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presbyter. Il dit que l'évêque est le prince des prêtres, le souverain prêtre, le grand pontife; que c'est lui qui fait les prêtres et les diacres, qui dispose tous les ordres ecclésiastiques, et qui montre à chacun ce qu'il doit faire. Quant aux prêtres, il dit qu'ils n'ont pas le faite du pontificat, qu'ils ne peuvent ni signer le front avec le saint chrême, ni donner le Saint-Esprit, ce que démontre le texte des Actes des apôtres (1). Dans l'ouvrage sur les offices ecclésiastiques, il fait remonter à S. Pierre et aux apôtres l'origine du pontificat. Il montre que J.-C. le leur a donné, et que les évêques leur ont succédé dans ce ministère (2). Dans sa lettre à l'évêque de Cordoue, Ludifrède, il distingue ce qui appartient à l'évêque et au prêtre. Celuici offre sur l'autel le sacrement du corps et du sang du Seigneur, dit les oraisons et bénit les dons de Dieu. A l'évêque est réservée la consécration des églises, l'onction de l'autel, la confection du saint chrême. C'est lui qui distribue les offices et les ordres ecclésiastiques, qui bénit les vierges sacrées, et en même temps que dans chaque fonction il marche à la tête des autres, c'est lui qui les ordonne toutes (3).

(1) Episcopatus autem vocanu.um inde dictum quod ille qui super efficitur, super intendat, curam scilicet gerens subditorum: σxonɛiv enim græce, latine intendere dicitur. Episcopi autem, græce, latine, speculatores interpretantur. Nam speculator est præpositus in Ecclesia, dictus eo quod speculetur atque prospiciat populorum infra se positorum mores et vitam. Pontifex princeps sacerdotum est quasi via sequentium; ipse et summus sacerdos, ipse et pontifex maximus nuncupatur. Ipse enim efficit sacerdotes atque levitas; ipse omnes ordines ecclesiasticos disponit; ipse quod unus quisque facere debeat ostendit. Presbyter, latine senior interpretatur non pro ætate, vel decrepita senectute, sed propter honorem et dignitatem quam acceperunt, presbyteri nominantur. Unde et apud veteres iidem episcopi et presbyteri fuerunt, quia illud nomen dignitatis, hoc est, ætatis. Ideo autem et presbyteri sacerdoles vocantur, quia sacrum dant sicut et episcopi: qui, licet sint sacerdotes, tamen pontificatus apicem non habent, qui nec chrismate frontem signant nec Paracletum Spiritum dant, quod solum deberi episcopis lectio Actuum apostolorum demonstrat. (S. Isidorus Hispal. Originum, lib. vụ, cap. 12.)

(2) In novo autem testamento post Christum sacerdotalis ordo a Petro apostolo cœpit. Ipsi enim primus datus est pontificatus in Ecclesia Christi. Si enim loquitur ad eum Dominus. Tu es, inquit Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et porte inferi non prævalebunt adversus eam, et tibi dabo claves regni cœlorum. Hic ergo ligandi solvendi que potestatem priimus accepit; primusque ad fidem populum virtute suæ prædicationis adduxit. Si quidem et cæteri apostoli cum Petro per consortium honoris el potestatis acceperunt. Qui etiam in toto orbe dispersi, Evangelium prædicaverunt; quibusque decedentibus successerunt episcopi qui sunt constituti. In totum mundum in sedibus apostolorum. (Idem., de Offic. ecles., lib. 11, cap, 5.).

(5) Ad presbyterum pertinet sacramentum corporis et sanguinis Domini in altario Dei conficere, orationes dicere, et benedicere dona Dei. Ad episcopum pertinet basilicarum consecratio, unctio altaris, et Confectio chrismatis. Ipse prædicta officia et ordines ecclesiasticos distribuit; ipse sacras virgines benedi

III. On nous objecte un passage de S. Isidore qu'il est nécessaire d'examiner. Ce saint docteur, dit-on, ainsi que le célèbre concile d'Aix-la-Chapelle de 816, qui a suivi son autorité et répété mot pour mot ses expressions, détruisent absolument le principe de la supériorité de droit divin des évêques sur les prêtres. Ils établissent que les prêtres sont de même que les évêques pour dispenser les saints mystères, et présider aux églises de J.-C.; qu'ils sont les collègues des évêques dans la consécration du corps et du sang de J.-C. et dans le soin d'instruire les peuples; que la seule supériorité qu'aient les évêques, est le pouvoir d'ordonner et de consacrer les clercs, qui ne leur a été donné que par discipline, et non de première institution: en sorte que le premier ordre est uni au second et qu'ils n'en font qu'un (1). Voilà donc un saint Père de la plus haute considération et un concile des plus importants qui rejettent la supériorité de droit divin. Voilà S. Isidore réuni à S. Augustin et à S. Jérôme. Ce sont ces trois grands docteurs dont le pape Léon IV dit qu'on doit hardiment retenir et publier la doctrine (2).

IV. Dans le texte que l'on cite de S. Isi→

cit et dum præcessit unusquisque in singulis, ipse tamen est preordinator in cunctis. (Idem, Epist. ad Ludifredum, Cordub. episc.)

(1) Presbyterorum ordo exordium sumpsit a filiis Aaron, ut dictum est. Qui enim sacerdotes vocabantur in veteri testamento, hi sunt qui nunc appellantur presbyteri : et qui nuncupabantur principes sacerdotum, nunc episcopi nominantur. Presbyteri autem interpretantur seniores, quia seniores late Græci presbyteros vocant: his enim, sicut episcopis, dispensatio mysteriorum Dei commissa est. Præsunt ́enim ecclesiis Christi, et in confectione divina corporis et sanguinis consortes cum episcopis sunt. Diimiliter et in doctrina populorum et in officio prædidicandi. Sed sola propter auctoritatem summo sacerdoti clericorum ordinatio et consecratio reservata est ne a multis Ecclesiæ disciplina vendicata concordiam solveret, scandala generaret. Nam Paulus apostolus eosdem presbyteros ut vere sacerdotes sub nomine episcoporum asserit, loquens ad Titum. Hujus rei, inquit, gratia reliqui le Cretæ ut ea quæ désunt corrigas, et constituas per civitates presbyteros, sicut ego disposui tibi. Si quis sine crimine est, unius uxoris vir ( filios habens fideles, non in accusatione lu·xuriæ, aut non subditos. Oportet enim episcopum sine crimine esse. Qua sententia ostendit presbyterum etiam sub episcopi nomine taxari. Unde et ad Timotheum de ordinatione episcopi et diaconi scribens, de presbyteris omnino tacuit, quia eos in episcopi nomine comprehendit : secundus enim primo conjunctus est gradus. Sicut ad Philippenses de episcopis et diaconibus scribit, cum una civitas plures episcopos habere non possit. Et in Actibus apostolorum, presbyteros ecclesiæ Hyerosolimitanæ iturus congregavit, quibus inter cætera: Videte, inquit, gregem in quo vos Spiritus sanctus episcopos ordinavit. Unde etiam tales in Ecclesia presbyteros constituendos esse sicut episcopos et apostolus Paulus loquitur, et canones ipsi testantur. Presbyteri autem merito et sapientia dicuntur, non ætate. (Idem., de Offic. eccles. lib. 11, cap. 7.)

(2) Dicta Hieronymi, Augustini, Isidori, vel cæterorum similiter sanctoruni doctorum similium reperta fuerint, magnanimiter sunt retinenda et promulganda. (Leonis IV epist., ad episcopos Britan

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dore, le commencement à rapport aux fonctions qui sont communes aux évêques et aux prêtres, dont les uns et les autres sont les ministres ordinaires, et que les prêtres ont droit d'exercer comme les évêques, quoi que dans une légitime dépendance. Il ne peut pas y avoir de difficulté sur cette partie. Mais ensuite on attribue au saint docteur et au concile qui a répété ses expressions, ce qu'ils n'ont pas dit. Ils ne disent pas que ce soit uniquement par discipline, et non de première institution, que le pouvoir de conférer les saints ordres ait été donné aux évêques: ces expressions ne se trouvent pas dans le texte. Voici les propres termes : Sola propter auctoritatem summo sacerdoti clericorum ordinatio et consecratio reservata est, ne a multis Ecclesiæ disciplina vendicata concordiam solveret, scandala generaret. Ce qui est dit de la discipline a évidemment rapport au motif de la réserve, et non pas au temps de son établissement et de son auteur. Cette réserve au souverain pontife a été faite, dit-on, à cause de son autorité, propter auctoritatem, pour empêcher qu'un grand nombre de personnes prétendant se rendre les arbitres de la discipline, la concorde n'en fût altérée, les scandales n'en fussent occasionnés. Dire que l'intérêt de la discipline l'a fait introduire n'est pas avancer que c'est la discipline qui l'a introduite. Ces motifs ont très-bien pu diriger le divin fondateur de la religion. Ainsi on ne peut pas en conclure que c'est postérieurement à lui qu'ils ont fait réser ver aux seuls évêques le pouvoir de l'ordination.

Si S. Isidore et le concile, après lui', disent: Secundus enim primo conjunctus est gradus, leur intention n'est pas de dire que ces deux ordres n'en font qu'un seul. Ils parlent de cet endroit des Epitres de S. Paul où l'Apôtre comprend, sous le titre d'évê que, les évêques et les prêtres. Ils disent que dans ce passage le second ordre est uni au premier, et que l'Apôtre y trace les devoirs de tous les deux. La suite du texte le montre clairement: De presbyteris omnino tacuit, quia eos in episcopi nomine comprehendit; secundus enim primo conjunctus est gradus. Il est évident que S. Isidore et le concile parlent ici de la réunion des deux ordres dans le passage de S. Paul, et non pas de leur prétendue identité. Ils disent que S. Paul les réunit; leur objet n'est pas de dire que les deux ne font qu'un. Il reste à répondre à la partie de l'objection où il est dit que la seule ordination a été réservée aux évêques. J'ai discuté une semblable difficulté dans S. Jérôme et dans S. Chrysos tome. Les mêmes principes résoudront celle ci. Il est certain que S. Isidore a reconnu dans les évêques bien d'autres pouvoirs non communs aux prêtres, outre celui de conférer les ordres. Les passages que je viens de rapporter prouvent que le saint docteur ne bornait pas les fonctions réservées aux prétres à la seule ordination. S il était vrai que, dans un texte particulier, il lui fût échappé

un mot contraire à la doctrine qu'il professe si nettement en d'autres endroits, il faudrait interpréter favorablement ce mot dit en passant. Lorsque dans un auteur ou trouve, d'un côté, une suite de passages, un développement d'idées, et, de l'autre, une seule expression qui les contrarie, ce n'est pas par cette expression isolée qu'on doit juger de ses sentiments; c'est par l'ensemble de son langage et par l'universalité de ses discours. D'ailleurs, en supposant toujours la contradiction, il en résulterait tout au plus l'anéantissement de l'autorité de S. Isidore. Quelle force peut avoir un écrivain qui se contredit? Tout le poids que pourrait avoir son témoignage est balancé par le contrepoids du suffrage contraire qu'il donne lui-même. Ainsi l'objection qu'on prétend tirer de ses paroles serait résolue par les paroles opposées, tirées également de ses ecrits.

Mais je suis bien éloigné de convenir que S. Isidore soit tombé dans une telle contradiction. Dans le passage objecté le saint docleur est conduit, par la suite de son discours, à examiner les fonctions communes aux évêques et aux prêtres. Après en avoir rapporté deux, la célébration du saint sacrifice et la prédication, il dit que la seule ordination des clercs est réservée aux évêques. Il parle de toutes les fonctions que les prêtres peuvent exercer, de quelque manière que ce soit, de droit commun ou par délégation. Et effectivement, excepté l'ordination, toutes les fouetions épiscopales peuvent être confiées et déléguées à des prêtres. L'ordination seule est regardée comme inconmunicable. Ainsi tous les passages de S. Isidore se concilient parfaitement. Dans la plupart de ses textes il parle des fonctions réservées, par le droit commun, aux évêques, et il en rapporte plusieurs. Dans celui qu'on nous objecte, il parle de celles que les prêtres ne peuvent jamais exercer, et il n'en trouve qu'une : tout cela est vrai et s'accorde très-bien. Plusieurs fonctions, sont de droit commun, réservées aux évêques et interdites aux prétres; mais par exception, par délégation, les prêtres peuvent recevoir la permission de les exercer, à l'exception d'une seule. C'est le seul sens que puisse avoir ce passage; et il résoul absolument l'objection tirée de S. Isidore, de la même manière que sont résolues celles tirées de S. Jérôme et de S. Chrysostome,

V. Le concile de Reims, vers l'an 630, condamne les clercs qui se révoltent contre leur évêque, qui s'engagent contre lui par des serments ou des écrits, qui lui tendent des embûches (1). Il ordonne aussi aux clercs qui veulent voyager, de ne pas le faire sans être recommandés par des lettres de leur

(1) De cleris qui, rebellionis causa, sacramentis se aut scriptura conjuratione constrixerint, atque insidias episcopo suo callida allegatione confecerint ut si admoniti emendare contempserint, gradu propria omnino priventur. (Conc. Riemense, circa on 50 can. 2,}

évêque, sous peine de n'être reçus mulle part (1).

VI. Le concile de Châtons-sur-Saône, en 650, défend 'à tout évêque 'de retenir, ou de promouvoir aux saints ordres le clerc d'un autre évêque, sans sa permission (2).

VII. Le huitième concile de Tolède, 'en 653, charge les évêques de rechercher avec soin, et de punir avec sévérité ceux de leurs cleres qui se livrent à l'incontinence (3). 11 marque les choses réservées à l'éminente dignité épiscopate, et interdites aux simples prêtres, qui sont la consécration des temples, la bénédiction du chrême, et la collation des saints ordres (4).

'

VIII. Le concife de Hereford, en 673, défend aux clercs d'abandonner leurs évêques, el de recevoir ceux qui courent de côté et d'autre, sans lettres de 'recommandation de leurs évêques. Que si on en reçoit un quelque part, et qu'invité il ne veuille pas retourner, et lui et celui qui l'a reçu sont suumis à l'excommunication (5).

IX. Le concile dit Quinisexte ou in Trullo, en 680, blâme les prêtres qui ont abandonné leurs évêques, pour s'attacher à d'autres églises, et qui en sont devenus insolents et désobéissants. Hordonne qu'à l'avenir aucun clerc, de quelque grade qu'il soit, ne puisse être inscrit dans le catalogue d'une autre église, sans lettre dimissoriale de son évêque. Celui qui n'aura pas observé cette règle sera déposé, ainsi que l'évêque qui l'aura reçu sans raison (6). Quelques ecclésiastiques

(1) Si clericus proficiscens de civitate ad alias civitales voluerit aut provincias pergere, pontificis sui epistolis commendetur. Quod si sine epistolis profectus fuerit manifestis, nullo modo recipiatur. (Ibid. can. 12.)

(2) Ut nullus alterius clericum retinere præsumat, sicut est priscis canonibus statutum, nec ad sacrum ordinem sine voluntate episcopi sui penitus, promovere. (Conc. Cabilonense, an. 650, can. 13:)

(3) Propter quod flagitii dedecus (incontinentia clericorum) specialiter hoc a sancto concilio definitur ut omnes episcopi idipsum in suis quærere sollicite curent, et cuin hoc verissime reperire potuerint, omnes coactione tali distrigant, ut nunquam ulterius tam abominanda committant. (Conc. Toletan. vii, an. 653, can. 5.)

(4) Qua de re nesse nos convenit quod episcopalis eminentia culmen non immerito sacris omnibus esse Summa percensuit quæ cæteris sacerdotibus exercenda prohibuit, scilicet templorum Dei sacrationem, chrismatis benedictionem, sacrorumque ordinum institutionem, quæ tam divinaliter ordinata persistunt quam excellentissime conferuntur, quia et tanto ab eis singulariter impenduntur, quanto eidem summo culmini peragenda servantur. (Ibid. can. 7.)

(5) Ut nullus clericorum relinquens proprium épíscopum passim quolibet discurrat, neque alicubi veniens absque commendatitiis litteris sui præsulis suscipiatur. Quod si semel susceptus est et noluit invitatus redire, et susceptor et is qui susceptus est, excommunioni subjacebit. (Conc. Herofordiense, an. 673, can. 5.)

(6) Quoniam diversarum ecclesiarum clerici, propriis in quibus ordinati sunt relictis ecclesiis, ad alios episcopos se contulerunt, et sine proprii episcopi sententia in alienis ecclesiis constituti sunt, et ex eo ipsos reddi insolentes ac inobedientes evenit; statuimus ut a mense januario prætcritæ quartæ indictio

avaient été forcés, par les incursions «des barbares, de se réfugier dans d'autres diocêses; le concile ordonne que, ce fléau cessé, ils retournent à leurs églises, sous peine d'être séparés, de même que les évêques qui les retiennent (1).

ARTICLE VI

Tradition du huitième siècle.

I. Le pape Zacharie, d'après le cinquième canon du concile d'Antioche, condamne les prêtres et les diacres qui, se retirant de l'Eglise, faisant des assemblées et érigeant des autels à part, refusent d'acquiescer et d'obéir aux avertissements réitérés de leur évêque; et dans le cas où ils persisteraient à troubler l'Eglise, il veut que la puissance séculière les punisse comme des séditieux (2). Le même pontife rappelle aussi le neuvième canon du concile de Chalcédoine qui ordonneaux clercs établis dans les monastères, ou dans les diverses églises, (d'être soumis à l'évêque du Heu. Ceux qui par contumace se soustraient à l'obéissance de leur évêque doivent, s'ils sont clercs, être soumis aux peines des canons, ets'ils sont laïques ou moines, être privés de la communion (3).

<H.Le concile de Germanie, de l'an 742, ordonne à tout prêtre habitant le diocèse d'être soumis à l'évêque diocésain, de lui rendre nis, nullus omnino clericus, in quocumque sit gradu, potestatem haheat sine proprii episcopi scripta dimissoria, in alienæ ecclesiæ catalogum referri. Qui hoc enim a præsenti nunc tempore non servaverit, sed quod in se est eum qui ‘illi manus' imposuit dedecore affecerit, deponatur, et ipse. et qui eum præter raLionem suscepit (Conc. in trullo, an. 680. can. 17.)

(4) Eos qui barbarica incursionis prætextu, vel alio aliquo modo propter aliquam circumstantiam emigrarunt clericos, postquam modus ille ac circumstantia cessarit, vel barbarica incursiones propter quas recesserant, rursus in suas jubemus ecclesias reverti, nec eas diu absque ulla occasione relinquere siquis autem non, ut præsens vult canon, abierit, segregetur donec ad suam ecclesiam redeat. lloc aulem ipsum in eo fiat episcopo qui illum detinet. (Ibid. can. 18.)

(2) De presbyteris et diaconibus qui se a ministerio ecclesiastico subtrahunt, et seorsum collectas faciunt ex canoue Antiocheni Concilii, cap. 5, promulgatuin est: Si quis presbyter aut diaconus episcopum proprium contemnens, se ab ecclesia sequestraverit, et seorsum colligens altare constituit, et commo nenti episcopo non acquieverit, nec consentire vél obedire voluerit semel et iterum vocanti, bie'damuetur omnimodo, nec ultra rèmedium consequatur, quia suam non potest recipere dignitatem. Quod si Ecclesiam turbare et sollicitare persistit tanquam seditiosus, per potestates æternas opprimatur. (Zachariæ Epist. vu, ad Pippinum regem, art. 8,)

(3) De clericis qui sunt in ptochiis, monasteriis atque martyriis ex canone Chalcedonen si concilii, c. 9, ita decretum est: Clerici qui præficiuntur plochiis, vel qui ordinantur in monasteriis et basilicis martyrum sub episcoporum qui in unaquaque civitate sunt secundum, patrum traditiones potestate permaneant, nec per contumaciam ab episcopo suo desiliant. Qui vero audent evertere hujusmodi formam quocumque modo, nec proprio subjiciuntur episcopo, si quidem clerici sunt, canonum correptionibus subjacebunt: s vero laici vel monachi fuerint, communione priventur. (Ibid. art. 10.

compte, dans le carême, de son ministère, de sa manière de baptiser, de prier, de dire la messe, de sa foi; de le recevoir lorsqu'il visite son diocèse pour donner la confirmation; de recevoir de lui le saint chrême. Il veut que l'évêque soit le témoin de sa vie, de sa foi et de sa doctrine (1).

III. Saint Boniface était, à cette époque, l'apôtre de l'Allemagne. Il a publié des statuls dans lesquels il a sûrement établi la discipline qui était alors en usage dans le reste de l'Eglise. Il y ordonne que chaque évêque s'informe, dans son diocèse d'où sont les prêtres qu'il y trouve; et s'il y en a qui aient fui leur évêque, qu'il les lui renvoie (2). Il condamne à la dégradation le clerc qui abandonne son évêque pour aller dans une autre église (3). Il veut que chaque évêque examine avec soin les prêtres de son diocèse, voie s'ils baptisent, et s'ils signent bien les enfants, et leur apprenne ce que signifient chaque mot et chaque sentence de la cérémonie du baptême (4). Il charge les évêques de s'informer de la vie et de la conduite des prêtres, et de les empêcher d'avoir des femmes habitant dans leurs maisons (5). Ce même archevêque de Mayence écrivant à celui de Cantorbéry dit que tout prêtre doit, dans le carême, rendre compte à son évêque de sa fui, de sa manière de baptiser, et de tout l'ordre de son ministère (6).

IV. Egbert, archevêque d'Yorck a fait, vers le même temps, des constitutions. Il prescrit à chaque prêtre d'assister aux prières qui se font chaque jour pour l'évêque par l'autorité duquel il est gouverné (7). Il défend à tout

(1) Decrevimus quoque juxta sanctorum canones t nusquisque presbyter in parochia habitans subjectns sit illi episcopo in cujus parochia habitat: et semper in quadragesima rationem et ordinem ministerii sui sive de baptismo, sive de fide catholica, sive de precibus et ordine missarum ipsi episcopo reddat et ostendat. Et quandocumque jure canonico episcopus circumireit parochiam ad confirmandos populos, presbyter semper paratus sit ad suscipiendum episcopum, cum collectione et adjutorio populo qui ibi confirmari debet. Et in coena Domini semper novum chrisma accipiat ab episcopo. Et ut episcopus testis sit et vitæ et fidei et doctrina illius. (Conc. Germanicum, an. 742. can. 3.)

(2) Ut unusquisque episcopus in sua parochia presbyteros diligenter inquirat unde sint, et si quem fu gitivum invenerit, ad suum episcopum redire faciat. (Statuta S. Bonifac. art. 9.)

(3) Qui, relicto suo episcopo, ad alium convolat, degradetur. (Ibid., art. 10.)

(4) Ut unusquisque episcopus in sua parochia diligenter discutiat suos presbyteros et faciat ut illorum signacula et baptisteria bene faciant, et doceant presbyteros quid in illo baptisterio unumquodque verbum vel sententia per se significet. (Ibid. art. 16.)

(5) Ut unusquisque presbyter a suo episcopo discufiatur diligenter de vita sua et conversatione, ne omnino feminas secum habeat in domo sua habitantes. (Ibid., art. 17.)

(6) Statuimus ut per annos singulos unusquisque presbyter episcopo suo in quadragesima, rationen! ministerii sui reddat, sive de fide catholica, sive de baptismo, sive de omni ordine ministerii sui. (S. Bonifacii epist. ad Cuthbertum, archiep. Cantuar.)

(7) Ut unusquisque sacerdos quotidianis assistat orationibus pro pontifice cujus gubernatur regimine. (Excerptiones Egberti, Eborac. archiep., art. 8.)

évêque de dérober à ses confrères les clercs qui leur appartiennent et de les ordonner dans son église sans leur consentement (1), et veut que celui qui aurait reçu le clerc ou le moine d'un autre sans son consentement, soit regardé comme sacrilége, et suspendu de la communion jusqu'à ce qu'il l'ait rendu. Le clerc contumace sera anathème, quand même il voudrait revenir (2). Il enjoint aux clercs toute soumission et l'obéissance due à leur évêque; il leur défend de s'élever eux mêmes par jactance (3). En conséquence il inflige aux clercs ou aux moines conspirant ou conjurant contre leur évêque, la peine d'être privé de leur grade (4).

V. Le concile de Vernes ou de Vernon, en 755, ordonne à tous les prêtres qui sont dans un diocèse d'être sous la puissance de l'évêque, et leur défend de baptiser, ou de célébrer des messes dans le diocèse, sans son ordre (5). Il parle de prêtres dégradés par leur évêque, et qui depuis, par leur désobéissance, ont mérité qu'il les excommuniât (6). Il veut que les clercs servant dans une église n'aillent pas servir dans une autre, ou se mettre sous la puissance des laïques, mais qu'ils demeurent attachés à l'église où ils ont commencé à servir, excepté ceux qui, ayant perdu leur patrie, ont été forcés de passer à une autre église; il prononce et contre ces clercs et contre ceux qui les auront reçus sans excuse légitime, la peine de l'excommunication, jusqu'au retour dans l'église primitive (7).

(1) Nemo eum qui ad alium pertinet surripiens in sua ecclesia ordinet, absque consensu illius ad quem pertinet (Ibid., art. 50.)

(2) Si quis alicujus episcopi clericum vel monachum susceperit, absque consensu illius, sacrilegus judicetur, el a communione suspendatur, quoad usque clericum vel monachum proprio episcopo restituat, quo etsi clericus redire voluerit, anathema sit. (Ibid., art. 60.)

(3) Clerici omni subjectione episcopis subjecti, illis debitam præbeant obedientiam, et nullo jactantiæ suæ studio semetipsos attollant. (Ibid., art. 58.)

(4) Si qui ergo clerici vel monachi reperti fuerint Coujurantes aut conspirantes, aut insidias ponentes episcopis, gradu. proprio penitus abjiciantur. (Ibid., art. 59.)

(5) Ut omnes presbyteri qui in parochia sunt, sub potestate episcopi esse debeant, et de eorum ordine nullus presbyter præsumat in illa parochia baptizare, nec missas celebrare sine jussione episcopi in cujus parochia est. Et omnes presbyteri ad concilium stri episcopi conveniant. Et si hoc quod superius comprehensum est facere contempserint, secundum canonicam institutionem judicentur, tam ipsi quam defensores eorum. (Conc. Vernense, an. 755, can. 8.) (6) Si quis presbyter ab episcopo suo degradatus fuerit, et ipse per contemptum postea aliquid de suo officio sine commeatu facere præsumpserit, et postea ab episcopo suo correptus et excommunicatus fuerit. (Ibid., can. 9.)

(7) Clericos in Ecclesia militantes, sicut jam con stitutum est, non licere in alterius civitatis ecclesia, vel in potestate laicorum militare, sed ibidem per manere in qua principio ministrare meruerunt. Extra eos qui amissa patria, ad aliam ecclesiam pro necessitate venerint. Qui vero episcoporum aut laicorum post hoc constitutum alterius ecclesiæ clericum susceperit, nisi ad excusandum rationabiliter, placuit excommunicatione suspendi, et eum qui suscepit et

VI. Un concile d'Aischaim, en 763, défend aux prêtres de rien ordonner sur la manière d'exercer la charge sacerdotale ou pastorale, sinon d'après la constitution des éréques (1).

VII. S. Jean Damascène met au nombre des erreurs d'Aérius, d'avoir enseigné l'égalité des prêtres aux évêques. Episcopum docet Rihilo præstantiorem esse presbytero (2). Dans un autre endroit il cite et adopte un passage de S. Ignace que nous avons cité, où ce saint docteur dit aux Magnésiens de suivre l'évêque comme J.-C. suit son Père, les presbytères comme les apôtres, les diacres comme portant les préceptes du Seigneur, où il défend do rien faire sans l'évêque, où il déclare que l'eucharistie n'est sainte que faite avec l'évêque, où il veut qu'on ne baptise et qu'on ne célèbre les agapes qu'avec lui (3).

VIII. Le second concile de Nicée, en 787, se plaint des clercs qui abandonnent leurs diocèses pour se transporter dans d'autres, et particulièrement dans la ville impériale, où ils se placent près des grands seigneurs - pour dire la messe dans leurs oratoires. Il défend de les recevoir dans aucune église ou maison, sans la permission de leur évêque et du patriarche de Constantinople, et condamne à la déposition les clercs qui se conduiront ainsi avec persévérance (4).

IX. Le pape Adrien I", qui occupait le saint-siége vers la fin de ce siècle, a dressé des constitutions qu'il a intitulées Capitules. Il defend à tout évêque de retenir, d'ordonner ou de juger le clerc d'un autre évêque qui n'y aura pas consenti, parce que dans ce cas l'ordination ou le jugement sera nul, personne ne pouvant être soumis au jugement d'un autre juge que le sien. Et celui qui n'a pas pu ordonner un clerc n'a pas non plus le pouvoir de le juger (5). Il impose pour peine à l'évêque qui, sans permission, aura ordonné ou jugé le clerc d'un autre, de n'être reçu au concile qu'après une sévère

eam qui susceptus est, quousque clericum qui translatus est, fecerit ad suam reverti ecclesiam (Ibid., can. 12).

(1) De Diocesanis, ut presbyteri sibi minime injungere debeant nisi secundum constitutionem episcoporum qualiter sacerdotalem aut pastoralem queant exercere curam (Conc. Aischemense, an. 763, cap. 6).

(2) S. Joannes Damascenus, de læres.

(5) Idem, tom. 11, nov. edit., p. 514. Voyez le passage de S. Ignace, ci-dessus, clap. 3, art. 1, no i.

(4) Quoniam quidam clericorum parvi pendentes canonicam constitutionem relinquunt parochiam propriam, et ad alias parochias convolant, et inaxime in hac Deo servanda regia urbe se apud principes locant, in eorum oratoriis missas facientes; hos absque proprio episcopo et Constantinopolitano antistite non licet suscipere in qualibet domo vel ecclesia: quod si hoc fecerit, et ita perseveraverit, deponatur (Cove. Nicænum u, an. 787, can. 10).

(5) Nullus episcopus alterius parochianum præsunet retinere aut ordinare, absque ejus voluntate, vel judicare, quia sicut irrita erit ejus ordinatio, ita et judicatio; quoniam censemus nullum alterius judiciis uisi sui sententia teneri. Nam qui eum ordinare non potuit, nec judicare ullatenus poterit (Hadriani I Capitula, cap. 18).

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réprimande, pour l'empêcher à l'avenir d'enfreindre les canons (1). Il défend aussi aux clercs de s'éloigner de leur évêque pour se transporter auprès d'un autre (2).

X. Nous avons du même pontife un autre monument précieux : c'est un recueil de capeclés, et remis par lui à l'empereur Charnons tirés des anciens conciles les plus reslemagne. Cette collection doit jouir, surtout en France, d'une très-grande autorité: on la regarde comme un des fondements de nos déclaration précise de l'ancienne discipline libertés. On sent qu'on doit y trouver la et de celle qui était en vigueur à cette époprésenté à un empereur aussi zélé et aussi que. Un pontife tel qu'Adrien n'a sûrement instruit que Charlemagne, que des principes purs, exacts. Or on y trouve un grand testablement la supériorité des évêques sur nombre de dispositions qui établissent incondiacres de rien faire sans l'évêque (3), et les prêtres. Il est défendu aux prêtres et aux ailleurs, aux prêtres de rien faire dans le diocèse sans son ordre (4). L'anathème est lancé contre le prêtre qui s'élevant contre son évêque, se sépare de lui (5). Il est interdit à tous les clercs d'aller chez les personnes tenues à la continence, chez les veuves et chez les vierges, sans l'ordre ou la permission de l'évêque (6). On établit en plusieurs endroits que l'évêque est le juge des prêtres et que ceux qu'il a excommuniés ne doi ent pas être reçus par d'autres (7). On d'évêques qui doit juger un prêtre ou un fixe, d'après la discipline d'Afrique, le nombre diacre, ou un autre clerc (8). On marque diverses fonctions réservées aux évêques, la confection du saint chrême, la consécration des vierges, la reconciliation publique des

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(1) Si quis episcopus judicaverit vel ordinaverit alterius parochianum, sine consilio et voluntate episcopi sui, oportet eum non sine increpatione in concilio communi admitti, ita ut ecclesiasticum ultra non solvat canonem (Ibid., cap. 30).

(2) Ut nullus clericus ab episcopo suo recedat, et ad alium se transferat (Ibid., pag. 66).

(3) Ut presbyteri et diacones præter episcopum nihil agant (Epitonie canonum quam Hadrianus I obtulit Carolo magno ex regulis SS. PP. Apostolorum, art. 3).

(4) Ne presbyter aliquid agat in parochia sine præcepto episcopi (Ibid., ex reg. Conc. Ancyr., art. 12). (5) Ut presbyter, si contra episcopum suum in flatus, schisma fecerit, anathema sit (Ibid., ex regul. conc. Carthag., art. 10).

(6) Ne clerici vel continentes aut viduas vel virgines accedant, nisi jussu vel permissu episcoporum, nec tunc soli, sed coram probatis personis accedant (Ibid., ex reg. conc. Afric., art. 5).

(7) Ut excommunicatus a suo episcopo, non recipiatur (Ibid., ex reg. Conc. Antioch, art. 6).

Ut clericus a suo episcopo excommunicatus non recipiatur abalio (Ibid., ex reg. Conc. Sardic., art. 16).

Ut episcopus vel presbiter excommunicetur, si alterius episcopi excommunicatum in communionem recepit (Ibid., ex reg. Conc. Carthag., art. 9).

(8) Ui accusatus presbyter vel diaconus discutiatur ab episcopo, adjunctis septem in presbyterii nomine, et tribus in diaconi nomine quos ipsi petierunt. Reliquorum clericorum causas solus episcopus loci agno❤ scat et finiat (Ibid., art. 20).

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