est point contesté; et c'est ce qu'on aura plusieurs fois occasion de remarquer dans les écrits que nous combattons. Je conjure celui dont l'intérêt seul m'a mis la plume à la main de bénir cet ouvrage entrepris pour la défense de son Eglise, de soutenir mes efforts, d'écarter de moi toute erreur, de me préserver de toute aigreur, de toute personnalité, si indignes d'un défenseur de la vérité, et de faire servir ce travail que je lui offre au rétablissement de la catholicité, à l'extirpation du schisme, et au maintien de sa sainte religion.

PREMIÈRE DISSERTATION.

SUR LA SUPÉRIORITÉ DES ÉVÊQUES A L'ÉGARD DES PRÊTRES.

CHAPITRE PREMIER.

Exposition de la question.

1. J'entreprends, dans cette dissertation, d'établir que les évêques ont de droit divin sur les prêtres une supériorité et une juridiction. Mon objet n'est pas encore d'examiner en quoi consiste celle supériorité, sur quels points porte cette juridiction. Je traiterai ces objets dans les dissertations suivantes. Je me borne ici uniquement à prouver qu'elles existent et qu'elles ont été instituées par J.-C. C'est la question générale que j'examine. Je passerai ensuite aux diverses questions particulières qui la suivent.

II. Considérée dans sa généralité, cette question a deux parties. L'épiscopat est-il

supérieur à la prêtrise? lui est-il supérieur de droit divin, ou seulement de droit ecclésiastique? La première partie peut encore se subdiviser et présenter trois questions à agiter: 1' l'épiscopat est-il différent de la prêtrise? Aérius, au quatrième siècle, l'a nié; Wiclef, au quinzième, a suivi Aérius; Calvin et ses sectateurs ont renouvelé leurs erreurs. 2. En admettant la distinction de ces deux ordres, l'épiscopat est-il supérieur à la prêtrise en honneur et en dignité? 3. L'épiscopat a-t-il sur la prêtrise juridiction et autorité?

III. Ces trois questions présentent des idées distinctes, et pourraient se traiter séparément; cependant elles peuvent aussi se réunir et être traitées ensemble, et c'est co que je vais faire. Nos modernes presbytériens, que je me propose spécialement de

réservée, de tout temps, exclusivement aux évêques. Dès que leur supériorité de droit divin, soit d'ordre, soit de juridiction, est contestée par quelques-uns des presbytériens modernes, il est indispensable de l'établir et c'est ce que je vais faire dans cette dissertation.

CHAPITRE II.

le concile de Trente.

I. Je commence cette discussion par l'examen du concile de Trente, parce que nous trouvons dans ses décrets ce que nous devons croire sur cette matière. En fixant positivement la doctrine de l'Eglise, en posant les bornes du dogme et de l'opinion, en distinguant ce qui est défini de ce qui est seulement enseigné, nous éclaircissons davantage la question que nous traitons. Notre controverse étant contre des théologiens catholiques, ils doivent reconnaître l'autorité du dernier concile général; ainsi je pars de ses décisions comme de points convenus entre nous; d'ailleurs Travers lui-même cile les décrets de ce concile et prétend en appuyer son système : nous avons le même droit de les examiner et de marquer précisément ce qu'ils décident et ce qu'ils annoncent. Commençons par rapporter les décrets que Travers cite, nous verrons ensuite ce qu'on doit en conclure.

combattre, rejettent le système d'Aérius et de Calvin ; ils reconnaissent la distinction de l'épiscopat et de la prêtrise. Ainsi il est inutile de s'attacher spécialement à prouver cette vérité. Par la même raison, il paraîtrait peu nécessaire de s'arrêter à établir particulièrement que l'épiscopat est supérieur en dignité à la prêtrise. Ils conviennent assez de cette vérité, mais quelques-uns d'entre eux s'efforcent de l'atténuer, en prétendant Exposition de la doctrine catholique d'après que, dans les premiers temps, toutes les fonctions, même l'ordination, étaient communes aux évêques et aux prêtres. H en est de même de la troisième question, c'est-àdire de l'autorité spirituelle que les évêques ont sur les prêtres. Nos adversaires veulent bien encore l'admettre en thèse générale, mais en la reconnaissant dans le droit, ils l'anéantissent dans le fait; ils en contestent plusieurs branches, et prétendent soumettre les évêques à n'exercer ce qu'ils leur en laissent qu'avec le concours des prêtres; ce qui réduit effectivement à rien cette juridiction, et met les évêques dans la dépendance du collége des prêtres, beaucoup plus que les prêtres dans celle des évêques. Il est donc important de prouver l'existence de la juridiction épiscopale sur les prêtres. C'est un préalable nécessaire à ce que nous aurons à dire ensuite sur les diverses branches et sur l'exercice plein et libre, conforme cependant aux règles canoniques, de celle juridiction dans les évêques. Nous allons donc nous occuper de prouver conjointement la double supériorité des évêques sur les prêtres, supériorité d'honneur et supériorité de juridiction. Nous ferons marcher du même pas les autorités qui établissent que les évêques sont, et supérieurs aux prêtres, et les supérieurs des prêtres. En montrant la prééminence et la juridiction de l'épiscopat sur le sacerdoce, nous aurons clairement prouvé que ces deux ordres sont différents (1). La seconde partie de notre question, c'est-à-dire si c'est de droit divin ou seulement de droit ecclésiastique que les évêques sont au-dessus des prêtres, divise nos adversaires. L'auteur du livre intitulé: Les pouvirs légitimes du premier et du second ordre, M. Travers, parait croire, quoiqu'il n'ose pas formellement l'enseigner, que, dans les premiers temps, le nom et le pouvoir étaient communs entre les évêques et les prêtres ; qu'ils exerçaient tous les mêmes fonctions, el que ce n'était alors qu'un seul ordre. M. Maultrot, ancien et célèbre avocat du parlement de Paris, beaucoup plus instrait, plus modéré, et par là même plus dangereux, reconnaît que les évêques ont de droit divin une supériorité sur les prêtres, et que l'ordination est une fonction

(1) En employant cette expression, que ces deux ordres sont differents, mon intention n'est pas d'entrer dans la question, si l'épiscopat est un sacrement distinct de la prêtrise, ou seulement une plus ample plénitude du même sacrement. J'abandonne à l'école ces disputes, et je me contente de dire que l'épiscopat diffère essentiellement de la prêtrise, et que ces deux choses forment dans l'Eglise deux classes ou deux ordres d'ecciésiastiques.

11. Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione conjuncta sunt, ut utrumque in omni lege extiterit. Cum igitur in Novo Testamento sanctum eucharistiæ sacrificium visibile ex Domini institutione catholica Ecclesia ao

ceperit, fateri etiam oportet in ea novum esse, visibile et externum sacerdotium in quod vetus translatum est: hoc autem ab eodem Domino Salvatore nostro institutum esse, atque apostolis eorumque successoribus in sacerdotio potestatem traditam consecrandi, offerendi, ministrandi corpus Christi et sanguinem ejus, necnon et peccata dimittendi et retinendi sacræ litteræ ostendunt, et catholicæ Ecclesiæ traditio semper docuit (1).

Sacrosancta synodus declarat præter cœteros ecclesiasticos gradus, episcopos qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem præcipue pertinere, el posilos, sicut idem apostolus ait, a Spiritu sancto regere Ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse, ac sacramentum confirmationis conferre, ministros Ecclesiæ ordinare, atque alia plerumque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent (2).

Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit (3).

Si quis dixerit episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi, et ordinandi, vel eam quam ha

(1) Conc. Tridentinum, sess. xxiii, de Sacram. ɔr dinis, cap. 1.

(2) Ibid, cap. 4.

(3) Ibid., sess. XXIII, can. 6.

bent illis esse cum presbyteris communem, anathema sit (1).

III Sur le premier de ces passages, Travers observe que le pouvoir dont il s'agit est passé des apôtres à leurs successeurs dans le sacerdoce: Le concile ne dit pas : DANS L'APOSTOLAT, DANS L'ÉPISCOPAT, mais DANS LE SACERDOCE, afin de comprendre sous cette expression les évêques et les prêtres, et les mettre de pair à cet égard (2). Cette réflexion est étrangère à notre question. Le concile, dans ce passage, ne parle que de deux pouvoirs, celui de célébrer le saint sacrifice, et celui de remettre les péchés. Nous reconnaissons que les prêtres sont ministres ordinaires de l'eucharistie et de la pénitence. Ainsi, c'était comme prêtres et non comme évêques que les apôtres étaient revêtus de ces pouvoirs : leurs successeurs dans le sacerdoce ont dû en hériter; mais cela n'empêche pas que les apôtres n'aient reçu de J.-C. d'autres pouvoirs dont ils ont été investis en qualité d'évêques, et qui n'ont passé qu'à leurs successeurs dans l'épiscopat, tel qu'est le pouvoir de l'ordination. Il ne serait pas juste d'argumenter d'un pouvoir commun aux deux ordres, pour soutenir que tous les pouvoirs sont communs entre eux. IV. Le même auteur, sur le second passage que nous avons rapporté, fait une autre observation: Le concile parlant des fonctions épiscopales, ne dit point aussi : dont les auTRES PRÊTRES, mais, dans le sens de saint Thomas: DONT Les autres d'un ordre inférieur, c'est-à-dire qui ne sont pas prêtres, ALIQUIS NON SACERDOS, n'ont pas la puissance, parce qu'il n'est pas constant entre les théologiens que les prêtres, quant au sacerdoce, soient d'un ordre inférieur aux évéques. Ils conviennent au contraire que c'est le même sacerdoce. Mais il n'en est pas ainsi des diacres et des sous-diacres, etc.; ils sont d'un ordre inférieur auquel il est certain que l'Eglise n'a jamais commis les fonctions du sacerdoce ou de l'ordre supérieur, le même dans les évêques et les prêtres (3). Cette assertion manque absolument de justesse. Le concile, dans ce passage, oppose les évêques aux prêtres, et établit positivement leur supériorité sur eux. Il montre cette supériorité dans les fonctions réservées aux évêques et interdites à ceux d'un ordre inférieur : il est donc clair qu'il parle de l'ordre inférieur aux évêques, et non de l'ordre inférieur aux prêtres, et que les prêtres sont compris dans cette expression, comme les autres ecclésiastiques. Mais s'il était quel qu'un qui ne fût pas frappé de l'évidence de notre raisonnement et à qui il restât quelque doute sur le sens de l'expression inferioris ordinis, ce doute serait levé par le quatrième passage que nous avons rapporté. Dans ce canon, le concile parle des mêmes pouvoirs de confirmer et d'ordonner : or il y prononce textuellement que ces pouvoirs ne sont pas communs aux évêques et aux prêtres; il prononce même anathème contre quiconque (1) Conc. trident., sess. xxIII, can. 7.

2) Les Pouvoirs légitimes, 50 part., § 12, p. 580. (5) Ibid.

soutiendrait cette erreur. Lors donc que, peu auparavant et dans la même session, le concile disait que ceux de l'ordre inférieur n'avaient pas sur les fonctions dont il s'agit le même pouvoir que les évêques, il est clair qu'il entendait par là les prêtres, et qu'il les excluait, avec tous les autres clercs, de ces fonctions.

Après avoir écarté les chicanes de M. Travers sur les textes du concile, examinons ce qu'enseigne cette sainte assemblée sur la matière qui nous occupe.

V. D'abord il est certain qu'elle prononce dogmatiquement, comme article de foi, que les évêques sont supérieurs aux prêtres, et qu'ils ont des fonctions propres que les prétres ne partagent pas avec eux. La définition du concile est tellement claire, qu'elle ne laisse aucun doute; et je suis d'autant plus dispensé de prouver cette vérité, que Travers lui-même la reconnaît. Mais, selon lui, le concile ne décide pas que cette supériorité soit de droit divin. Ce n'est pas là, dit-il, décider que de droit divin les prêtres sont d'un sacerdoce inférieur : c'est donc la question que nous avons à examiner, et j'observe qu'elle en présente deux; car, dans le second des passages que nous avons rapportés, le concile enseigne la supériorité des évêques sur les prêtres, et dans la quatrième il en fait un article de foi, en prononçant anathème à ceux qui diraient le contraire. On peut de même demander d'abord sí le concile enseigne que la supériorité qu'il attribue aux évêques sur les. prêtres est de droit divin, et ensuite s'il érige cet enseignement en dogme, et s'il oblige les fidèles de le croire sous peine d'hérésie. Il me semble, d'après les expressions du concile, qu'il enseigne clairement que la supériorité de l'épiscopat sur la prêtrise est de droit divin; mais que cependant il est impossible de prétendre qu'il le définisse comme article de foi.

VI. En premier lieu, en examinant les passages de la vingt-troisième session que j'ai rapportés, on voit clairement que le concile regardait la supériorité des évêques sur les prêtres comme prenant sa source dans l'institution divine. Dans le chapitre IV, il lie ensemble ces deux propositions, que les évêques, selon l'expression de l'Apôtre, sont établis par l'Esprit-Saint pour gouverner l'Eglise de Dieu, et qu'ils sont supérieurs aux prêtres : il fonde donc la supériorité des évê-ques sur le texte sacré ; il la fait découler du pouvoir qu'ils ont reçu de l'Esprit-Saint luinême de régir l'Eglise, et, par conséquent, il dit assez positivement qu'elle est de droit divin. Dans le sixième canon, le concile établit en dogme l'existence d'une hiérarchie instituée par l'ordination divine, composée d'évêques, de prêtres et de ministres; et dans le septième canon, immédiatement après, il prononce de même, comme article de foi, que les évêques sont supérieurs aux prêtres. Le mot ordinatione divina n'est pas absolument synonyme du mot jure divino; mais il en approche beaucoup. La hiérarchie, c'est-à-dire l'ordre et la gradation des ministres, est, selon le concile, instituée par l'ordination di

vine: il en résulte que c'est l'ordination divine qui a gradué ces ministres, qui a placé les uns au-dessus des autres. Les évêques étant au-dessus des prêtres, c'est donc l'ordination divine qui les y a placés. Le concile ne dit pas textuellement qu'ils y sont d'institution divine; mais c'est la conséquence naturelle et nécessaire de ce qu'il dit.

VII. En second lieu, il ne me paraît cependant pas que le concile ait assez nettement défini que la supériorité des évêques sur les prêtres est de droit divin, qu'il ait assez formellement condamné l'opinion contraire, pour qu'on puisse dire qu'il en a fait un article de foi. Il parait même qu'il a voulu expressé-, ment s'abstenir de prononcer une telle définition. Le cardinal Pallavicin nous apprend que le cardinal de Lorraine avait proposé un décret portant anathème à quiconque dirait que les évêques n'ont pas été institués dans l'Eglise, et que par l'ordination ils ne sont pas supérieurs aux prêtres. Le concile ne l'adopta point. Il y avait des théologiens qui pensaient que les évêques n'étaient supérieurs aux prêtres de droit divin, que quant au pouvoir d'ordonner, mais que la supériorité de leur juridiction n'émanait pas de l'institution divine. Ils croyaient aussi que leur pouvoir de juridiction était conféré aux évêques par le pape, qui avait reçu dans la personne de S. Pierre toute la juridiction ecclésiastique, et qui en communiquait aux évêques de l'ordre de J.-C. une portion plus considérable qu'aux prêtres : en sorte que, selon eux, ce n'était pas précisément de droit divin, mais de droit pontifical, que les évêques étaient supérieurs aux prêtres en juridiction (1). Le concile ne jugea pas à propos de condamner cette doctrine. Il évita en consé quence de définir comme article de foi que de droit divin les évêques sont supérieurs aux prétres, ce qui aurait été bien facile; il aurait suffi d'ajouter au canon qui définit la supériorité, le mot jure divino.

VIII. M. Corgne, qui prétend que le concile de Trente a défini la supériorité de droit divin des évêques sur les prêtres, et l'a placée parmi les articles de foi, convient bien que c'est à dessein, et après de longues discussions, que le concile s'est abstenu d'ajouter à son décret les mots jure divino. Mais il soutient qu'ils y sont en termes équivalents. Il ajoute que l'objet du septième canon que nous avons cité était de condamner l'erreur des protestants. Or ces hérétiques reconnaissaient bien que les lois ecclésiastiques avaient introduit une supériorité du premier ordre sur le second. Ils niaient seulement qu'elle fût d'institution divine; l'objet du décret était donc d'établir que c'est de droit divin que les évêques sont au-dessus des prêtres (2).

IX. Ce n'est point dans des termes équivalents, dans des conséquences clairement déduites de principes, dans des oppositions

(1) Pallavicin, hist. conc. Trident., lib. xix, cap. 6. Defense des droits des évêques, tom. 1, pag. 145 et

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avec les assertions des errants, qu'on doit chercher les définitions dogmatiques. Une définition de concile, qui établit un article de foi, doit être nette et précise. Un concile peut favoriser une opinion, ou même l'énoncer, sans pour cela l'ériger en dogme. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il définit, qui est article de foi. A la vérité une doctrine appuyée du suffrage d'une si respectable assemblée acquiert un très-grand poids : il est téméraire de la contredire. Mais pour qu'elle devienne un des articles de la foi catholique, il ne suffit pas que le concile l'ait adoptée, il faut qu'il ait prononcé qu'elle fait partie de la foi ; qu'il ait ordonné de la croire, ou, ce qui revient au même, qu'il ait dit anathème à celui qui soutient le contraire. Pour donner un exemple qui ne sorte pas de notre question actuelle, il est de foi que les évêques sont supérieurs aux prêtres, parce que le concile de Trente a dit anathème à quiconque soutiendra qu'ils ne le sont pas. Mais il n'est pas également de foi qu'ils le soient de droit divin, parce que le concile ne le prononce pas textuellement. Je pense, à la vérité, comme M. Corgne, qu'en examinant et en rapprochant les textes et les décrets du concile, on voit clairement qu'il regardait la supériorité des évêques sur les pretres, comme étant de droit divin. Il enseigne cette doctrine, mais il ne la définit pas. Il n'ordonne pas de la croire; en un mot il ne dit pas en propres termes qu'elle fait partie de cette foi qu'il faut croire pour être membre de l'Eglise. D'après les textes de ce concile, la doctrine contraire est une fausseté, et non une hérésie. Elle mérite d'autres censures: mais je ne pense pas qu'on puisse lui appliquer la note d'hérétique. L'autre raison donnée par M. Corgne pour soutenir que la supériorité des évêques de droit divin a été définie par le concile de Trente, et qui consiste à dire que le concile a pour objet de condamner l'erreur des protestants, ne doit pas faire beaucoup d'impression. Les calvinistes rejetaient la supériorité de l'épiscopat tellement qu'ils l'anéantissaient absolument. Ils l'avaient exclu de leur Eglise; ils le jugeaient contraire à l'institution divine, vicieux dans son origine, dangereux dans son exercice, Le concile définit contre eux, dans le sixième canon que nous avons vu, l'existence de la hiérarchie et de l'épiscopat; dans le septième, la supériorité des évêques sur les prêtres. Par là il condamne leurs erreurs, et justifie l'ordre sacré établi dans l'Eglise, quoiqu'il ne définisse pas précisément l'origine de cet ordre.

Nous pouvons donner une autre preuve, qu'il n'est pas de foi que la supériorité des évêques sur les prêtres soit de droit divin, L'Eglise n'a jamais condamné le sentiment adopté par divers auteurs, d'après S. Jérôme. Ce système consiste à dire que dans le commencement il n'y avait dans l'Eglise que des prétres, qui la gouvernaient en commun; que ce ne fut que lorsqu'il commença à s'élever des schismes qu'un des prêtres fut élevé au-dessus des autres, et chargé de la sollicitude; en

sorte que c'est plus par l'usage de l'Eglise que par la disposition de J. C. que les évêques sont au-dessus des prêtres. Il ne s'agit pas ici de la valeur de ce système; j'aurai occasion de le discuter ailleurs. Je considère seulement, en ce moment, qu'il n'est point condamné dans l'Eglise, qu'il est fondé sur l'autorité d'un des plus grands docteurs, que le droit canon l'a adopté, et que quelques auteurs l'ont soutenu sans être censurés. Il paraît inconciliable avec le principe que c'est de droit divin que les évêques sont supérieurs aux prêtres. S'il n'y a eu pendant un assez long temps dans l'Eglise que le seul ordre des prêtres, et si c'est l'Eglise qui a formé l'épiscopat en élevant un des prêtres au-dessus des autres, comment peut-on dire que J.-C. a institué les deux ordres et a établi la supériorité de l'unsur l'autre? Il y a donc un sentiment toléré dans l'Eglise, qui combat le principe dont il s'agit. Il semble donc impossible de regarder notre doctrine comme un article de foi qu'on soit obligé de croire, sous peine d'être hérétique, Mais, en même temps, il est impossible de se dissimuler qu'elle est la doctrine du concile; que s'il ne la définit pas, il l'enseigne très-clairement; que cette autorité est d'un poids extrême dans l'Eglise catholique, et que si le système contraire ne mérite pas ab. solument la qualification d'hérétique, il peut justement lui être infligé d'autres censures très-graves.

X. C'est ce qu'a fait le clergé de France, dans son assemblée de 1700, au sujet de deux propositions contenues dans une requête du chapitre de Chartres à son évêque. La première portait qu'il n'y avait pas de différence, dans les premiers temps de l'Eglise, entre les évéques et les prêtres, comme il résulte du chapitre XX des Actes des Apôtres. La seconde était que ce n'a été que par un usage qui s'est dans la suite introduit, que l'on a distingué les prêtres de l'évêque, en établissant l'un d'entre eux au-dessus d'eux, avec ce nom d'évêque. L'assemblée du clergé déclare que ces deux propositions, qui égalent les prétres aux évêques et ne les distinguent presque que par leurs seules dénominations, sont fausses, téméraires, scandaleuses, erronées, schismatiques; qu'elles renouvellent l'hérésie d'Aérius; qu'elles confondent la hiérarchie ecclésiastique instituée par l'ordination divine, et qu'elles sont ouvertement contraires à la tradition apostolique et aux décrets du saint concile de Trente (1). On peut observer ici la sagesse du clergé de France qui, distinguant ce que le concile a enseigné de ce qu'il a défini, prononce que la doctrine qu'il censure est contraire aux décrets de ce concile, et cependant ne lui inflige pas la note d'hérésie. Car ce n'est pas dire qu'ane proposition est hérétique que de

(4) Hæ duæ propositiones quæ presbyteros episcopis equiparant, ac fere solis nominibus ipsos distinguunt, falsæ sunt, temerariæ, scandalosa, erronea, schismaticæ; Aerii hæresim instaurant, hierarchiam ecclesiasticam divina ordinatione institutam confundunt, traditioni apostolice et sacrosancti concilii tridentini decretis palam adversantur. (Mém. dû clergé, tom. 1, pag. 709.)

déclarer qu'elle renouvelle une hérésie ancienne. On renouvelle, instaurat, une hérésie, en avançant des propositions qui y ont affi nité et qui renferment les mêmes conséquences; mais dès que les propositions ne sont pas les mêmes, on ne peut pas dire que ce soit la même hérésie; et l'assemblée de 1700 était trop éclairée pour confondre l'erreur d'Aérius, qui anéantissait toute distinction entre l'épiscopat et la prêtrise, et l'erreur moderne, qui présentait seulement la distinction de ces deux ordres, comme n'étant pas de droit primitif, mais introduite dans la suite des temps. M. Corgne cite une autre censure du clergé de France dans son assemblée de 1606, qui condamne de même plusieurs propositions, et qui, entre autres qualifications, leur applique la note d'hérétiques. Mais parmi ces propositions, il y en avait qui tendaient à supprimer toute supériorité des évêques sur les prêtres, nonseulement de droit divin, mais à quelque titre que ce fût. Telles sont, entre autres, la seconde, que l'ordination des prêtres est commune aux évêques et aux prêtres; et la scptième, que les prêtres ont une égale puissance de juridiction, et aussi ancienne que les évéques. Il est clair que c'est là l'erreur à laquelle le concile de Trente a dit anathème, et que l'assemblée de 1606 s'est conformée aux décrets de ce concile, en la déclarant hérétique. Mais si les auteurs censurés, reconnaissant la supériorité des évêques, s'étaient contentés de dire qu'elle n'est pas de droit divin, on n'aurait pas qualifié leurs propositions d'hérétiques. Pour résumer ce que nous avons dit et prouvé sur le concile de Trente: 1° d'après les canons de ce concile, c'est une hérésie de contredire la supériorité des évêques sur les prêtres. 2° Le concile enseigne assez clairement que cette supériorité est de droit divin. 3° Il ne définit cependant pas qu'il soit de foi qu'elle est de droit divin, et que ce soit une hérésie de soutenir que les évêques sont au-dessus des prêtres, seulement de droit ecclésiastique.

XI. Ces principes, qui ne favorisent assurément pas les presbytériens modernes, sont ceux du père Morin, qu'on n'accusera pas d'être contraire aux prétentions du second ordre. Ce savant théologien, distinguant les divers sentiments sur cette matière, place au premier rang l'hérésie d'Aérius. Il'émet ensuite l'opinion de ceux qui enseignent que c'est de droit bumain, et non de droit divin que l'évêque est au-dessus du prêtre, et il altribue cette opinion à une fausse interprétation de S. Jérôme. Enfin le troisième sentiment rend les évêques supérieurs aux prêtres de droit divin. Cette doctrine est selon lui enseignée par le concile évidemment, pas si évidemment cependant qu'on puisse accuser d'hérésie le sentiment contraire. C'est une hérésie évidente de nier la supériorité des évêques sur les prêtres: mais il n'est pas aussi évident que c'en soit une de dire que celle primauté n'est pas de droit divin (1).

(1) Paucis verbis expediendum est id quod quarte

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