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Est-il probable qu'il ne s'en trouvât aucune qui enjoignit aux évêques de rien statuer sans les prêtres, qui statuât que les diocèses sont administrés par le synode diocésain, si telle eût été l'institution divine? En un mot, nous avons dans l'Eglise des canons pour régler les diverses parties de l'administration, et on voudrait qu'il n'y en cût jamais eu pour régler ce qui aurait été le fondement de toute l'administration.

Mais passons cette première inconséquen ce. Supposons qu'il n'eût jamais été nécessaire, ni même utile de rendre des lois pré cises pour fixer le gouvernement de l'Eglise, conformément au précepte divin: est-il possible d'imaginer que, depuis l'origine du christianisme, il ne se fût jamais élevé de difficultés, soit sur le fond, soit sur les formes de ce gouvernement? Peut-on raisonnablement croire, vu la malheureuse dépravation de la nature humaine, et la tendance de l'homme à accroître ce qui lui est attribué d'autorité, que, dans l'espace de dix-huit siècles, jamais aucun évêque n'eût cherché à se soustraire à l'obligation de gouverner en commun; que jamais aucuns prêtres ne se fussent efforcés d'étendre leur pouvoir, et qu'il n'y eût pas eu une seule occasion de prononcer sur ces prétentions; que les formes de la convocation des assemblées, de leur tenue, des délibérations, du recensement des suffrages, que les droits, soit du président, soit des divers délibérants, n'étant déterminés par aucune loi, n'eussent cependant jamais souffert de difficultés ; et que, depuis l'origine du christianisme, on ne trouvât aucune trace de différends élevés, et de décisions rendues. Et observons quel est cet ordre de choses qui, pendant un si grand nombre de siècles, aurait ainsi marché tout seul, sans être soumis à des règles, et sans donner matière à une contradiction. Nous avons vu que, selon nos adversaires, il y a des affaires sommaires pour lesquelles l'évêque n'a pas besoin du concours de son clergé; d'autres de pure administration, qu'il doit régler avec son chapitre; d'autres enfin plus importantes, telles que les règlements généraux, sur lesquelles il est tenu de délibérer avec tout le clergé. Cette complication de droits et de devoirs serait un sujet inépuisable de difficultés, et formerait une né

nium comprovincialium coepiscoporum instantia, aliquorum audiat causas, eorum clamante canonum tuba, Metropolitanus præter omnium conscientiam non faciat aliquid (subauditur, comprovincialium episcoporum) nisi quantum ad propriam pertinet parochiam (Ibid., lib. vn, cap. 107).

Si quis metropolitanus episcopus, nisi quod ad suam solummodo propriam pertinet parochiam, sine consilio et voluntate omnium comprovincialium episcoporum extra aliquid agere tentaverit, gradus sui periculo subjacebit, et quod egerit irritum habeatur et vacuum. Sed quidquid de provincialium episcoporum causis, suarumque ecclesiarum, et clericorum alque sæcularium necessitatibus agere, aut disponere necesse fuerit, hoc cum omnium consensu comprovincialium agatur pontificum, non aliquo dominationis fastu, sed humillima et concordi administratione (Ibid., cap. 358, et addit. iv, cap. 16).

cessité de plus d'avoir des canons, soit pour prévenir les différends, soit pour les régler. Comment les évêques auraient-ils pu distinguer les divers cas, connaître ce qu'ils pouvaient dans l'un, ce qu'ils devaient dans l'autre, s'ils n'avaient l'autre, s'ils n'avaient pas de règles pour les diriger. Ils auraient été sans cesse exposés à pécher par ignorance, et les inférieurs, de leur côté, n'auraient jamais pu savoir si les préceptes qu'on leur donnait, émanaient de l'autorité légitime. Le défaut de canons aurait sans cesse servi de prétexte, d'une part à des usurpations d'autorité, de l'autre à des manquements de subordination. Plus une administration est compliquée, plus elle donne d'occasions aux difficultés, de prétextes aux prétentions; et par conséquent plus deviennent nécessaires et les lois qui la fixent, et les décisions qui la règlent. Plus les pouvoirs sont divisés, plus ils sont exposés à se heurter et à empiéter les uns sur les autres; et ainsi plus il est essentiel qu'ils soient nettement circonscrits, et utile qu'ils soient fréqueminent ramenés à leurs limites. Concluons de toutes ces considérations, qu'il est contraire à la raison d'imaginer que, depuis qu'elle existe, l'Eglise n'eût jamais porté aucun règlement sur l'objet le plus essentiel de son administration, et qu'il ne se fût jamais présenté une seule occasion. de rendre des décisions qui y fussent relatives.

II. Il est cependant nécessaire que nos adversaires dévorent cette absurdité pour soutenir leur système. Car dans toute l'histoire de l'Eglise, on ne connaît pas une loi. qui ordonne aux évêques de délibérer avec les prêtres sur toutes les affaires, pas un règlement qui trace la forme de ces délibérations communes, pas une décision qui statue sur les difficultés qui peuvent s'élever. Nos adversaires ne citent aucun canon de ce genre. Ils établissent leur système par des raisonnements, ils le fondent sur des faits, sur des textes dont ils infèrent l'obligation des évêques, de gouverner en commun avec les prêtres. C'est par voie d'illation qu'ils prétendent la prouver, et nous examinerons dans un autre chapitre s'ils la prouvent effectivement; mais ils n'allèguent point de loi de l'Eglise. Ils ne disent point que tel concile ait enjoint aux évêques de ne rien statuer, sans en avoir délibéré avec les prêtres de leur diocèse; que tel autre ait réglé la forme dans laquelle se prendraient les délibérations; que tel autre encore ait condamné des évêques pour avoir entrepris de décider, sans avoir suivi les formes prescrites, ou ail prononcé sur des différends relatifs à l'observation de ces formes. Un principe aussi important, aussi universellement, aussi constamment observé qu'aurait dû l'être celui du gouvernement en commun, devrait être prouvé directement, et non pas seulement par des arguments indirects. Il devrait y avoir une multitude de canons qui l'établissent, ou qui le rappelassent. Il serait trop extraordinaire que l'Eglise, d'après la parole divine, eût toujours voulu le gouverne

ment commun, qu'elle l'eût toujours pratiqué, et que cependant il n'en eût jamais été question dans l'Eglise; qu'une multitude de canons, de conciles, de textes, de saints Pères, rappelassent les prêtres à la subordination envers les évêques, qu'aucun ne leur parlât de leur coopération avec eux; que sans cesse, dans les monuments ecclésiastiques, on fasse mention de l'autorité épiscopale, et nulle part du partage de cette autorité. Ce silence absolu de toute l'antiquité ecclésiastique, sur le prétendu droit des prêtres de gouverner avec les évêques, prouve qu'il lui était inconnu, et cette preuve acquiert un poids immense, quand on compare ce silence aux nombreux témoignages que nous avons rapportés, et qui attribuent aux évêques, sans faire mention des prêtres, ou même exclusivement à eux, l'autorité dans l'Eglise.

III. Nos adversaires se plaignent de ce que, depuis longtemps, la loi qui astreint les évêques à gouverner conjointement avec les prêtres, n'est plus exécutée. Ils disent que le despotisme épiscopal a fait cesser, depuis plusieurs siècles, les délibérations communes, pour s'emparer exclusivement de toute l'autorité. Il est très-vrai que lorsque les novateurs modernes, pour se soustraire aux anathèmes que lançait sur eux l'unanimité morale du corps épiscopal uni à son chef, ont imaginé leur système du gouvernement en commun, ils ont trouvé la discipline contraire universellement établie. Aucun évêque ne se croyait obligé de délibérer sur toutes les affaires avec son clergé: le clergé d'aucun diorèse n'avait la pensée qu'il eut droit de gouverner avec son évêque, et de tout statuer avec lui, à la pluralité des suffrages. Je ne compare plus en ce moment celte doctrine à la doctrine antique de l'Eglise. Je prends acte seulement de l'assertion de nos adversaires, que, dépuis plusieurs siècles, le gouvernement en commun est aboli, et l'usage des délibérations conjointes supprimé, et j'en tire, contre leur système, une nouvelle preuve. Si le gouvernement en commun a régi l'Eglise, dans les premiers siècles, et s'il a cessé d'être en vigueur, dans ces derniers temps, il faut nécessairement qu'il soit survenu un changement dans le gouvernement de l'Eglise. Je pourrais observer d'abord que c'est à ceux qui prétendent que ce changement a été opéré, à en assigner l'époque, et à en donner la preuve. Mais je veux bien ne pas insister à leur demander celle preuve, parce que j'en ai moi-même une à leur donner, que ce changement n'a pas eu lieu : c'est lé silence constant de tous les monuments ecclésiastiques. La loi qui aurait chargé les évêques et les prêtres conjointement de l'administration de l'Eglise, aurait été parfaitement connue des uns et des autres, puisqu'ils l'auraient continuellement exécutée. Il aurait donc fallu passer de l'opinion bien prononcée, que le régime de l'Eglise avait élé confié par J.-C. aux évêques et aux prêtres, à l'opinion que c'étaient les évêques

seuls qui en avaient été chargés; et il aurait fallu que ce passage se fit d'une manière tranchante. Il n'a jamais pu y avoir d'obscurité, d'incertitude sur la question si l'Eglise est, ou n'est pas gouvernée en commun par les deux premiers ordres du clergé, puisque la pratique suivait journellement la spéculation. Ainsi on n'a pas pu passer d'une opinion à l'autre, par l'ignorance et la confusion des principes. Il a fallu passer d'un principe positif à un autre principe. Une transition aussi forte n'a pas pu se faire sans laisser quelques traces. Il est moralement impossible qu'elle n'ait pas occasionné des disputes. Et quel changement encore que celui qui aurait dépouillé tout le second ordre du plus beau de ses droits, du droit qui lui assurait la conservation de tous les autres? C'est le comble de l'absurdité de prétendre que les prêtres, qu'aucun même d'entr'eux n'aurait réclamé contre une spoliation aussi injuste, n'aurait invoqué l'institution divine, les saints canons, l'usage antique et constant de l'Eglise. A la première tentative qu'aurait faite un évêque pour usurper, contre tous ces titres sacrés, le gouvernement exclusif, le cri de tous les prêtres aurait retenti d'un bout à l'autre de la catholicité. Le bouleversement de l'ancienne discipline, le renversement total du gouvernement de l'Eglise, n'aurait pu s'opérer sans les plus violentes contestations. Comment se fait-il donc qu'on n'en trouve pas dans toute la suite des siècles le plus léger vestige, qu'il ne se soit jamais élevé de plaintes, jamais de murmures sur cette prétendue usurpation? Il n'y a point eu de réclamation du second ordre contre la spoliation. Il n'y a point eu de disputes sur le changement donc il n'y a eu ni spoliation, ni changement: donc le gouvernement de l'Eglise a été, de tout temps, dans les mêmes mains que dans les derniers siècles.

IV. Les plaintes de nos adversaires sur ce que les évêques ont supprimé,depuis plusieurs siècles, le gouvernement en commun, qui gênait leur amour pour le despotisme, donne

lieu à une autre observation. Si elles étaient fondées, il en résulterait que tout, ou au moins presque tout ce qui s'est passé pendant ces derniers siècles dans l'Eglise, est nul. Ils prétendent bien arguer de nullité, par ce motif, les condamnations, prononcées par le pape et les évêques, des erreurs de Jansénius et de Quesnel. Mais s'ils sont conséquents, ils ne peuvent pas s'en tenir là: il faut qu'ils soutiennent que tout ce qui a été fait, et par chaque évêque dans son diocèse, et par tout le corps épiscopal réuni au pape, et sur lequel il n'est pas prouvé que les évêques ont délibéré avec tout leur clergé, est frappé du même vice de nullité. Il faudrait même fixer l'époque où remonte cette nullité de tous les actes ecclésiastiques, pour les recommencer tous. C'est ce que ne font pas nos adversaires. Ils disent, en général, que depuis longtemps les évêques ont secoué le joug des délibérations communes; mais ils n'assignent pas le temps où ils s'en sont dé

livrés. Cependant tous les actes faits depuis cette époque, tous ceux au moins où on ne voit pas que les évêques aient délibéré avec tous les prêtres de leurs diocèses, sont radicalement nuls dans ce système, et doivent être refaits. Si J.-C. a chargé du gouvernement de son Eglise, non pas les seuls évêques, mais les évêques et les prêtres conjointement, s'il a ordonné que tous les actes de ce gouvernement fussent faits par eux ensemble et dans des délibérations communes, les évêques non-seulement n'ont pas dû, mais même n'ont pas pu faire aucun de ces actes seuls et sans en délibérer. Tout ce qu'ils ont fait, de cette manière, pèche par le vice le plus grand dont un acte puisse être infecté, par le défaut de pouvoir. Non est major defectus quam defectus potestatis. Dès lors tout cela est nul, parce que l'on ne fait pas véritablement ce qu'on n'a pas la puissance de faire. Si le doge ou l'avoyer d'une république s'avisaient de faire seuls des règle ments, de rendre des ordonnances sans leur sénat, ces règlements, ces ordonnances seraient nuls, n'existeraient pas, ne seraient paз obligatoires. Si un métropolitain prétendait publier des canons dans sa province ecclésiastique, sans le concours de ses comprovinciaux, que les lois de l'Eglise lui associent pour le gouvernement, croit-on que ces canons fussent valides? Il en est évidemment de même des évêques : s'ils ne sont, comme le disent nos adversaires, que les chefs du sénat ecclésiastique, si les prêtres leur sont associés pour le gouvernement du diocèse, comme eux-mêmes le sont au métropolitain, pour celui de la province, tout ce qu'ils ont pu faire depuis longtemps, sans délibérer avec les prêtres, est radicalement nul, et on n'est point tenu d'y obtempérer. C'est une proposition bien hardie pour des hommes qui se prétendent catholiques, que de soutenir que tous ou presque tous les actes du gouvernement ecclésiastique, depuis plusieurs siècles, sont nuls et doivent être recommencés. Comment la concilierait-on avec la promesse faite par J.-C. à son Eglise d'être avec elle tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles? Aussi, nos adversaires n'ont-ils pas encore été jusque-là. Aucun d'eux n'a osé avancer cette maxime, qui, cependant, est la conséquence évidente de leurs principes, qu'ils admettent même en partie, puisqu'ils la soutiennent sur ce qui concerne les condamnations du jansénisme.

V. Un autre sujet de plainte de nos adversaires, dont nous avons eu occasion de parler, est que les consultations faites par les évêques aux chapitres de leurs cathédrales, et auxquelles le droit canonique les assujellit, ne sont plus traitées par les uns et par les autres avec l'importance convenable, et sont devenues dans beaucoup d'endroits une simple formalité. Il est donc certain et établi par nos adversaires eux-mêmes que dans aucune partie de l'Eglise les évêques ne délibèrent avec leurs chapitres et de là il résulte évidemment qu'ils n'y sont pas obli

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gés. Si les chapitres croyaient avoir droit au gouvernement en commun, s'ils pensaient que l'évêque est tenu à ne décider les affaires qu'en délibérant avec eux, et à la pluralité des suffrages, comment n'auraient-ils jamais exigé que cette loi de l'Eglise fût exécutée? Comment, depuis plus de six siècles que les décrétales d'Alexandre III sont rendues, n'aurait-on vu aucun chapitre réclamer ce beau droit de gouverner le diocèse conjointement avec l'évêque? Prétendraiton que les chapitres ne sont pas assez jaloux de leurs prérogatives, pas assez occupés du soin de les maintenir? il faudrait bien peu connaître les compagnies, pour hasarder une telle assertion. On a vu trèssouvent des contestations élevées par les chapitres, sur ce que des évêques avaient omis d'insérer dans leurs ordonnances la clause ordinaire: Après en avoir conféré avec nos vénérables frères. On a vu des procès rouler sur les cas où cette formule devait être employée: et on imaginerait sérieusement que les chapitres, si jaloux d'un droit qui, dans l'usage de la plupart d'entre eux, n'est qu'une formalité, se seraient vus tranquillement dépouiller d'un droit aussi important que celui de gouverner le diocèse conjointement avec l'évêque. Ils auraient dans toutes les occasions reclamé un titre presque vain, et dans aucune ils n'auraient soutenu une prérogative réelle, à laquelle est joint un pouvoir effectif. Le silence des chapitres sur le droit de délibérer, surtout comparé à leurs fréquentes réclamations, sur le droit d'être consultés, prouve manifestement qu'eux-mêmes ne croyaient avoir que l'un, et étaient persuadés que les prétentions qu'ils élèveraient sur l'autre, seraient regardées comme absurdes. L'opinion de tous les chapitres cathédraux de la catholicité sur la limite d'un de leurs plus beaux droits, prouve bien clairement qu'il ne s'étend pas au delà.

VI. Nous avons encore vu que, dans les premiers siècles, ce que l'on appelait le sénat de l'Eglise n'était réglé par aucune loi qu'il n'était pas même bien nettement déterminé, que parmi les auteurs qui en parlent, les uns donnent ce titre seulement aux prê— tres, d'autres y comprennent les diacres, d'autres enfin l'étendent à tous les ordres du. clergé. Nous en avons conclu que, dans les premiers temps, l'évêque n'était pas tenu de consulter la totalité du clergé de son diocèse (1). Il en résulte encore une autre conséquence, qu'il est nécessaire de développer ici: c'est que les évêques n'étaient pas obligés de délibérer avec ce sénat, quel qu'il fût, et de ne rien faire qu'avec lui conformément à la majorité des suffrages. En effet, il serait absurde de faire un sénat délibérant, chargé du gouvernement conjointement avec son chef, et de ne pas marquer positivement de quelles personnes serait composé ce sénat. Il est essentiel à tout gouvernement, à toute administration, que ceux qui en sont char

(1) Voyez ci-dessus, chap. 1, art. 3, n. 9.

gés soient bien nettement déterminés, pour que personne ne puisse ni usurper l'autorité, ni la méconnaître. Si l'administration est confiée à un corps, il faut que la loi en désigne les membres, pour qu'on ne puisse ni exclure ceux qui doivent être admis, ni admettre ceux qui doivent être exclus. M. Maultrot veut que l'objet de la formation de ce corps fut de limiter l'autorité du chef. Ce ne serait donc pas une chose raisonnable que d'en laisser la composition à ce chef. Il formerait le sénat de membres à sa dévotion, et le but serait manqué. Ainsi, dès que nous voyons que dans les premiers siècles la composition du conseil des évêques n'était pas positivement fixée, et n'était réglée par aucune loi, nous pouvons avec certitude en conclure que ce n'était pas un sénat délibérant, chargé en commun avec les évêques du gouvernement des diocèses, et où les affaires se décidaient à la pluralité des suffrages. Ce n'était par conséquent qu'un sénat consultant, à qui les évêques demandaient des avis. Car il n'en est pas d'un simple conseil qu'on est obligé de demander, comme d'un concours au gouvernement. Il n'est pas aussi nécessaire que les consulteurs soient fixés par la loi, que les administrateurs. En ordonnant à celui qu'on charge du gouvernement, de consulter sur les affaires, on peut lui donner une sorte de latitude sur ceux qu'il appellera à son conseil. Nous avons même vu qu'il est sage et utile de lui en laisser le choix; (1) et il est inutile de répéter ce que nous en avons dit. Il reste donc certain, par le défaut de lois qui fixassent le conseil épiscopal dans les premiers siècles, et par les variations de sa composition, qu'ils n'était pas chargé en commun du gouvernement, et qu'il ne délibérait pas avec les évêques.

VII. Reprenons ce que nous avons établi dans cet important chapitre. Nous avons tiré le premier genre de nos preuves des dispositions formelles des canons et des témoignages positifs de plusieurs Pères. Nous l'avons divisé en trois parties: nous avons considéré ces autorités d'abord relativement au gouvernement de l'Eglise en général; ensuite par rapport à deux branches particulières, l'administration de la justice et la régie du temporel. Sur chacun de ces objets, nous avons rapporté une multitude de témoignages dont la suite non interrompue remonte aux premiers siècles de l'Eglise. Nous avons rapporté un grand nombre d'autorités, depuis le martyr S. Ignace, au commencement du second siècle, jusqu'au concile de Bordeaux, en 1624, qui attribuent seulement aux évê– ques, et sans leur associer les prêtres, le pouvoir de gouverner l'Eglise. Et nous avons ensuite montré qu'elles se seraient exprimées faussement, qu'elles auraient induit en errear, si les évêques n'avaient pas régi l'Eglise seuls, s'its n'avaient eu qu'une part au gouvernement: parce qu'on ne peut pas dire que celui-là gouverne réellement, qui

(1) Voyez ci-dessus, chap. 1, art. 3, n. 18.

gouverne conjointement avec d'autres, surtout s'il n'a dans le gouvernement qu'un suffrage. Parmi ces textes nombreux que nous avons rapportés, il y en a aussi plusieurs qui établissent positivement que les évêques gouvernent leurs diocèses par leur puissance ou selon leur conscience. Nous avons résolu deux genres d'objections contre celte preuve. Le premier consiste dans les efforts que font nos adversaires pour concilier les autorités qui chargent l'évêque du gouvernement, avec leur système du gouvernement en commun, et pour montrer comment un évêque peut être seul législateur dans son diocèse, quoiqu'il ne puisse faire de lois qu'avec la coopération des prêtres. Le second est composé des autorités diverses qui, selon eux, astreignent les évêques à ne rien faire qu'en commun avec les prêtres de leurs diocèses. Passant au pouvoir des évêques sur les jugements des clercs, nous avons montré par la suite de la tradition, depuis les premiers siècles, que les évêques, dans le jugement des causes personnelles, n'étaient point tenus de délibérer avec les prêtres, et qu'ils n'étaient pas seulement les présidents du tribunal judiciaire. Les canons qui présentent l'évêque comme juge, sans lui associer les prêtres, prouvent qu'il était le seul juge, parce que les lois doivent être entendues dans leur sens strict et le plus naturel. Beaucoup d'ailleurs montrent évidemment que c'était l'évêque seul qui jugeait, soit en prenant des précautions contre sa précipitation, son humeur, sa partialité, soit en le rendant responsable des jugements, soit en ordonnant que certaines fautes seront punies à l'arbitrage de l'évêque, soit enfin par d'autres clauses également positives. Nous avons résolu diverses difficultés de nos adversaires, tendantes à prouver que les prêtres jugeaient les causes conjointement avec les évêques: Ensuite nous avons établi que pendant tout le temps où les biens ecclésiastiques, dans chaque diocèse, étaient réunis en masse et régis par une administration commune, pour être distribués aux divers ordres ecclésiastiques, aux pauvres aux églises, jusqu'au temps où la division des menses a chargé les divers titulaires de régir les portions qui leur étaient attribuées; c'est-à-dire, pendant les neuf premiers siècles, l'administration de ces biens et la distribution des revenus étaient confiées aux seuls évêques. Distinguant dans cette matière le pouvoir d'administrer le temporel de l'Eglise, du pouvoir de l'aliéner, sur le premier point nous avons montré que les évêques seuls, dans le temps dont il s'agit, régissaient les biens de l'Eglise, faisaient la dispensation des revenus: sur le second, nous avons rapporté la discipline des différents siècles. Dans tous les temps, on a pris de sages précautions pour empêcher la dilapidation du temporel de l'Eglise, par le moyen des donations, des ventes ou des échanges; mais les formes employées pour prévenir cet abus ont varié. Dans l'origine on voit des canons qui assujettissent les évêques à ne

faire les aliénations qu'avec le concours de leurs comprovinciaux; d'autres qui exigent pour cette opération le consentement de tout le clergé. Cette disposition paraît avoir prévalu, et les dernières lois, qui forment la discipline actuelle, astreignent les évêques à n'aliéner les biens de leurs menses qu'avec le consentement de leurs chapitres. Mais nous avons montré, par plusieurs raisonnements décisifs, que les lois de l'Eglise relatives aux aliénations, ne prouvent nullement que les évêques gouvernassent conjointement avec leur clergé. Nous avons ensuite opposé au système du gouvernement en commun l'enseignement de tous les théologiens et canonistes. Nous avons été dispensés de rapporter les citations de leurs nombreux ouvrages, parce que nos adversaires euxmêmes ne nient pas le fait de leur opinion. Nous avons montré l'origine du nouveau presbytérianisme, et prouvé, par l'époque où ont paru les premiers auteurs qui l'aient imaginé, qu'il doit sa naissance au besoin de soutenir un parti flétri par les anathèmes de l'Eglise. Enfin nous avons confirmé toutes ces preuves par le silence de tous les conciles, de tous les Pères, de tous les monuments ecclésiastiques, sur le prétendu gouvernement en commun. Nous avons fait voir que ce silence serait incompréhensible jusqu'à l'absurdité, surtout s'agissant d'un gouvernement aussi compliqué que le serait celui-là, dans le système de nos adversaires. Nous avons montré que ce silence profond prouve qu'il ne s'est jamais élevé de contestations, qu'il n'y a par conséquent point eu de changement dans les personnes qui ont gouverné l'Eglise. Nous avons remarqué que le silence spécial des parties intéressées à réclamer ce droit prouvait qu'elles-mêmes le regardaient comme une chimère. Avant de tirer la conséquence qui résulte de ces démonstrations, si multipliées el si fortes, il nous en reste encore une autre à ajouter: c'est la réfutation des raisonnements qu'on oppose à notre doctrine.

CHAPITRE III.

Réponses aux objections.

ARTICLE PREMIER.

Objection tirée des Actes des apôtres, chap. XX,

vers. 28, et explication de ce passage.

I. Le texte dont il s'agit est tiré du discours que tint S. Paul dans la ville de Milet, à son passage pour se rendre à Jérusalem. Il y avait appelé d'Ephèse, où il avait d'abord projeté de se rendre, les anciens de l'Eglise, majores natu Ecclesiæ, et c'est à eux que son discours est adressé (1). L'objet de cet article est d'examiner les paroles du

(1) 15. Et inde navigantes, sequenti die venimus contra Chium, et alia applicuinius Samum, et sequenti die venimus Miletum.

16. Proposuerat euim Paulus transnavigare Ephesum, ne qua mora illi fieret in Asia. Festinabat enim, si possibile sibi esset, ut dicm Pentecostes faceret Jerosolymis.

grand apôtre, et spécialement celles-ci : Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere Ec clesiam Dei. On en tire contre nous deux arguments en premier lieu, on dit que S. Paul appelle évêques ceux qui, dans la narration,sont précédemment appelés prêtres; en second lieu, on prétend qu'il dit formellement à des prêtres, qu'ils sont chargés par l'Esprit-Saint du gouvernement de l'Eglise de Dieu. J'ai examiné dans un autre endroit le premier de ces raisonnements, et j'y ai, je crois, suffisamment répondu (1). C'est donc uniquement le second que nous avons maintenant à discuter.

II. M. Maultrot prétend que son système du gouvernement commun entre les évêques et les prêtres est un dogme qui appartient à la révélation, qui est littéralement écrit dans le verset 28 du chap. XX des Actes des apôtres. S. Paul y dit à ceux à qui il parle que le SaintEsprit les a établis évêques pour gouverner l'Eglise de Dieu. Si l'Apôtre a adressé ces paroles à des prêtres, la cause est finie, et il n'est plus permis de douter que les prêtres ne soient chargés de droit divin du gouvernement de l'Eglise... Il s'agit uniquement de fixer le sens du passage des Actes des apótres, et c'est par la tradition qu'on doit interpréter l'Ecriture sainte. Il faut donc démon

17. A Mileto autem mittens Ephesum, vocavit majores natu Ecclesiæ.

18. Qui cum venissent ad eum, et simul essent, dixit eis: Vos scitis, a prima die, qua ingressus sum in Isaiam, qualiter vobiscum per omne tempus fuerim. 19. Serviens Domino cum omni humilitate, et lacrymis, et tentationibus, quæ mihi acciderunt ex insidiis Judæorum.

20. Quomodo nihil subtraxerim utilium, quominus annuntiarem vobis, et docerem vos publice, et per domos.

21. Testificans Judæis atque gentilibus in Deurn pœnitentiam, et fidem in Dominum nostrum Jesum Christum.

22. Et nunc ecce alligatus ego Spiritu, vado in Jerusalem; quæ in ea ventura sint mihi ignorans.

23. Nisi quod Spiritus sanctus per omnes civitates mihi protestatur, dicens: quoniam vincula et tribulationes Jerosolymis me manent.

24. Sed nihil horum vereor nec facio animam meam pretiosiorem quam me, dummodo consummem cursum meum et ministerium verbi, quod accepi a Domino Jesu, testificari Evangelium gratiæ Dei.

25. Et nunc ecce ego scio, quia amplius non videbitis faciem meam vos omnes, per quos transivi prædicans regnum Dei.

26. Quapropter contestor vos hodierna die, quia mundus sum a sanguine omnium.

27. Non enim subterfugi, quominus annuntiarem omne consilium Dei vobis.

28. Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.

29. Ego scio quoniam intrabunt post discessionem meam lupi rapaces in vos, non parcentes gregi.

30. Et ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa, ut abducant discipulos post se.

31. Propter quod vigilate, memoria retinentes, quoniam per triennium nocte et die non cessavi, cun lacrymis monens unumquemque vestrum. (Act., xx, 15-51.)

(1) Voyez première dissert., chap. 1, n. 3.

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