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d'instruction et de vertus. Car il ne faut pas
perdre de vue que c'est là le point précis de
la question. Tel est l'ordre admirable établi
par la Providence, pour bannir de l'Eglise,
tout à la fois l'esprit de domination et l'esprit
d'insubordination, et pour réunir et supé-
rieurs et inférieurs dans un seul esprit, qui
est celui d'une confiance réciproque. Elle
soumet l'insubordination par l'autorité dont
elle revêt les premiers pasteurs. Elle réprime
la domination par les conseils dont elle les
oblige de s'environner, et par les degrés de

juridiction auxquels elle les assujettit eux-
mêmes. Daigne cette Providence suprême
bénir ce travail que j'ai entrepris pour sa
gloire et pour le bien de son Eglise. Et comme
elle aime à employer les plus faibles instru-
ments pour l'exécution de ses grands desseins,
daigne sa puissance infinie suppléer à tout
te qui me manque, et se servir de mes faibles
efforts pour ramener ceux que des insinua-
tions adroites ont pu égarer, et pour préve-
nir à jamais le retour des maux que l'esprit
de révolte a causés à l'église gallicane.

TABLE MÉTHODIQUE

DES MATIERES CONTENUES DANS CE VOLUME.

PREMIÈRE DISSERTATION.

SUPÉRIORITÉ DES EVÊQUES A L'ÉGARD DES PRÊTRES.

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deux passages, 48. IV. S. Jérôme pense effectivement
que l'épiscopat n'a été établi qu'au temps du schisme de
Corinthe, V. Même dans cette hypothèse on pourrait
dire que l'épiscopat est de droit divin supérieur à la pré-
trise, - VI. Sur l'origine de l'épiscopat S. Jérôme a une
opinion inadmissible: sur le pouvoir de l'épiscopat, il pense
comme les autres saints Pères, -VII. On peut, sans man-
quer au respect dû à ce l'ère, combattre son système sur
l'origine de l'épiscopat, 49.-VIII. Réponse à la première
raison de S. Jérôme tirée de la confusion des dénomina-
tions, IX. Réponse à la seconde raison tirée de l'usage
qu'on prétend que ce Père attribue à l'église d'Alexandrie,
50.-X. L'origine que S. Jérôme donne à l'épiscopat est
impossible à supposer, 51.- XI. Elle est contraire aux
'faits connus de l'histoire ecclésiastique, XII. Conclu-
sion. Le système de S. Jérôme sur l'origine de l'épiscopat
est inadmissible.-XIII. Preuve par le commentaire sur
l'Epitre à Tite que S. Jérôme pense comme nous sur l'au-
torité de l'épiscopat, 52. XIV. Preuve de la même vé-
rité par l'Epitre à Evagrius, -XV. Preuve de la même vé-
rité par d'autres passages de ce Père, 53.-XVI. Réponses
aux objections qu'on tire de S. Jérôme contre l'autorité
de l'épiscopat,-XVII. Tout ce qu'on pourrait conclure de
ces objections, c'est que ce saint docteur se contredirait
lui-même, 54. - XVIII. Réponse à l'argument qu'on tire
de ce qu'il dit que les évêques doivent régir l'Eglise en
commun, 55. XIX. Réponse à un autre argument tiré
de ce qu'il dit qu'excepté l'ordination l'évêque ne fait rien
que ne fasse le prêtre, 56. XX. Résumé de cet ar-
ticle.
59

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-

-

CHAPITRE QUATRIEME.

EXAMEN DE LA SUPÉRIORITÉ DES ÉVÊQUES SUR LES PRÉ-
TRES D'APRÈS LA TRADITION.

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139.

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l'autorité du concile de Tours de 1583, 137. - XXXVII.
Réponse à l'autorité des théologiens et des canonistes,
138.-XXXVIII. Réponse à l'autorité du pape Eugène IV,
- XXXIX. Conclusion des réponses à l'objection,
XL. Autre objection tirée de Théodulphe d'Orléans,
XLI. Réponse, XLII. Autre objection tirée de
Pierre Damien, XLIII. Réponse, 141. - XLIV. Con-
clusion de la dissertation.
142

-

119. XVII. Théologiens et canonistes, 120. XVIII.
Décret d'Eugène IV au concile de Florence, 122. - XIX.
Réponse à l'objection. Observation préliminaire, - XX.
Réponse à la difficulté tirée de l'ordination de S. Paul et
de S. Barnabé, 125. XXI. Réponse à l'ordination de S.
Timothée,
140.
XXII. Réponse aux exemples des églises
de Corinthe et d'Alexandrie, et à quelques autres, 126.
XXIII. Réponse aux exemples rapportés par le ministre
Blondel, 127. XXIV. Réponse au prétendu privilége
des abbés de l'ordre de Citeaux, 128. XXV. Il n'y a
point d'exemple, même dans les temps les plus critiques,
d'ordinations faites par des prêtres, 129. - XXVI. Ré
ponse à l'autorité du concile de Carthage de 398,-XXVII.
Réponse à celle du concile de Nicée, 131. - XXVIII. Ré-
ponse à l'autorité du concile d'Ancyre, 132. XXIX. Ré-
ponse à l'autorité du premier concile d'Orange, XXX.
Réponse à l'autorité de S. Léon. 133. — XXXI. Réponse
à l'autorité de S. Basile, 154. - XXXII. Réponse à l'auto-
rité du concile de Worms, - XXXIII. Réponse à l'autorité
du second concile de Séville, 135. — XXXIV. Réponse à
l'autorité du huitième concile de Tolède, - XXXV. Ré-
ponse à l'autorité de Nicolas 1er 136. XXXVI. Réponse à

-

-

CHAPITRE SIXIEME.

RÉSUMÉ DE CETTE DISSERTATION.

I. Exposition de la question. Distinction de ce qui est
de foi, et de ce qui n'en est pas, II. Ce qu'enseignent
les saints évangiles sur l'épiscopat et la prêtrise, 142.
III. Monuments apostoliques. Preuve de la supériorité de
l'épiscopat éclaircissement et solution des difficultés ti-
rées de la confusion des dénominations, - IV. Antiquité,
perpétuité, universalité de la tradition, et ce qui en ré-
sulte, 143. V. Impossibilité d'un changement d'opinion
dans cette matière, et ce qui en résulte, 144.

---

SECONDE DISSERTATION.

SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES CURÉS SONT ORDINAIRES DE DROIT DIVIN
DANS LEURS PAROISSES.

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LES CURÉS NE SONT PAS D'INSTITUTION DIVINE.
I. Utilité de traiter cette question, 147.-II. Deux ma-
nières de prouver qu'un établissement est de droit divin,
148. III. L'Evangile ne dit pas que J.-C. ait ordonné
qu'il y eût des prêtres à la tête des paroisses, - IV. Les
monuments de la tradition prouvent que dans les premiers
siècles il n'y avait ni paroisses ni curés, -V. On ne peut
pas dire que J.-C. ait ordonné l'établissement des curés
dans un temps éloigné, 149. VI. Preuve que dans les
premiers siècles il n'y avait pas de paroisses, d'après le P.
Thomassin, 150. VII. Aveu de M. Maultrot que dans
les premiers temps il n'y avait point de paroisses, 151.-
VIII. Premier établissement des paroisses dans les campa-
gnes, vers le troisième siècle, 152.-IX. Etablissement
postérieur des paroisses dans les villes, X. Les curés
des campagnes et des villes n'ont pas en originairement
les prérogatives qu'ils ont aujourd'hui, — XI. Conséquence
des faits et des principes exposés,

CHAPITRE TROISIEME.

153.

EXAMEN DES RAISONNEMENTS PAR LESQUELS ON PRÉTEND
PROUVER QUE LES CURÉS SONT DE DROIT DIVIN.

I. Raisonnement tiré des Epitres de S. Paul pour pron-
ver que les paroisses et les curés existaient avant le troi-
sième siècle,-II. Réponse à la raison tirée de l'Epître à
Timothée, que des prêtres présidaient l'assemblée des
fidèles, 155.- III. Réponse à la raison tirée de l'Epire
aux Romains et de l'état de l'église de Cenchrée, - IV.
Réponse à la raison qu'il est parlé des paroisses au troi-
sième siècle, comme précédemment existantes, 156. —
V. Autre raisonnement de M. Maultrot. C'est le droit d'exer-
ter les fonctions sacerdotales qui fait le curé; ainsi il y
en a eu avant l'établissement des paroisses, 137. — VI. RE-
ponse. Il est de droit divin que des prêtres soient employés
aux fonctions du saint ministère sous l'autorité des évê-
ques, - VII. Ces prêtres exercent leurs fonctions en
vertu du pouvoir reçu de Dieu dans leur ordination, 160

--

VIII. Définition fausse donnée par M. Maultrot de l'état
de curé, IX. Vice de cette définition. Elle présente
l'idée de prêtres qui ne sont pas curés, - X. D'après cette
définition, tous les prêtres employés au saint ministère
seraient de droit divin, 161.XI. Contradiction de M.
Maultrol, 162.-XII. Les prêtres des premiers siècles, de

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l'aveu de M. Maultrot, avaient l'état de vicaires, — XIII.
Absurdité de l'assertion que les prêtres des premiers siè-
cles étaient curés généraux ayant un ministère versatile,
165.-XIV. Nécessité d'une notion exacte de l'état dé
curé,-XV. Véritable notion de ce que c'est qu'un curé,
XVI. Trois choses à distinguer dans l'état de curé, 164.
XVII. Ce n'est pas l'exercice seul des fonctions sacer-
dotales qui constitue le curé, 165.-XVIII. Que ce soit
l'affectation à une paroisse ou la possession en titre de
bénéfice qui constitue le curé, cela est indifférent à notre
question, XIX. D'après la définition même de M. Maul-
trot, les curés ne sont pas ordinaires de droit divin, — XX.
Autre argument de M. Maultrot. Les prêtres étant placés
dans des districts, n'ont pas perdu le pouvoir qu'ils avaient
reçu de l'Esprit-Saint, 166.- XXI. Réponse. Les prêtres
en devenant curés n'ont pas cessé d'être prêtres. C'est
tout ce qu'on peut conclure,-XXII. L'argument suppose
que les curés sont les seuls successeurs de l'antique pres-
bytère, 167. - XXIII. Autre argument de M. Maultrot.
Double hypothèse des prêtres de Candie avant et après
leur affectation à des paroisses. Il n'est survenn en eux
aucun changement, 168. XXIV. Réponse. Hypothèse
sen blable d'un vicaire pourvu d'une cure,-XXV. Chan-
gement dans l'état des prêtres dans les deux hypothèses.
Différence de manière d'être employé et de charge, 169.
XXVI. Autre argument de M. Maultrot. La formation des
paroisses n'a été qu'une restriction au pouvoir des prêtres,
- XXVII. Réponse. La fixation des prêtres dans les pa-
roisses n'a pas restreint leur pouvoir, 170. - XXVIII.
Autre argument de M. Maultrot. La distinction des terri-
toires ne fait que donner des sujets au prêtre. Différence
entre les prêtres vagues et les curés, 171. - XXIX. Ré-
ponse. La manière de donner des sujets aux prêtres est ce
qui les fait curés, XXX. Il y a dans l'Eglise d'autres
prêtres que les curés et les prêtres vagues,-XXXI. Au-
tre argument de M. Maultrot. Les curés sont de droit divin
comme les évêques, indépendamment de leur fixation
dans des territoires, 172.- XXXII. Réponse. Différence
entre le droit divin des évêques et des curés, - XXXIII.
1o Dans leur pouvoir d'ordre, 173. — XXXIV. 2o Dans leur
jurisdiction sur les diocèses et sur les paroisses, 174. —
XXXV. Autre argument de M. Maultrot. Confusión entre
le titre de prêtre et celui de curé, cause de la difficulté de
la question, XXXVI. Réponse. Eclaircissement de cette
prétendue confusion, 175.-XXXVII. Erreur de M. Maul-
rot qui veut que, même après la formation des paroisses,
les prêtres restés auprès de leur évêque étaient toujours
curés, 176.XXXVIII. M. Maultrot nous impute à tort
de dire que les prêtres dans les paroisses tiennent leur
pouvoir de l'évêque. Ce que le curé reçoit de Dieu, de
l'Eglise et de l'évêque, XXXIX. Autre argument de M.
Maultrot d'après Habert, tiré de ce que définit le concile
de Trente sur la hiérarchie, 177.-XL. Réponse. On n'en-
tend le sens ni du mot hiérarchie ni du décret du concile,
-XLI. Antre argument de M. Maultrot. Autorité de Ger-
son, - XLII. Réponse. L'opinion de Gerson diffère de celle
de nos adversaires, 178.—XLIII. Autre argument de M.

--

Maultrot.Autorité de la Faculté de Théologie de Paris, 179.

- XLIV. Réponse, 181. XLV. Dans quel sens la Faculté

entend que les curés sont de droit divin, 182. — XLVI.
Nos principes sont les mêmes que ceux de la Faculté de
Théologie de Paris, -XLVII. Suite des principes com-

muns entre la Faculté et nous, 183. — XLVIII. La question
entre la Faculté et nous se réduit à une question de mots,
-XLIX. Utilité de la traiter vis-à-vis des presbytériens
modernes.

TROISIÈME DISSERTATION

184

SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES PRÈTRES OU LES CURES ONT SUCCÉDÉ
AUX SOIXANTE ET DOUZE DISCIPLES.

CHAPITRE PREMIER.

PREUVES QUE ni les prêtres ni les curés NE SONT LES
SUCCESSEURS DES SOIXANTE ET DOUZE DISCIPLES.

-

-

-

I. Division de ce chapitre, 187. II. Texte de l'Evan-
gile, contenant la mission des LXXII disciples, — III.
La mission des LXXII disciples était de sa nature, non
pas permanente, mais passagère et momentanée, 188. -
IV. La mission des LXXII disciples ne s'est pas perpétuée,
et n'a pas eu de successeurs, V. Objection. Il est sou-
190.
vent parlé dans l'Evangile des disciples, et réponse,
VI. Les prêtres ne succèdent pas aux LXXII disciples

dans l'ordre sacerdotal, 192. VII. Les curés ne succè-

dent pas dans leur ministère aux LXXII disciples, 193. -

VIII. Comparaison de la première mission des apôtres,
avec celle des LXXII disciples, 194. — IX. Ordre sacer-
196.-
dotal conféré aux Apôtres dans la dernière cène,
- XI.

X. Ministère de l'absolution confié aux apôtres,

Dernière mission des Apôtres, qui les constitua évêques,

197. XII. Différence entre cette dernière mission des

XIII. C'est dans la dernière

Apôtres et la première,
mission des Apôtres que les évêques sont leurs succes-
XIV. L'erreur de ceux qui font succéder

seurs, 198.

les prêtres aux LXXII disciples, comme les évêques

aux apôtres, vient de la confusion des diverses missions

des Apôtres, 200. - XV. A qui succèdent les prêtres ?

-XVII.

-XVI. Objections contre les preuves ci-dessus,

Objection de Habert, 201. XVIII. Objection de Juenin,

-XIX. Objection de Drouin,-XX. Objection de l'abbé de

XXII.

Ja Chambre, 202.-XXI. Objection de Tournély,
Objection de M. Maultrot, 203. — XXIII. Réponse au rai-
sonnement de Tournély, XXIV. Les LXXII disciples
n'étaient pas présents à l'apparition où Jésus-Christ don-
na le pouvoir de remettre les péchés, 205.

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QUATRIÈME DISSERTATION.

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SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE GOUVERNEMENT DE L'EGLISE A ÉTÉ
CONFIÉ EN COMMUN AUX

EXPOSITION DE LA QUESTION.

ARTICLE PREMIER.

La question consiste à savoir si les évêques doivent seule

ment consulter les prêtres, ou s'ils sont tenus de délibé-

rer avec eux.

I. Explication du mot gouverner, 234. II. Les prêtres

gouvernent l'Eglise, en ce qu'ils gouvernent les paroisses
dont l'Eglise est composée, 235.-III. Explication du mot
gouverner conjointement et en commun, -IV. Sens propre
et naturel de cette expression, V. Nos adversaires en-
tendent par là des délibérations communes entre les évê-
ques et les prêtres, — VI. Exposition de leurs principes

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231

d'après M. Maultrot, 236.— VI1. Les évêques peuvent ce.
pendant selon eux dans certaines circonstances statuer
seuls, 237.-VIII. Les évêques selon eux doivent déli-
bérer dans certains cas avec leurs chapitres, dans d'autres
avec tout le clergé, 238. IX. Résultat de l'exposé du
système de nos adversaires, X. Exposition de nos prin-
cipes, XI. Les évêques ne sont tenus qu'à prendre des
conseils, et non à les suivre, 239. - XII. Principes sur le
gouvernement général de l'Eglise, - XIII. Et sur le gou-
vernement particulier des diocèses, 240.-XIV. Ces prin-
cipes écartent l'inculpation, du despotisme épiscopal, —
XV. En quoi s'accorde et en quoi diffère notre doctrine, du
système de nos adversaires, 241.-XVI.Distinction de quel-
ques expressions qu'on affecte de confondre, 242.-XVII.
C'est par l'Ecriture et par la tradition qu'on doit juger du
gouvernement de l'Eglise.

243

ARTICLE SECOND. L'obligation imposée aux évêques de prendre des conseils n'entraîne pas celle de les suivre.

-

--

1. Point précis de la question examinée dans cet article, 244.II. Principes qui imposent aux évêques l'obligation de consulter le presbytère,-III. Textes des saints Pères qui établisseut cette obligation,-IV. S. Ignace, V. Origène, 245. VI. S. Cyprien, - VII. Les constitutions apostoliques, VIII. S. Jérôme, IX. Arguments de M. Maultrot pour prouver que l'obligation de prendre des conseils, entraîne celle de les suivre, 246.-X. Réponse. J.-C. a pu établir un conseil des évêques, uniqueinent pour les éclairer, 247.-XI. Un conseil n'est pas inutile, quoiqu'on ne soit point tenu de le suivre, 248. — XII. Preuve de cette vérité, par l'autorité de Benoît XIV, XIII. Et par celle du droit canonique, 249. XIV. Autre argument. L'évêque n'est que le chef du sénat de l'Eglise, et réponse, XV. Autre argument. J.-C. a donné un con seil aux évêques, pour qu'ils ne fussent pas seuls maîtres, et répouse, 250. -XVI. Autre argument. Un sénat n'est utile que pour tempérer la puissance de l'évêque, et réponse,-XVII.Les anciens Pères ne disent pas que le presbytère soit le sénat de l'évêque, en ce sens qu'il délibère avec lui, XVIII. S. Ignace, 251. XIX. Origène, 252. XX. S. Cyprien, XXI. Les constitutions apostoliques, XXII. S. Jérôme, 253. - XXIII. Résultat de cet article. 251 ARTICLE TROISIEME.

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Quels sont ceux que les évêques doivent consulter? I. Deux obligations pour l'évêque de consulter, l'une de conscience, et l'autre légale, 234. II. Le premier devoir de conscience ne détermine pas ceux avec lesquels l'évêque doit conférer,-HI. Exainen de ce qu'ordonnent à l'évêque sur le choix de son conseil les lois de l'Eglise, -IV. Avant l'érection des paroisses, il n'y a ni loi, ni coutume constante sur la fixation du conseil, des évêques, 255. — V. Après l'érection des paroisses le clergé resté auprès des évêques dans la cathédrale, fut leur conseil,

IX.

VI. Réfutation de l'assertion de M. Maultrot, qu'outre le clergé de sa cathédrale, l'évêque dans les affaires majeures était tenu de conférer avec tout le clergé du diocèse, 258. — VII. Argument de M. Maultrot, pour prouver son assertion, VIII. Réponse, 259. Jusqu'au douzième siècle il n'y a pas eu de loi qui déterminât le conseil des évêques. Conséquences qui en résultent, 260. - X. Les décrétales d'Alexandre III, au douzième siècle, forment le droit nouveau, qui fait des chapitres de cathédrales le seul conseil légal des évêques, 261.-XI. Objection de M. Maultrot contre le témoignage des auteurs, que le chapitre cathédral réunit les droits de l'ancien presbytère, et réponse, - XII. Les lois ecclé. siastiques ne distinguant pas les affaires pour lesquelles le chapitre est le sénat de l'évêque, il s'ensuit qu'il l'est pour toutes,-XIII. Plaintes de nos adversaires sur ce que les consultations aux chapitres ne se font que pour la forine, 263.-XIV. Réponse à ces plaintes: elles sont exagérées, XV. Causes qui ont fait que les consultaLions aux chapitres ne produisent pas tout le bien qu'elles devraient opérer, 264. -XVI. Remède à cet inconvénient; conseil privé que se font les évêques, 263. XVII. Objection de M. Maultrot contre ce conseil composé de membres au choix de l'évêque il ne lui donnera que des avis flatteurs, 266. — XVIII. Réponse si le conseil de l'évêque n'a pas voix délibérative vis à vis de lui; il est utile qu'il le choisisse, 267.-XIX. Quand l'Eglise ordonna que les chapitres seraient les conseils des évêques, les évêques en choisissaient tous les membres, 268. - XX. 269 Résumé de cet article.

CHAPITRE SECOND.

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Syrie en 403,-XI. Le pape Vigile, XII. Constitutions d'Egbert, archevêque de Cantorbéry, 273.-XIII. Concile d'Aischem en 763, XIV. Capitulaires, 276. - XV. Cou ciles de Mayence de 813 et de 847, - XVI. Sixième coucile de Paris, en 829, XVII. Concile de Meaux de l'au 845.277. XVIII. Concile de Rome de 853, — XIX. Concile de Pavie de 889, - XX. Lois données aux prêtres de Northumberland, - XXI. Lois ecclésiastiques sous S. Etienne, roi de Hongrie, XXII. Décrétales d'Alexandre III, 278. XXIII. Concile de Trente, 279.- XXIV. Concile de Tours, de 1583, 280.- XXV. Concile de Bourges,de 1584,-XXVI.Concile d'Avignon, de 1594,-XXVII. Concile d'Aquilée de 1596, 281. XXVIII. Concile de Malines de 1607, XXIX. Concile de Bordeaux de 1624. XXX. Conséquences qui résultent des textes ci-dessus, -XXXI.Attribuer aux évêques le gouvernement, sans faire mention des prêtres, c'est l'attribuer à eux seuls, 282.XXXII. Celui-là gouverne réellement, qui gouverne seul,

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XXXIII. Part que laisse aux évêques dans le gouvernement le système de nos adversaires, 283. — XXXIV. Contradictions de M. Maultrot pour concilier le gouvernement en commun avec les autorités qui l'attribuent seulement à l'évêque, 284. XXXV. Réponses de M. Maultrot au raisonnement que, dans son système, l'évêque ne serait que le président d'une assemblée délibérante, 285.- XXXVI. Réplique. Faiblesse de la réponse, que tout se fera au nom de l'évêque, 287.- XXXVII. Faiblesse de la réponse, que l'évêque n'est pas moins seul législateur, étant obligé de se concerter, 288. XXXVIII. Faiblesse de la réponse, que l'évêque est supérieur en ordre et en juridiction aux prêtres, 289. XXXIX. Réponse de M. Maultrot au raisonnement que l'évêque, uni au petit nombre, ue participerait pas à la décision, XL. Répliques à cette réponse, 290.-XLI. Réponse de M. Maultrot au raisonnement que, dans son système, c'est le clergé qui statue; et réplique. 291. XLII. Objection contre cette preuve tirée des autorités qui attribuent le gouvernement de l'Eglise aux évêques et aux prêtres, 292.-XLIII. Réponse à plusieurs des autorités objectées: différence entre présider et gouverner, XLIV. Réponse à l'autorité d'Origène, 294. XLV. Réponse à l'autorité de S. Basile, - XLVI. Réponse à l'autorité de Barthélemy, évêque d'Autun, XLVII. Réponse aux autorités d'un évêque d'Orléans et d'un évêque de Tortone au seizième siècle, 295.- XLVIII. Autre objection tirée de l'obligation des évêques de n'ordonner les clercs que du consentement du clergé, - XLIX. Réponse au passage de Habert, L. Réponse au canon d'un concile de Rome, ― LI. Réponse à une décrétale du pape Luce, 296. LIJ. Réponse à l'épître synodale du concile de Nicée, - LIII. Réponse à un passage de Théophile, LIV. Réponse à un canon du quatrième concile de Carthage, LV. Autre objection : les prêtres et le clergé pouvaient empêcher une ordination; et réponse. 297

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I. Constitutions apostoliques, 298.-II. Conciles de Nicée et de Sardique, 299. - III. Quatrième concile de Carthage en 598,-IV. Code des canons de l'église d'Afrique, - V. Concile de Chalcédoine, 300.-VI. Concile de Vannes, vers 465, - VII. Concile d'Agde, en 506, — VILI. Concile d'Orléans, en 511, 301.-Second concile de Séville, en 619,- X. Constitutions d'Egbert, archevêque de Cantorbéry, - XI. Concile de Verues ou Vernon, en 753, 502. XII. Capitulaires, XIII. Concile de Meaux, en 845,- XIV. Concile de Rome, en 835, 305. — XV. Concile de Worms, en 868, · XVI. Quatrième concile de Constantinople, en 870, 304. XVII. Concile de Tarragone, en 1329,- XVIII. Concile de Trente, 303. - XIX. Concile de Toulouse, en 1590,- XX. Concile d'Aquilée, en 1596,-XXI. La discipline actuelle prouve que les évêques ne sont pas tenus à juger avec leur presbytère, 306. -XXII. Objection. Diverses autorités qui prouvent que les évêques ne peuvent juger les causes que conjointement avec les prêtres, 307. XXIII. Réponse aux autorités d'Origène, des constitutions apostoliques, et de l'auteur de l'ouvrage Des Sept Ordres, 308.-XXIV. Réponse aux autorités du quatrième concile de Carthage, d'Egbert, et d'Adrien 1, 310.-XXV. Réponse au canon du second concile de Tours, XXVI. Réponse au texte des capitufaires. 311 ARTICLE TROISIÈME.

Troisième preuve lirée de l'administration des biens temporels de l'Eglise, confiés dans les premiers siècles anx évêques seuls, sans le concours des prêtres.

1. Première observation préliminaire. Cette preuve ne

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