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l'Eglise tui appartiendrait. Ad quem omnis Ecclesiæ cura pertineret; et il répète plus bas que la sollicitude entière a été déférée à un seul, Ad unum omnem sollicitudinem esse delatam. Ainsi, selon S. Jérôme, l'évêque a tout le soin, toute la sollicitude, toute l'administration de l'Eglise. Il a par conséquent la juridiction pleine et entière. Il serait absurde de vouloir séparer la juridiction de l'administration, et placer l'une dans une main, l'autre dans l'autre. La juridiction soutient l'administration; elle est un moyen nécessaire de son exercice: et puisque c'était pour empêcher les schismes entre les prêtres, qu'on instituait les évêques, i falait bien leur conférer une autorité capable de réprimer ceux des prêtres qui voudraient en introduire.

XIV. Dans l'épître à Evagrius, le saint docteur répète que, pour remédier aux schismes, un seul à été choisi et mis au-dessus des autres. C'est aux évêques seuls, bien distincts des prêtres, qu'il attribue d'être les successeurs des apôtres. Il fait, pour prouver la supériorité des prêtres sur les diacres, un raisonnement qui établit également celle des évêques sur les prêtres. Dans toute promotion, dit-il, on s'élève du moindre degré au grade supérieur; d'où il conclut que les diacres acquièrent un plus haut rang quand ils sont promus à la prêtrise. Par la même raison, il doit juger que les prêtres croissent en dignité quand on les choisit pour l'épiscopal. Enfin il termine son épître par une comparaison bien propre à faire sentir la grande étendue d'autorité qu'ont les évêques sur les prêtres et les diacres. Il compare les évêques à Aaron, les prêtres aux fils d'Aaron, et les diacres aux lévites. Il dit que chacun de ces ordres a dans l'Eglise le pouvoir que les autres avaient dans le temple. Quod Aaron et filii ejus atque levitæ in templo fuerunt, hoc sibi episcopi et presbyteri et diaconi vindicent in Ecclesia. Il s'agit ici de rangs, de pouvoirs, d'autorité dans la synagogue et dans l'Eglise. Ce sont là les points de la comparaison, les objets sur lesquels S. Jérôme assimile ces divers ordres. Or, certainement Aaron avait sur ses fils et sur les lévites une très-grande autorité. L'évêque doit s'attribuer la même sur les prêtres et sur les diacres; hoc sibi vindicent.

XV. Dans son dialogue contre les Lucifériens, il montre que l'évêque scul a droit d'imposer les mains et de donner le SaintEsprit; ce qu'il dit avoir été établi plutôt pour l'honneur de l'épiscopat, que par la nécessité de la loi. Le salut de l'Eglise, ajoute-t-il, dépend de la dignité du pontife suprême à qui, si on ne confère pas une puissance sans pair, et qui domine tous les hommes, il se formera autant de schismes que de prêtres (1). Il était impossible d'employer des

(1) Non quidem abnuo hanc esse ecclesiarum consuetudinem ut ad eos qui longe in minoribus urbibus per presbyteros et diaconos baptizati sunt, episcopus ad invocationem sancti Spiritus manum impositurus excurrat... . . Quod si hoc loco queris quare in Ecclesia baptizatus nisi per manus episcopi non acci

termes plus forts et plus énergiques pour exprimer la grande étendue de juridiction que les évêques ont dans l'Eglise, et spécialement sur les prêtres. Dans d'autres endroits, S. Jérôme combattant les hérétiques, ne fait valoir contre eux que l'autorité des évêques, mettant absolument à l'écart celle des prêtres (1). S'il avait cru que les prêtres partageassent avec les évêques cette branche de la juridiction ecclésiastique, s'il avait pensé qu'ils eussent, ainsi que les évêques, l'autorité de décider les questions doctrinales, ne les aurait-il pas associés aux évêques? Les aurait-il passés sous silence? Aurait-il de gaité de cœur affaibli son raisonnement, en n'opposant aux hérétiques qu'une partie de l'autorité dont il pouvait les accabler? Leur aurait-il laissé la ressource de lui répondre qu'il ne produisait contre eux qu'une portion, que la portion la moins nombreuse des juges de la doctrine? Il est clair que S. Jérôme regardait la juridiction des évêques, sur ce point, comme entière et absolument indépendante.

XVI. Je pourrais citer encore d'autres passages où S. Jérôme montre la haute idée qu'il avait de la dignité épiscopale et de l'étendue de juridiction qu'il accordait aux évêques sur les prêtres. Ceux-ci suffisent pour prouver quels étaient les principes de ce saint docteur, et pour faire voir que s'il n'a pas eu relativement à l'institution de l'épiscopat des idées conformes à l'enseiguement général de l'Eglise, sa doctrine sur l'autorité épiscopale est la même que celle de tous les autres Pères. Il nous reste, pour compléter la démonstration, à répondre à deux objections que l'on tire des passages que nous avons rapportés. Dans le commentaire sur l'épître à Tile, S. Jérôme enseigne que les évêques doivent régir l'Eglise en commun avec les prêtres; et dans la lettre à Evagrius, il dit que les évêques n'ont audessus des prêtres d'autre pouvoir que celui de faire des ordinations.

XVII. Pense-t-on que ces deux phrases par lesquelles S. Jérôme semble ravaler l'autorité des évêques vis-à-vis des prêtres, anéantissent tout ce qu'il dit ailleurs sur celle autorité? Croit-on qu'il rétracte dans ce peu piat Spiritum sanctum quem nos asserimus in vero baptismate tribui, disce hanc observationem ex ea auctoritate descendere quod post ascensuin Domini Spiritus sanctus ad apostolos descendit: et multis inlocis id factitatum reperimus ad honorem potius sacerdotii, quam ad legis necessitatem.... Ecclesia salus in summi sacerdotis dignitate pendet, cui si non exors quædam et ab hominibus eminens detur potestas, tot in ecclesiis efficientur schismata, quot sacerdotes. Inde venit ut sine chrismate et episcopi jussione, neque presbyter, neque diaconus jus habeant baptizandi : quod frequenter, si tamen necessitas cogit, scimus etiam licere laicis. (S. Hieronymus, Dial. contra Lucifer. cap. 4.)

(1) Non valet apud eos super Origenis damnatione episcoporum auctoritas. (Idem, contra Rufinum lib. 1.)

Male ergo facit romanus episcopus, et non solum unius urbis, sed totius orbis errant episcopi qui ingrediuntur Basilicas mortuorum. (Idem, lib. contra Vigilantium.)

de mots ce qu'il a dit en tant d'endroits? Car enfin il est impossible de concilier le sens que nos adversaires donnent à ces passages, avec ce qu'enseigne S. Jérôme, que tout le soin, toute la sollicitude de l'Eglise appartiennent aux évêques; qu'ils ont dans l'Eglise sur les prêtres et sur les diacres l'autorité qu'avait Aaron dans le temple sur ses fils et sur les lévites; qu'ils ont une puissance sans bornes et qui domine tout; que leur autorité seule confond les hérétiques. Tout cela n'est pas vrai si les évêques sont obligés de partager avec les prêtres le gouvernement de l'Eglise, en sorte que tout se décide entre les uns et les autres à la pluralité des suffrages, si tout le pouvoir confié aux évêques, exclusivement aux prêtres, sc borne à faire les ordinations. Veut-on absolument opposer ces divers passages les uns aux autres? On ne pourra tirer de cette opposition d'autre conséquence, sinon que S. Jérôme se contredit lui-même et qu'il varie dans ses principes. Dès lors quel avantage croira-t-on pouvoir tirer de son suffrage? Une autorité s'annule quand elle est opposée à elle-même. Mais ne faisons pas à un si grand et si célèbre docteur l'injure de penser qu'il se soit lui-même aussi grossièrement contredit. Non, dans ces passages où il paraît diminuer la juridiction épiscopale, il ne dément pas ce qu'il en dit ailleurs. Pour s'en convaincre, il faut considérer quels sont dans ces deux endroits le sens de ces paroles et le but de son discours. Reprenons l'une après l'autre les deux phrases que l'on nous oppose.

soi!

XVIII. Dans son commentaire sur l'Epitre à Tite, il conclut de son système sur l'élablissement de l'épiscopat, que les évêques doivent régir l'Eglise en commun avec les prêtres, in commune Ecclesiam regere. Mais on donne une beaucoup trop grande étendue, soit au mot régir l'Eglise en commun, surtout à l'obligation qu'on prétend que S. Jérôme impose aux évêques. 1o Le régime en commun ne suppose pas que tous aient une part semblable au gouvernement, et qu'ils régissent l'Eglise, comme un sénat gouverne une république, en réglant tout à la pluralité des voix. L'évêque régit son Eglise en commun avec ses prêtres, quand il les appelle à l'administration, quand il les consulte sur les affaires qu'il doit décider. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'il soit astreint à délibérer avec eux, et soumis à ne faire que ce qu'aura pensé le plus grand nombre. 2o Le mot devoir ne suppose pas toujours une obligation stricte, imposée par l'autorité supérieure, et telle qu'on ne puisse jamais s'en affranchir. Il y a des devoirs d'égard et de convenance, des devoirs de prudence et de sagesse. Pour juger dans que! sens le mot devoir doit être pris ici, il faut considérer le motif sur lequel S. Jérôme le fonde. Les évêques, dit-il, doivent régir l'Eglise en commun, parce que c'est plus par l'usage, que par l'ordre du Seigneur qu'ils sont préposés aux prêtres. Voilà certainement beaucoup plus une considération qu'un pré

cepte. C'est un motif de convenance pour ne rien faire que de concert avec leurs prêtres : ce n'est point une loi absolue de délibérer sur tous les objets avec eux. L'exemple de Moïse qu'immédiatement à la suite de cette phrase S. Jérôme recommande aux évêques d'imiter, achève de prouver ce qu'il entend par le devoir de régir l'Eglise en commun. Moïse avait seul le pouvoir de conduire le peuple de Dieu, et S. Jérôme le dit expressément : Qui cum haberet in potestate solus præesse populo Israel. Ce saint législateur gouvernait le peuple hébreu en commun avec les soixante et dix personnages vénérables qu'il s'était associés. Mais il ne paraît nullement qu'il fût astreint à suivre leur avis. Il leur avait confié les jugements; et il paraît qu'il se reposait absolument sur eux de cette partie du gouvernement. Sur tous les autres points, il les consultait; mais on ne lit pas qu'il se soumit à leurs délibérations. Au contraire, on le voit toujours agir seul, et donner ses ordres, soit par sa propre volonté, soit d'après les inspirations divines. S. Jérôme compare à cet égard les évêques à Moïse, et les prêtres aux soixante et dix vieillards. Son assimilation porte précisément sur la confiance que Moïse leur témoignait, et sur l'espèce et la mesure d'autorité qu'il consentait à exercer conjointement avec eux. Il pense donc que les évêques ont le même pouvoir que Moïse de gouverner le peuple; que comme lui ils doivent, et par convenance, et par sagesse, ne faire usage de ce pouvoir qu'en consultant leur clergé, sans être tenu plus que lui de s'en rapporter aux décisions du plus grand nombre. Ces éclaircissements font disparaftre absolument les difficultés que l'on tire du commentaire de S. Jérôme sur l'Epître à Tite. Le devoir des évêques de régir l'Eglise en commun avec les prêtres, n'étant pas une obligation précise, mais un devoir d'égards envers leurs coopérateurs, un devoir de prudence pour se préserver des erreurs, ne les oblige qu'à consulter leurs prêtres, sans les astreindre à tout décider à la pluralité des suffrages. Ainsi, soit dans le gouverne ment général de l'Eglise, soit dans l'administration intérieure des diocèses, soit dans les conciles, soit dans les synodes, les prêtres sont les conseils naturels des évêques; les évêques doivent s'éclairer de leurs avis. Voilà tout au plus ce que l'on peut inférer de ce passage de S. Jérôme. Mais il est injuste d'en conclure, comme font nos adversaires, que les prêtres ont dans les affaires ecclésiastiques voix délibérative, remment avec leur évêque, qui est tenu de ne rien décider qu'à la pluralité de leurs suffrages.

concur

XIX. Dans sa lettre à Evagrius, S. Jérôme a pour objet de combattre l'ambitieuse prétention des diacres qui prétendaient s'élever au-dessus des prêtres, et de relever la dignité des prêtres, relativement aux diacres. Pour cela, il rapproche les prêtres des évêques, et c'est à cette occasion qu'il dit : Quid facit excepta ordinatione episcopus quod non

facial presbyter? Je pourrais observer qu'il n'est pas juste de presser trop rigoureusement les expressions de S. Jérôme, dont on sait que l'imagination ardente passait quelquefois le but dans ses discours. Quand, dans cette circonstance, pour mieux marquer l'intervalle qui est entre le diacre et le prêtre, il n'aurait pas suffisamment prononcé celui qui est entre le prêtre et l'évêque, il n'y aurait rien d'étonnant. Ce serait une inexactitude d'expression assez naturelle dans un discours un peu véhément. Mais je n'ai pas besoin de recourir à cette considé ration. Il suffit, pour justifier S. Jérôme, d'avoir voulu égaler les prêtres aux évêques, de considérer le sens qu'a dans cette épitre la phrase qu'on objecte. Lesaint docteur, dan: la vue de faire sentir la supériorité des prêtres sur les diacres, rapproche leur ministère de celui des évêques : il considère non pas seulement les fonctions que les prêtres exercent ordinairement, et qui leur sont communes avec les évêques, mais toutes celles dont ils sont susceptibles, et dont les diacres ne le sont pas. Ainsi il les regarde dans cet endroit comme capables de toutes les fonctions qui peuvent leur être déléguées. Or de toutes les fonctions réservées aux évêques, il n'y a que l'administration des ordres majeurs qui soit incommunicable de sa nature. Toutes les autres ont pu être, et ont été en effet quelquefois déléguées à des prêtres. Il est don vrai de dire en ce sens que le prêtre peu faire, excepté l'ordination, tout ce que fait l'évêque. S. Jérôme fait ici de ces deux raisonnements l'un ; ou il dit, comme le prétendent nos adversaires : le prêtre est au-dessus du diacre, parce qu'il à par son caractère droit de faire tout ce que fait l'évêque, excepté l'ordination, ce que n'a pas le diacre: ou il fait cet autre argument: le prêtre est au-dessus du diacre, parce que son caractère sacerdotal le rend susceptible d'exercer toutes les fonctions de l'épiscopat, à l'ordination près. Elles peuvent toutes lui être confiées; il y en a qu'on ne peut pas commettre à un diacre. Le discours du S. docteur peut recevoir ces deux sens, puisqu'il n'explique pas si c'est de droit commun ou par délégation que le prêtre exerce toutes les fonctions de l'évêque, hors l'ordination. Examinons donc quel est le véritable.

D'abord, il suffit au but que se propose S. Jérôme, que le prêtre puisse recevoir le pouvoir d'exercer les fonctions épiscopales. Son objet est rempli par cette assertion, parce que c'est un avantage que le prêtre a sur le diacre, qui n'est pas susceptible d'une délégation aussi générale. Mais d'ailleurs, et ceci est péremptoire, dans le doute sur le véritable sens d'une phrase de S. Jérôme, il faut le chercher dans ce qu'il a écrit en d'autres endroits. C'est en comparant ses divers passages qu on peut connaître le plus sûrement sa manière de penser : le commenlaleur le plus exact de tout auteur, c'est lui-même. Or nous trouvons l'opinion de S. Jérôme sur ce point clairement exposée dans le texte tiré du Dialogue contre les Lu

cifériens, que nous venons de rapporter. Il est, dit-il, d'usage dans l'Eglise que, quand prêtres ou par les diacres, l'évêque accoure des personnes ont été baptisées, par les pour leur donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Il se demande pourquoi ce n'est que des mains de l'évêque que les fidèles reçoivent le Saint-Esprit. Il répond que cette observance remonte à l'origine de la religion, et il ajoute que cela se pratique ainsi plutôt pour l'honneur du suprême saimpose: Ad honorem potius sacerdotii, quam cerdoce, que par une nécessité que la loi ad legis necessitatem. Voilà, selon S. Jérôfonction, l'administration de la confirmame, les deux choses que nous disions : Une tion, réservée aux évêques ; et cependant il n'est pas absolument nécessaire que ce soit un évêque qui confère ce sacrement. Puisque cette fonction est réservée aux évêques, les prêtres n'ont pas le droit de l'exercer. Puisévêque qui la remplisse, les prêtres peuvent qu'il n'est pas nécessaire que ce soit un en recevoir la puissance; ils peuvent être délégués à cet effet. Et véritablement, dans l'Eglise grecque, il n'est pas rare de voir ce sacrement conféré par des prêtres, et même dans l'Eglise latine, il y a des exemples de semblables délégations données par le pape. L'idée de S. Jérôme est ici clairement manifestée. De droit commun, il y a des choses, spécialement l'administration de la confirExcepté l'ordination, toutes ces fonctions mation, que les évêques seuls peuvent faire. peuvent être confiées aux prêtres par délégation. Ils sont susceptibles d'en recevoir la puissance, quoique de droit ordinaire ils dans sa lettre à Evagrius, ce qu'il dit dans ne l'aient pas. S. Jérôme contredirait-il, son Dialogue contre les Lucifériens ? Nieraitil là ce qu'il dit ici? Assurerait-il dans un endroit que c'est à l'évêque seul à donner la confirmation, pour prétendre dans un autre que le prêtre le peut également? On ne peut pas le supposer. Donc le seul sens que puisse avoir la phrase de l'épître à Evagrius qu'on nous objecte, le seul qui concilie S. Jérôme avec lui-même est que, excepté l'ordination, le prêtre est capable d'être admis à l'exercice de toutes les fonctions épiscopales. Dès lors tous les arguments qu'on essaie de tirer de ce texte pour égaler les prêtres aux évêques, ou pour leur faire partager les diverses bran D'abord la phrase même qu'on nous objecte ches de la puissance épiscopale, tombent. établit la supériorité des évêques sur les exclusif et incommunicable aux prêtres, prêtres, puisqu'ils ont un pouvoir supérieur, celui de conférer le sacrement de l'ordre. Ensuite, la seule conséquence qu'on puisse tirer de cette phrase est que tous les autres pouvoirs, soit d'ordre, soit de juridiction, peuvent être communiqués à des prêtres. En conclure que ces pouvoirs, soit en totalité, suit en partie, sont attachés au caractère sacerdotal, et que les prêtres en sont revêtus par leur ordination, serait étendre la conséquence au delà du principe, ce qui est contraire aux premières règles du rai

sonnement. On ne conclut pas justement de la possibilité au fait; et de ce qu'un homme est capable de recevoir un pouvoir, on ne peut pas inférer qu'il l'ait.

XX. Résumons ce que nous venons d'exposer sur le système de S. Jérôme. Nous avons distingué deux parties dans son opinion ce qu'il pense sur l'institution de l'épiscopat, ce qu'il enseigne sur l'étendue de l'autorité de l'épiscopal. Sur le premier point, nous avons réfuté son sentiment et prouvé qu'il n'est fondé sur aucun raisonnement solide, et qu'il est même contraire à tous les monuments de l'antiquité. Sur le second, nous avons justifié sa doctrine et montré qu'elle est conforme à celle de toute I'Eglise, et qu'il attribue aux évêques une juridiction sur les prêtres, aussi pleine, aussi entière que tous les autres docteurs. Et observons que son enseignement ne contrarie pas les décisions du concile de Trente; il établit ce que le concile a jugé être un article de la foi catholique, la supériorité des évêques sur les prêtres. Il ne reconnaît pas que cette supériorité ait été établie immédiatement par J.-C., ce que le saint concile n'a point défini.

CHAPITRE IV.

Examen de la supériorité des évêques sur les

prêtres, d'après la tradition.

I. Après avoir examiné la supériorité des évêques sur les prêtres, d'après les saints évangiles et d'après les monuments sacrés des temps apostoliques, il nous reste à considérer ce qu'enseigne à cet égard la tradition de l'Eglise. Nous verrons toutes les autorités de tous les siècles se réunir pour attester cette supériorité, et nous conclurons de ce qu'elle a été reconnue dans tous les temps et dans tous les lieux, qu'elle a pour auteur J.-C. lui-même. Une doctrine qu'on trouve établie dès les premiers temps de l'Eglise, qui, depuis ce temps, a été professée toujours et partout, est incontestablement émanée du divin fondateur de la religion. Quand on n'en aperçoit point le commencement, et qu'on en voit l'universalité et la continuité, on ne peut pas douter que ceux qui l'ont enseignée ne l'eussent reçue des apôtres, qui l'avaient eux-mêmes apprise de leur divin maître. Ainsi chacun des monuments de l'antiquité, que nous citerons, prouve que le saint Père, ou le concile dont il est tiré, admettait notre doctrine sur la supériorité des évêques; mais leur réunion montre que telle était la foi de l'Eglise, fondée sur la parole de J.-C.

II. Il y a, d'après la tradition de l'Eglise, plusieurs raisonnements, tous démonstratifs, à faire sur la supériorité des évêques à l'égard des prêtres; et les nombreux textes de l'antiquité peuvent se rapporter à diverses

classes.

III. 1° Il y a un grand nombre de passages qui établissent textuellement cette vérité, qui ordonnent aux prêtres d'être soumis à leur évêque, de lui obéir, de lui rendre compte de leur conduite et de leurs fonctions, qui punissent leur désobéissance. I

ne faut pas de longs raisonnements pour voir dans ces passages la supériorité des évêques sur les prêtres.

IV. 2° Cette supériorité est aussi établie par les monuments ecclésiastiques qui réservent aux évêques des fonctions spéciales que les prêtres ne peuvent pas exercer, ou qui ne permettent aux prêtres d'exercer certaines fonctions qu'avec la permission de leur évêque. Certes, si les prêtres n'ont pas le pouvoir d'exercer toutes les fonctions dont l'évêque est chargé, et si, au contraire, l'évêque peut exercer toutes celles des prétres, et outre cela plusieurs autres qui lui sont exclusivement confiées, il est évident que le ministère de l'évêque est plus relevé que celui des prêtres. Or, nous verrons que tous les canons attribuent aux évêques seuls le pouvoir de faire les ordinations des prêtres et des diacres, et on ne connaît aucune occasion où elles aient été faites par des prêtres. Nous verrons aussi l'administration de la confirmation, la bénédiction du saint chrême, la consécration des autels, et d'autres fonctions réservées à l'évêque. Nous verrons enfin diverses autres fonctions que les prêtres ne peuvent faire, sans en avoir obtenu la permission de leur évêque.

V. 3° Nous établissons aussi notre doctrine sur les passages anciens, qui défendent aux prêtres d'élever un autel différent de celui de leur évêque, et qui veulent qu'il n'y ait qu'un seul sacrifice, qui est celui qu'offre l'évêque. Cette discipline n'a eu lieu que dans la plus haute antiquité; car lorsque la multiplication des fidèles eut fait établir des paroisses, on offrit le saint sacrifice sur les autels qui y étaient dressés; mais elle prouve bien clairement que, dans ces temps-là, les prêtres étaient inférieurs à l'évêque, puisqu'ils ne pouvaient exercer qu'en son absence et avec son autorisation la fonction la plus auguste de leur ministère, et celle même pour laquelle ils avaient été principalement institués.

VI. 4° Nous fondons encore la supériorité des évêques envers les prêtres sur les canons et autres monuments qui leur donnent droit de juger les prêtres, de les corriger, de les déposer. Il est hors de doute que le juge est supérieur au justiciable. Le pouvoir de punir annonce non-seulement une supériorité, mais une autorité réelle.

VII. 5° Nous montrons que les prêtres étaient tellement subordonnés à leur évêque, qu'ils ne pouvaient ni se soustraire à sa juridiction, en passant dans le diocèse d'un autre évêque, ni même voyager sans sa permission. Une multitude de canons leur font ces inhibitions, et défendent aux évêques d'ordonner ou de recevoir dans leur clergé les clercs des autres évêques. Cette discipline suppose évidemment la supériorité et même la juridiction des évêques sur leurs prêtres. On objectera peut-être contre ce raisonnement que les canons qui défendent à tout évêque d'ordonner les clercs d'un autre évêque, sans sa permission, ne prouvent pas la supériorité des évêques sur les prêtres,

puisque d'abord les clercs à ordonner ne sont pas prêtres, et ensuite, que le pouvoir d'ordonner ne prouve pas la supériorité. L'ancien

êque de la province, qui ordonnait son métropolitain, n'en était cependant pas le supérieur, et l'évêque qui ordonne l'élu à la papauté, quand il n'a pas encore l'ordre épiscopal, n'a pas pour cela de juridiction sur lui. Je répondrai qu'à la vérité, s'il n'y avait d'autres preuves de la supériorité des évêques sur les prêtres, que cette défense faite aux évêques d'ordonner les clercs étrangers, notre doctrine ne serait pas très-bien prouvée. Mais cependant il est vrai aussi que l'interdiction à tout évêque de recevoir dans son diocèse, et d'ordonner le clerc d'un autre évêque, sans son agrément, contribue à prouver que le clergé entier, ce qui comprend les prêtres, était tellement soumis à la juridiction de l'évêque, qu'il ne pouvait s'y soustraire par aucun moyen, même en allant dans un autre diocèse, et en se placant sous l'autorité d'un autreévêque ; qu'une fois devenu le sujet d'un évêque, un clerc quelconque ne pouvait le devenir d'un autre. C'était par l'ordination dans un tel diocèse, qu'il y était affecté, et qu'il était devenu soumis à l'évêque. En défendant qu'il fût promu aux ordres dans d'autres diocèses, on l'empêchait de rompre le lien qui l'attachait el qui le soumettait à son évêque. Ainsi les textes qui défendent les ordinations des clercs dans des diocèses étrangers, ne prouvent peut-être pas immédiatement et à eux seuls la subordination des prêtres aux évéques; mais réunis aux autres autorités qui l'établissent plus positivement, ils concourent au même effet, en montrant que tout clerc était tellement soumis à son évêque, qu'il n'était pas permis de le tirer de cet assujettissement, même en l'ordonnant dans un diocèse étranger.

6 Enfin nous trouverons dans le cours de cette discussion plusieurs autres preuves qui concourront à la démonstration de notre doctrine. Nous allons prendre successivement les siècles de l'Eglise, et en examiner les monuments. Nous nous bornerons aux huit premiers qui nous conduisent à l'époque des capitulaires. Nous croirons la supériorité des évêques sur les prêtres suffisamment établie par la tradition, quand nous l'aurons démontrée par le témoignage constant des huit premiers siècles. D'autant plus que nos adversaires ne disconviennent pas que dans les derniers temps cette supériorité a été reconnue : toutes leurs difficultés portent sur les premiers. Ce sont donc ceuxlà seulement qu'il est nécessaire d'exa

miner.

ARTICLE PREMIER.

Tradition des trois premiers siècles.

I. Saint Ignace, qui avait vécu avec les otres, qui avait été ordonné évêque d'AnCoche par S. Paul, dont en conséquence l'autorité dans les choses anciennes est du plus grand poids, est un des saints Pères

qui ont le plus relevé la dignite de l'épiscopat. Il serait trop long de rapporter tous les passages où il l'exalte Je me contenterai d'en citer un petit nombre où il parle spécialement de la supériorité des évêques relativement aux prêires.

Ce saint docteur répète plusieurs fois une comparaison qui fait bien sentir sa manière de penser sur cet objet. Il compare l'évêque à Dieu, les prêtres au collége des apôtres (1). Il dit que l'évêque, supérieur à toute principauté, à toute puissance, est l'imitateur du Christ,autant que les forces humaines peuvent le permettre, et que le presbytère est l'assemblée sacrée, les conseillers et les assesseurs de l'évêque (2). Il déclare que de même que J.-C. ne fait rien sans son Père, de même personne, ni prêtre, ni diacre, ne peut rien faire sans l'évêque (3). Dans un autre endroit il défend encore de rien faire sans l'évêque, de tout ce qui appartient à l'Eglise. L'eucharistie légitime est celle qui se fait avec l'évêque, ou avec celui à qui il l'a permis. Il n'est pas permis sans lui ni de baptiser, ni d'offrir le saint sacrifice, ni de célébrer; mais tout ce qu'il juge convenable selon la volonté de Dieu, c'est là ce qu'il faut faire. Il veut qu'on honore l'évêque comme le chef des prêtres, comme l'image du Père par sa primauté, et du Christ par son sacerdoce. Il compare l'évêque au roi, et déclare qu'il n'y a de même rien de plus grand dans l'Eglise. Il veut que l'on soit soumis, les laïques aux diacres, les diacres aux prêtres, les prêtres à l'évêque, l'évêque au Christ, comme le Christ au Père (4). De pa

(1) Episcopo subjecti estis velut Domino; ipse enim vigilat pro animabus vestris, ut qui rationem Deo redditurus sit. Necesse itaque est quidquid facitis, u sine episcopo nihil tentetis. Sed et presbyteris subjecti estote, ut Christi apostolis. (S. Ignatii epist. ad Trallienses.)

Episcopus typum Dei Patris omnium gerit: presbyteri vero sunt consessus quidem et conjunctus apostolorum cœtus. (Ibid.)

Hoc sit vestrum studium in concordia Dei omnia agere, episcopo præsidente Dei loco, et presbyteris loco senatus apostolici. (Id. epist. ad Magnesianos.)

(2) Quid enim aliud est episcopus quam is qui omni principatu et potestate superior est, et quoad homini licet pro viribus imitator Christi Dei factus. Quid vero sacerdotium aliud est quam sacer cœtus consiliarii et assessores episcopi. (Idem., epist. ad Trallienses.)

(3) Quemadmodum itaque Dominus sine Patre nibil facit, nec enim possum inquit, facere a me ipso quidquam. Sic et vos sine episcopo, nec presbyter, nec diaconus, nec laicus. (Idem., epist. ad Magnes.)

(4) Omnes episcopum sequimini, ut Christus Patrem, et presbyterorum collegium, ut apostolos. Diaconos revereamini, ut ex Dei præcepto ministrantes. Sine episcopo nemo quidquam faciat eorum quæ ad Ecclesiam spectant. Rata eucharistia habeatur illa quæ sub episcopo fuerit, vel cui ipse concesserit. Ubi comparuerit episcopus, ibi et multitudo sit : quemadmodum ubi Christus, ibi adstat omnis exercitus cœlestis, velut imperatori potestatis dominicæ, omnisque intellectualis naturæ gubernatori dispensatorique. Non licet sine episcopo baptizare, neque celebrare; sed quodcumque illi visum fuerit secun offerre, neque sacrificium immolare, neque docher dum beneplacitum Dei, ut tutum et ratum sit quodcumque feceritis..... Honora Deum ut omnium auc

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