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raisonnement sur les curés: ils étaient d'abord curés de tout le diocèse; ils ne l'ont plus élé ensuite que d'un petit canton limité; leur pouvoir plus ou moins étendu dans son exercice a toujours la même origine. L'Eglise a formé plus tôt les diocèses, elle a formé plus tard les paroisses. Elle a consulté en cela le bien des âmes; elle a eu besoin de diocèses plus tôt que de paroisses; en formant les uns et les autres elle n'a fait que restreindre dans son exercice un pouvoir auparavant plus étendu. Ce pouvoir est resté tel qu'il était dans son objet, dans ses effets, dans son principe. On ne s'entend pas soi-même quand on dit que les curés sont de droit divin comme prêtres et non pas comme curés. Autant vaudrait dire que l'évêque est de droit divin comme successeur des apôtres, qui avaient droit de précher par toute la terre, et qu'il n'est pas de droit divin comme évêque d'un tel endroit. Un évéque est un homme qui tient de J.-C. le pouvoir de remplir certaines fonctions ou par toute la terre, ou seulement dans un certain district, selon les règles et les besoins de l'Eglise. Un curé est de même un prêtre qui, sous l'inspection des évêques, a droit de remplir les fonctions sacerdotales ou par toute la terre, ou par tout le diocèse, ou dans une certaine partie qui lui sera marquée par l'évêque. La fixation à un certain détroit n'est que la restriction dans l'exercice du pouvoir. Qu'il s'exerce dans un plus grand nombre de lieux ou dans un moindre, il a toujours la même source. Le curé n'est autre chose qu'un prêtre travaillant au salut des fidèles, considéré dans cet état de limitation et de restriction de l'exercice de son pouvoir.

XXXII. Cette assimilation des curés avec les évêques ne prouve nullement que les uns soient de droit divin comme les autres. Les évêques sont revêtus de deux sortes de pouvoirs, un pouvoir d'ordre et un pouvoir de juridiction, qu'ils exercent spécialement dans leurs diocèses (1). Or l'un et l'autre émane de J.-C. Ils ont de droit divin l'ordination épiscopale et la juridiction dans les territoires qui leur sont confiés.

XXXIII. 1° Nous avons vu dans la première dissertation que J.-C. a institué d'abord le sacerdoce, ensuite l'épiscopat. Il a revêtu ses apôtres du premier, dans la cène qu'il célébra avant sa passion; du second, au moment où il allait remonter dans les cieux. Nous voyons, depuis l'origine de l'Eglise, les évêques succéder aux apôtres par une ordination particulière que les premiers évêques ont reçu des apôtres (2), et qui a

(1) Je dis que les évêques exercent leur pouvoir de juridiction spécialement dans leurs diocèses, parcequ'il n'est pas ici question de cette juridiction générale que quelques auteurs, entre autres Pétrus Aurélius attribuent au caractère des évêques, qui les rend juges de la foi, et qui les charge du gouvernement général de l'Eglise, lors même qu'ils n'ont pas de diocèses. Il ne peut pas être question ici de celte sorte de juridiction: ainsi je crois inutile d'entrer dans la discussion de cette question.

(2) Admoneo te ut ressuscites gratiam dei que est in te per impositionem manuum mearum (II. Timoth. i, 6

été ensuite transmise, de siècle en siècle, par des évêques à d'autres évêques. Cette ordination imprime un caractère particulier qui est dans tous les évêques et qui n'est que dans les évêques. On est évêque dès qu'on a reçu la consécration épiscopale, lors même qu'on n'a point de diocèse. Un évêque qui a donné la démission de son évêché, ne cesse pas pour cela d'être évêque; parce qu'il conserve le caractère épiscopal. Les évêques sont donc de droit divin indépendamment de leur affectation à leurs diocèses. Si c'était les prêtres que l'on assimilât à cet égard aux évêques, la comparaison serait juste; parce que les prêtres ont, comme les évêques, une ordination instituée par J.-C. et qui leur imprime un caractère ineffaçable. Mais quand on veut comparer le curé à l'évêque, la parité disparaît. Un prêtre qui n'est pas pourvu d'une cure n'est pas curé. Un prêtre qui a donné la démission de sa cure ne l'est plus. Il y a donc entre l'un et l'autre d'abord cette différence essentielle. L'évêque est évêque par son ordination, indépendamment de sa fixation à un diocèse. Le curé est curé parce qu'il est attaché à une paroisse.

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XXXIV. 2° Une seconde différence aussi importante est que la division de l'Eglise en diocèses, et par conséquent l'application des évêques à des territoires particuliers, paraît être de droit divin: au lieu que la division des diocèses en paroisses, et la fixation des curés dans ces paroisses, sont de droit ecclésiastique. Nous avons donné une règle pour connaître ce qui a été institué par J.-C. et pour le distinguer de ce qui a été établi par l'Eglise. Tout ce qui réunit les trois caractères antiquité, perpétuité, universalité, doit être attribué à l'institution divine. Ce qui manque de quelqu'un de ces caractères ne peut pas avoir été établi par J.-C., dont les ordres ont dû être observés en tout temps et en tout lieu. Or, d'une part, nous voyons, dès les premiers moments qui suivirent le retour du divin Sauveur dans les cieux, des diocèses établis et des évêques siéger dans des siéges particuliers. Plusieurs apôtres même ont été évêques spécialement de quelques Eglises. S. Jacques l'a été de Jérusalem; S. Pierre, d'Antioche et ensuite de Rome. Lorsque les apôtres faisaient des évêques, ils leur donnaient des diocèses à régir: ainsi S. Pierre plaça Evode à Antioche, S. Marc à Alexandrie: ainsi S. Paul ordonna Timothée à Ephèse, Tite en Crète, Epaphrodite à Philippes. Cette pratique a été constamment et uniformément celle de toute l'Eglise, et depuis les premiers temps apostoliques, on voit toujours et partout les évêques attachés à des diocèses particuliers. Il est donc certain que la division de l'Eglise en diocèses, et l'application des évêques à ces diocèses, se reportent à l'institution divine. Mais, d'une autre part, il est constant et même avoué par nos adversaires, que la division des diocèses en paroisses et l'affectation des prêtres à ces paroisses ne remontent pas plus haut que le troisième siècle; que cette

discipline na pas eu lieu pendant les deux premiers; d'où il résulte qu'elle n'a pas eu J.-C. pour auteur. Il y a donc, à tout égard, une différence totale entre les évêques et les curés, relativement à leur institution de droit divin. Si on les considère comme fixés dans certains territoires, cette fixation a été établie par J.-C. pour les évêques; par l'Eglise pour les curés. Si on a égard à leur pouvoir d'ordre, les évêques en ont un attaché à leur état d'évêques; les curés n'en ont point en leur qualité de curés. Ils ne l'ont que comme prêtres. C'est donc, quoi qu'en dise M. Maultrot, une vérité constante et claire que les curés sont de droit divin comme prêtres; mais tous les autres prêtres, qui ne sont pas curés, sont de droit divin comme eux. Cela veut dire que J.-C. a institué le sacerdoce, qu'il y a attaché des fonctions, et que les prêtres, en les exerçant, agissent en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de lui. XXXV. Ce qui contribue (continue toujours M. Maultrot), à répandre des nuages sur cette matière, c'est le mot de curé, comme distingué de celui de prêtre. Aujourd'hui on appelle curé le prêtre qui a des sujets pour exercer le pouvoir sacerdotal; on appelle prêtre celui qui n'en a point. Autrefois et depuis la formation des paroisses, le curé conservait son nom de prétre: on disait le prêtre d'une telle église. Aurait-on pu dire alors que les prêtres étaient de droit divin comme, prêtres, et qu'ils ne l'étaient pas comme curés? Il n'y avait que des prêtres dont les uns pouvaient exercer l'autorité sacrée dans tout le diocèse, sous l'inspection de l'évêque, les autres ne le pouvaient que dans une petite portion du diocèse où ils étaient fixés. Il n'y avait pas lieu alors à la distinction des prêtres comme prêtres, et des prêtres comme curés. Il ne serait pas venu l'esprit d'un homme sensé de dire que le prêtre tenait son pouvoir de Dieu lorsqu'il était curé de tout le diocèse, et qu'il le recevait de l'évêque lorsqu'il n'était curé que d'un petit village.

XXXVI. L'exposé que fait ici M. Maultrot n'est pas exact. Le titre de prêtre n'est pas donné exclusivement à ceux qui n'ont point de sujets pour l'exercice de leurs fonctions sacerdotales, et par opposition à ceux qui en ont. C'est l'expression générique qui comprend tous ceux qui ont reçu l'ordre sacerdotal, soit qu'ils aient des cures, soit qu'ils n'en aient pas; soit qu'ils aient des fonctions à exercer dans l'Eglise, soit qu'on ne les ait chargés d'aucune. On a donné ensuite divers noms à ces prêtres, selon les divers états qu'ils ont dans l'Eglise. Les uns sunt appelés chanoines, les autres curés, les autres vicaires, les autres desservants, les autres habitués, etc. Mais ils sont tous prétres. Que dans le commencement de l'établissement des paroisses il n'y eût pas encore d'expression usitée pour désigner ceux que l'on chargeait de les desservir, et qu'on les appelât tout simplement prêtres d'une telle église, cela est indifférent à notre question. On sait que dans les choses qui s'établissent nouvellement, il faut quelquefois du temps

pour que les qualifications s'établissent, et que les dénominations ne viennent souvent que longtemps après les choses qu'elles désignent. Certes, lorsque les curés n'avaient pas encore ce nom et qu'ils étaient appelés prêtres d'une telle église, on ne pouvait pas

se

servir de l'expression qu'ils étaient de droit divin comme prêtres et non comme curés. On n'employait pas un mot qui n'était pas encore connu; mais on disait que son sacerdoce était de droit divin et que son affectation à une église particulière était de droit ecclésiastique. On disait la même chose dans les termes usités alors; on disait, on pensait comme nous que les prêtres établis dans les paroisses avaient été par là chargés de nouveaux devoirs, soumis à une responsabilité jusque-là inconnue, en un mot revêtus d'un état qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est cet état qui forme ce qu'on appelle aujourd'hui un curé. Il n'est devenu curé qu'en acquérant cet état.

XXXVII. Il est bon de relever une autre inexactitude où tombe encore ici M. Maultrot. Il annonce que, même après la formation des paroisses et l'établissement des curés, les prêtres qui étaient restés avec l'évêque étaient curés de tout le diocèse : et effectivement, dans son système, l'état de ces prêtres doit être bien embarrassant pour lui. Seront-ils restés curés ou auront-ils cessé de l'être? L'un et l'autre parti est difficile à soutenir. S'il avait dit que ces prêtres, lors de l'établissement des curés locaux avaient perdu leur qualité de curés, on lui aurait objecté qu'il ne leur était cependant rien survenu de nouveau, qu'ils n'avaient perdu aucune de leurs fonctions, qu'ils continuaient comme auparavant à en être chargés sous les ordres de leur évêque, et dans les circonstances où il les déléguait. Comment donc, si, par l'institution divine, ils étaient curés à raison de l'exercice de leurs fonctions, pourraient-ils avoir perdu ce titre qu'ils tenaient de Dieu même, tandis qu'ils avaient conservé l'exercice des fonctions auxquelles il était attaché. Pour se délivrer de cette difficulté, il embrasse le parti contraire et dit que les prêtres restés auprès de leur évêque étaient restés curés de tout le diocèse; mais il n'échappe à une difficulté que pour se jeter dans une autre aussi insoluble. Il admet donc qu'il y avait à la fois deux ordres de curés, les uns locaux, attachés à des paroisses particulières ; et les autres généraux dont le ministère versatile, pour me servir de son expression, s'étendait sur tout le diocèse. Les uns chargés de distribuer la totalité des trésors spirituels aux fidèles situés dans leur arrondissement, les autres délégués seulement de temps en temps par l'évêque pour aller porter quelques-uns des secours de l'Eglise à quelques-uns des fidèles. Il veut que ces deux classes de prétres, dont l'état était si différent, eussent cependant le même état; que les uns et les autres fussent également curés, et le fussent par l'institution de J.-C. Il n'est pas nécessaire de discuter une telle assertion pour la

réfuter. L'inutilité de deux ordres de curés dans l'Eglise, le défaut de preuves de leur existence dans la même qualité, l'incohérence de réunir sous la même dénomination spécifique deux classes de prêtres dont l'existence était si disparate, sautent aux yeux et font sentir la fausseté du système qu'on ne peut soutenir que par des propositions aussi absurdes.

XXXVIII. Il est encore nécessaire de faire sentir une autre erreur de M. Maultrot, qui est une injustice à notre égard. Il nous impute de dire que le prêtre tenait son pouvoir de Dieu, lorsqu'il était curé de tout le diocèse, et qu'il le recevait de l'évêque, lorsqu'il n'était curé que d'un petit village. Notre idée n'est point que le curé, fixé dans sa paroisse, tienne de l'évêque le pouvoir qu'il y exerce: ce que nous avons dit précédemment devrait suffire pour repousser cette inculpation; mais il n'est pas inutile, pour éclaircir absolument cette matière, de montrer plus en détail ce qu'un curé tient de J.-C., ce qu'il reçoit de l'Eglise, ce que lui confère son évêque. Il tient de J.-C. les fonctions qu'il exerce, parce qu'elles sont attachées, par l'institution de J.-C., à l'ordre qu'il a reçu. Il reçoit de l'Eglise le pouvoir de les exercer dans un arrondissement déterminé, parce que l'Eglise, en établissant les paroisses et les curés, a ordonné que les curés eussent l'obligation et le droit de les remplir dans toute l'étendue de leurs paroisses. Enfin son évêque lui confère le pouvoir de les exercer dans tel district en particulier. L'institution que donne l'évêque ne fait qu'appliquer tel prêtre à telle paroisse. Elle lui donne la faculté d'exercer dans cette paroisse les pouvoirs que J.-C. a attachés au sacerdoce, et ceux que l'Eglise a annexés à l'état de curé. L'évêque, en conférant une cure, ne donne pas plus les droits curiaux, qu'en conférant le sacrement de l'ordre il ne donne les droits sacerdotaux. Il lui est également impossible de conférer une cure sans toutes les prérogatives attachées par l'Eglise à l'état de curé, que de conférer le sacerdoce sans toutes les fonctions que J.-C. a voulu que les prêtres exerçassent. Le curé n'est donc point, dans notre doctrine, le délégué, le vicaire de l'évêque. L'évêque ne fait que le choisir et l'instituer curé, de même qu'il choisit et ordonne celui qu'il admet au sacerdoce; mais dès qu'un prêtre est institué curé, il agit et exerce ses fonctions en vertu d'un pouvoir qui lui est propre et qui lui est conféré par l'autorité de l'Eglise, supérieure à celle de l'évêque, comme le diacre, aussitôt qu'il est ordonné prêtre, exerce les fonctions sacerdotales par le pouvoir que J.-C. a attaché à son ordre.

XXXIX. M. Maultrot rapporte un raisonnement de Habert. Il prouve que les curés sont de droit divin, par le canon du concile de Trente, qui dit qu'il y a dans l'Eglise une hiérarchie établie par l'ordre de Dieu, composée des évêques, des prêtres et des ministres (1). Or les prêtres dont il est parlé dans (1) Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse

ce lieu, ne peuvent être que les curés, puisque les autres prêtres ou n'ont aucune juridiction, ou n'en ont qu'une déléguée. Cette juridiction, si elle est déléguée, ne leur appartient pas de droit divin, elle vient de lo volonté de l'évéque, et ne suffit pas pour donner une place dans la hiérarchie. S'ils sont totalement dépourvus de juridiction, ils n'ont point de sujets sur lesquels ils puissent exercer la puissance sacrée renfermée dans le mot de hiérarchie (1).

XL. Cet argument de Habert est de la plus grande faiblesse. Le concile de Trente ne parle pas d'une hiérarchie de juridiction mais d'une hiérarchie d'ordre, puisqu'il y place les diacres, qui n'ont aucune juridiction. S'il parlait de la hiérarchie de juridiction, il y ferait entrer le pape, les patriarches, les primats, les archevêques, ou s'il ne voulait parler que de celle qui est de droit divin, au moins y placerait-il le souverain pontife, que J.-C., dans la personne de S. Pierre, a revêtu d'une primauté d'honneur et de juridiction. Le vice de ce raisonnement consiste dans une fausse interprétation du mot hiérarchie. On suppose qu'il renferme l'idée d'une juridiction; ce qui n'est pas vrai. L'ordre sacré forme une hiérarchie, comme la juridiction spirituelle en forme une autre. Le mot hiérarchie signific principauté ou primauté sacrée. On ne peut jouir de cette primauté sans exercer une juridiction.

XLI. Le même auteur nous oppose aussi l'autorité de Gerson. On sait combien les décisions de Gerson, sur le point dont il s'agit, se sont acquis d'autorité. Gerson a dit que l'état des curés a succédé à celui des soixante et douze disciples dans la loi nouvelle, qu'il a été figuré dans l'ancienne loi par les lévites, et que, par conséquent, l'état des curés a été institué par J.-C. et les apôtres dès la fondation de l'Eglise (2).

XLII. Sans doute Gerson est un des théologiens qui ont le plus vivement soutenu que les curés sont de droit divin, mais son autorité n'est pas à beaucoup près, sur cette matière, aussi grande qu'on le prétend. Emporté par son zèle pour la cause des curés, qu'il défendait avec justice contre les entreprises des réguliers, il a outrepassé le but. Nous verrons qu'il est le premier qui ait appliqué aux curés ce que les théologiens avaient dit avant lui de tous les prêtres : qu'ils succèdent aux soixante et douze disciples. D'où pouvait-il, au quinzième siècle, hierarchiam divina ordinatione institutam quæ constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit. (Conc. Trident. sess. XXIII, can. 6).

Habert. Theol. dogmat. et moralis, tom vII, de sacram. ordinis, part. 1, cap. 6.

(2) Status curatorum succedit statui LXXI discipu lorum Christi quoad legem novam, et figuratus est in antiqua lege per levitas; ac proinde status curatorum est de institutione Christi et apostolorum, suorum a principio fundationis Ecclesiæ; quæ institutio per declarationes summorum pontificum et synodorum tam generalium quam specialium magis ac magis innotuit. (Gersonii opera de statibus ecclesiasticis de statu curatorum consider. 1. )

savoir mieux que tous ceux qui l'avaient devancé, cette descendance? Dans le texte mê. me qu'on nous objecte, Gerson ne dit pas ce que disent M. Maultrot et les modernes, que les curés sont de droit divin, en ce qu'ils exercent les fonctions sacerdotales, et non en ce qu'ils régissent une paroisse. Il prétend que c'est l'état même des curés status curatorum qui est d'institution de J.-C., et il répète encore que leur état est de l'essentielle et intrinsèque hiérarchie, comme celui des prélats. Si l'état des curés est essentiel à la hiérarchie, il n'y avait donc pas de hiérarchie dans l'Eglise avant que l'état de curé eût été formé. Et que l'on ne dise pas que par l'état des curés, Gerson entend seulement le droit et l'obligation d'exercer les fonctions pastorales, indépendamment de l'affectation à une paroisse. D'abord, il n'y a rien dans Gerson qui favorise cette restriction, et elle n'est pas naturelle. Le mot status curatorum, mis sans aucune explication, doit être entendu dans son sens naturel, et comprend tout ce qui, du temps de Gerson, formait l'état d'un curé. Mais d'ailleurs, ce qui est positif, peu après les paroles citées, Gerson explique lui-même ce qu'il entend par l'état des curés Status curatorum ecclesias parochiales sibi deputatas habet in tali libertate quod nulli alteri sacerdoti fas est, ipsis invitis, aut sine eorum licentia prædicare in eadem, præsertim dum prædicare voluerint ipsi, sed nec confessiones illic audire aut sacramenta ministrare, salva semper auctoritate vel rationabili ordinatione superiorum prælatorum (1). Voilà l'état des curés bien nettement expliqué par Gerson. Il consiste à avoir une église paroissiale avec le droit exclusif d'y exercer les fonctions pastorales. Or c'est cet état que Gerson prétend essentiel à la hiérarchie de l'Eglise, et qu'il dit être de droit divin. Les docteurs modernes, qui soutiennent positivement que les curés ne sont pas de droit divin, en ce qu'ils ont une paroisse, sont donc en contradiction avec Gerson. Ils ont un système different du sien. Comment donc peuvent-ils nous objecter son témoignage? Il faut, ou abandonner l'autorité de Gerson, ou admettre son système. Il est injuste de s'appuyer de l'opinion d'un docteur dont on rejette l'opinion.

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XLIII. M. Maultrot oppose enfin et avec plus de fondement l'autorité de la Faculté de Théologie de Paris.

En 1408 un cordelier nommé Jean Gorrel, soutint, dans une thèse, les propositions suivantes: Curatis non competit ut tales sunt prædicare, confessare, extremam unctionem dare, sepulturas dare, decimam recipere. Fundatur in hoc quod curati non sint de institutione Christi et Ecclesiæ primaria; sed per Dionysium papam fuerunt ordinati. Item quia stat curatos esse qui non sunt sacerdotes.... Fratribus competit principalius vel essentialius prædicare et confessiones audire quam prælatis. La Faculté choquée d'une (1) Ibid. consider. 7.

doctrine si scandaleuse, força le cordelier a se rétracter et à reconnaître les propositions suivantes : Domini curati sunt in Ecclesia minores prælati et hierarcha ex prima institutione Christi, quibus competit ex statu jus prædicandi, jus confessiones audiendi, jus sacramenta ecclesiastica secundum exigentiam sui status parochianis ministrandi, jus sepulturas dandi, jus insuper decimas et alia jura parochialia recipiendi. Item quod jus prædicandi et confessandi competit prælatis et curatis principaliter et essentialiter, et mendicantibus per accidens,et ex privilegio, quoniam sunt introducti vel admissi ex concessione et beneplacito DD. prælatorum (1).

En 1482 un frère prêcheur, nommé Jean Sarrazin, entre plusieurs propositions répréhensibles, soutint celle-ci : Sexto, dicere inferiorum prælatorum potestatem jurisdictionis, sive sint episcopi, sive curati, esse im— mediate a Deo sicut potestatem papæ, veritati quodam modo repugnat. La faculté le força de prononcer par forme de désaveu, la proposition suivante avec plusieurs autres : Sexto dicere inferiorum prælatorum potestatem jurisdictionis sive sint episcopi sive sint curati esse immediate a Deo, evangelicæ et apostolicæ consonat veritati (2).

En 1482 la Faculté condamna une pareille doctrine de Jean Angely, cordelier; voici la proposition et la censure: PRIMUS ARTICULUS : Fratres minores præsentati episcopo et admissi, sunt proprii sacerdotes et veri curati, et melius habent quam presbyteri parochiales quia facultatem suam habent a summo pontifice, et dicti presbyteri ab episcopo dumtaxat.

Quidquid sit de prima parte propter æquivocationem istius termini: proprii, dicit tamen facultas quod propositio in se et quoad omnes reliquas partes et probationem partis ultimæ in qua dicitur: AB EPISCOPO DUMTAXAT, est scandalosa, in fide erronea, hierarchiæi ordinis destructiva et pro conservatione ejusdem ordinis publice revocanda et abjuranda (3).

En 1516 la doctrine d'Angely ayant été renouvelée par Claude Cousin, une censure semblable la condamna encore (4).

En 1524 Louis Combout de l'ordre des frères prêcheurs, ayant soutenu que le curé n'a été établi que de droit positif, puisque même nul évêque, excepté Pierre, n'a été immédiatement institué par J.-C., la faculté lui proposa de se rétracter dans les termes suivants: Propositio autem oblata fuit hæc: Quemadmodum Petrus a Christo S. pontifex ordinatus fuisse creditur et quilibet cæterorum apostolorum ab eodem Christo, nullo mediante, episcopus creatus est, et curatorum ordo institutus eodemque divino jure triplicem illum hierarchicum ordinem habet Ecclesia, nec ho

Dargentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, (1) Duboulai, Histor. Universit. Paris, t. v, p. 189. tom. 1, pag. 178.

(2) Hist. Univ. Paris, tom. v, pag. 387. Collect. judic., tom. 1, pag. 227.

(3) Hist. Univ. Paris, tom. v, pag. 752. Collect. judic., tom. 1, pag. 305.

(4) Collect. judic. tom. 1, pag. 353.

rum opposita (cum certum sit evangelicæ veritali illa refragari) possunt probabiliter sustineri (1).

En 1664, Jacques Vernant, carme, soutint, dans six propositions, que les curés ne tiraient pas leur pouvoir de Dieu immédiatement; la faculté le censura: Hæ sex propositiones quatenus asserunt vel inferunt polestatem jurisdictionis curatorum non esse immediate a Christo, quantum ad institutionem primariam, falsæ sunt el decretis sacræ facultatis contrariæ, salva semper immediata episcoporum in prælatos minores seu curatos et plebem subditam autoritate (2).

Enfin, en 1772, la faculté a enseigné la même doctrine dans la censure d'an mémoire pour le chapitre de Cahors: Venerandum quidem parochorum ordinem esse de jure divino et immediate a Deo institutum tenet sacra parisiensis facultas. Statum hunc ad essentialem et intrinsecam Ecclesiæ hierarchiam pertinere constanti majorum suorum traditione, didicit eum ad christiani gregis custodiam ex inviolabili Dei ordinatione in Ecclesia censet esse necessarium, ut secundo loco sub episcopis, salva horum tum in parochos, tum in plebem subditam immediata auctoritate secundum canones, et episcoporum juxta præscripta, spiritualem jurisdictionem exerceat quam ipso auctore Christo sacerdotes consequuntur: sed quæ nullum citra subditorum legitimam designationem sortiatur effectum. Huic doctrina certissimis scripturarum traditionisque monumentis firmaiæ contrariam opinionem non semel confixit sacra_facultas; illamque speciatim sententiam quæ ab episcopo dumtaxat oriri potestatem curatorum, reluctante jure communi ipsoque ordine divinitus instituto, asserebat scandalosam, in fide erroneam et hierarchia destructivam iterato judicio sacra facultas pronuntiavit (3).

XLIV. J'observerai d'abord qu'en examinant les diverses censures de la faculté, on voit qu'elle a eu principalement pour objet de condamner des erreurs que nous rejetons comme elle. Telle était entre autres la prétention téméraire de quelques réguliers qui voulaient s'élever au-dessus des curés, et se prétendre plus chargés du soin des âmes, plus pasteurs, plus ministres ordinaires que les curés. Telle était aussi l'opinion de quelques écrivains qui, de ce qu'ils voyaient les évêques donner aux curés l'institution, concluaient que les curés tiennent tout leur pouvoir de l'évêque, et sont comme ses délégués. C'est spécialement ce sentiment, comme le porte la dernière censure, que la faculté a déclaré plus d'une fois, scandaleux, erroné et destructif de la hiérarchie. Il ne faut pas cependant se dissimuler qu'à l'occasion de ces erreurs, la faculté de théologie de Paris a enseigné et soutenu des choses inconciliables avec notre doctrine, et que

(1) Censura sacra facultatis in librum Vernantii, Confirmata ex Scripturis sacris, etc. pag. 146. (2) Ibid.

(3) Censura sacræ facult. Paris, au 1772, adversus consult. pro capitulo cadarcensi

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XLV. L'enseignement de la faculté est que les curés sont de droit divin, non comme chargés par J.-C. de l'administration des paroisses; mais en ce sens que ce divin Sauveur a établi qu'il y aurait dans son Eglise un ordre de prêtres occupé du ministère pastoral sous l'inspection des évêques. Dans la censure de Vernant, il dit que les curés viennent de J.-C.: Quantum ad institutionem primariam. Dans celle de 1772 contre la consultation du chapitre de Cahors, qui est et plus récente et plus détaillée que les autres, et qui, par conséquent, doit expliquer ce qu'il pourrait y avoir d'obscur ou d'incertain dans les précédentes, elle s'exprime plus positivement et plus clairement encore. Elle dit que la juridiction des curés est celle que les prêtres reçoivent de J.-C. : Sed quæ nullum citra subditorum legitimam designationem sortiatur effectum. Et peu après le passage qu'on nous objecte, elle développe encore plus nettement son idée: Talibus verborum ambagibus odiose deformatur sacræ facultatis doctrina. Non istis illa se laqueis implicat, sed quod recte sentit simpliciter eloquitur omnino a Christo esse id quod ad primariam curatorum potestatis institutionem attingit, non autem quod ad illius limitationem et dispensationem ministerialem pertinet vel ad eum ritum quo curati nunc sunt in paræcias distributi. Et ce n'est pas là seulement l'enseignement récent et actuel de la faculté. Le P. Alexandre, qui était un de ses docteurs, atteste que c'est dans ce sens qu'elle enseigne que les curés sont de droit divin, et qu'il n'y a aucun homme instruit qui ne reconnaisse que le soin perpétuel des paroisses et l'inamovibilité, au gré de l'évêque, ne sont ni de droit divin, ni de droit apostolique, mais de discipline ecclésiastique (1). M. Bossuet, qui connaissait sans doute parfaitement les principes de la faculté de Paris, dit aussi pour la justifier d'excéder sur cette matière, que son intention n'est pas que les curés soient de droit divin quant à leur distribu

(1) Cæterum jure divino institutos esse secund ordinis sacerdotes qui ad nutum episcoporum plebem regerent et hac ratione venerabilem parochorum ordinem jure divino institutum esse certum est, idque ex scriptura et traditione facile posset demonstrart ut existimat sacra facultas parisiensis, quæ contrariam confixit opinionem, quamvis non esse divin nt eis perpetua parochiarum cura credatur, et u amoveri ad nutum episcoporum non possint, nec apos tolici instituti, sed ecclesiasticæ dumtaxat disciplina nemo eruditoram difiteatur. (Nat. Alexander. Hist. Eccl. ad sæculum ш, cap. 2, art, 8).

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