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1 336 000 fr., les sociétés scolaires 545 000 fr., et toutes les autres sociétés de retraite 4593 000 fr. Celles-ci. en 1912, ont versé 7 046 000 fr. et les sociétés scolaires 811 000 fr.

Pour marquer le rendement insuffisant de la loi on a relevé bien des chiffres relatifs aux rentes, aux versements, au nombre d'affiliés n'ayant opéré aucun versement dans le cours d'une année déterminée. On a remarqué, notamment, que ce nombre n'avait cessé de croître en quantité et en proportion depuis 1900; il représentait alors 17% environ de l'ensemble des affiliés, aujourd'hui il en représente 38% environ. Il est d'expression courante que la loi du 10 mai 1900 a davantage manifesté ses effets en surface qu'en profondeur, et l'on s'est mis à regretter qu'il ne fût pas possible d'assigner aux versements un minimum et de leur imposer la régularité — mais c'est l'affaire de l'obligation faire dépendre l'octroi des primes du choix d'un âge d'entrée en jouissance plus élevé que 55 ans, afin de grossir le montant des rentes acquises - mais ceci est en corrélation avec une solution du problème de l'invalidité.

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Il faut, cependant, se garder d'idées préconçues et se méfier de l'apparence des chiffres. Un exemple: en 1912, 81 030 rentiers ont touché 2 960 102,34 fr. d'où une rente moyenne de 36 fr. Mais ce n'est pas cet indice qu'il faut considérer. En effet, 64 297 de ces rentiers sont des personnes nées en 1843, 1844, 1845, 1846 et 1817, dont la majeure partie ont effectué des versements à la Caisse de Retraite non pour acquérir une rente, mais pour se mettre en règle avec les dispositions légales relatives à l'octroi de l'allocation de vieillesse de 65 fr. Les 16 733 rentiers restants ont touché 1 921 000 francs, d'où, pour eux, une rente moyenne de 115 fr. C'est cet indice et non le premier qui doit retenir l'attention. Dans le même ordre d'idées,

le versement annuel moyen rapporté au nombre des comptes actifs est un meilleur élément d'appréciation des résultats de la loi, au point de vue de l'efficacité des efforts de prévoyance, que le versement annuel moyen rapporté au nombre total des comptes. Or, en moyenne, primes comprises, les comptes actifs, sans variations sensibles, ont reçu constamment plus de 22 fr. depuis environ dix ans.

Matériellement parlant, il ne faut pas amoindrir les effets de la loi, ni diminuer le rôle de la Caisse de Retraite. Celle-ci, de 1901 à 1912, inclusivement, a reçu pour 43 448 882 francs de versements personnels à capital abandonné, pour 70 673 417 fr. de versements personnels à capital réservé et pour 49 245 437 francs de versements de primes. Elle a payé pendant la même période pour 22 758 096,21 francs d'arrérages de rentes et remboursé pour 3 178 049,40 fr. de capitaux réservés et pour 878 041,79 fr. de valeurs de rachat.

Mais, au fond, ce n'est pas uniquement vis à vis des statistiques et des déductions qu'il est permis plus ou moins logiquement d'en tirer, qu'il convient de situer la question. La loi du 10 mai 1900 n'a pas seulement ouvert une expérience de liberté organisée et encouragée, elle a aussi provoqué un énorme effort moral et cet effort ne peut pas être vain. En l'espèce, la Caisse de Retraite n'est pas une simple vendeuse de rentes à prix coûtant, mais, aussi, un instrument de propagande, un instrument de préparation à une pratique de plus en plus large de la prévoyance.

Avant la loi du 10 mai 1900, la Caisse de Retraite, plus que n'importe quelle autre institution similaire de l'étranger, a été cet instrument en Belgique. A leur début, les sociétés de retraite ont reçu d'elle l'aide la plus précieuse au point de vue de leur organisation et de leur fonctionnement, elle leur a prodigué ses avis et ses conseils; ses archives sont pleines de correspon

dances suggestives, où se lit l'histoire des tâtonnements, des hésitations, des incertitudes, des résolutions et des succès de ces sociétés.

Sans doute, elle ne fut pas la seule à pratiquer cet apostolat salutaire; l'Office du Travail avec les organismes qu'il a créés, et la Mutualité, s'y employèrent dans une mesure de plus en plus large, qui dépassa celle à laquelle la Caisse se borna peu à peu, lorsqu'elle jugea que son rôle d'initiatrice avait été rempli. Toute cette action de la Caisse de Retraite a été comme un préambule à l'œuvre du législateur de 1900, dont elle a été, et est encore, l'un des meilleurs soutiens; les effets de cette action se sont prolongés, la confiance réciproque qui unit aujourd'hui les sociétés mutualistes et la Caisse en procède directement. La Caisse de Retraite d'autre part - je le dis en passant en fournissant un élément nouveau et de plus en plus important à l'activité de la mutualité, a contribué au développement même de la mutualité, et aux bienfaits de son influence sociale et moralisatrice. De ces points de vue particuliers remontant au point de vue général, il convient de dire que la loi du 10 mai 1900, tout imparfaits que l'on soit tenté de considérer ses résultats, a préparé le terrain à l'obligation reconnue indispensable aujourd'hui, et dont l'instauration dans notre législation avait été regardée comme impossible il y a quelque dix ans. Déjà le régime de l'obligation a été imposé à une catégorie nombreuse et importante de nos ouvriers, les ouvriers mineurs.

Le 27 juillet 1909, le Gouvernement déposa un projet de loi prescrivant l'affiliation obligatoire des ouvriers mineurs à la Caisse de Retraite et imposant aux Caisses de prévoyance réorganisées de continuer, dans les conditions de leurs anciens statuts, à pourvoir au service des pensions en cours. Elles devaient, en outre,

assumer la charge d'allocations supplémentaires aux ouvriers qui, par des versements normaux à la Caisse de Retraite, n'auraient pu acquérir une rente de 360 fr. à 65 ans (ouvriers de la surface), ou à 60 ans (ouvriers du fond). Quant aux ouvriers non affiliés aux Caisses de prévoyance, le projet spécifiait que les avantages que leurs patrons leur avaient accordés en matière de pensions ou de secours de vieillesse leur seraient conservés. Ce projet souleva diverses critiques: on lui reprocha de créer, durant un régime transitoire de plus de trente années, des différences entre les ouvriers suivant qu'ils seraient affiliés à telle ou telle Caisse de prévoyance, qu'ils appartiendraient à des exploitations non associées aux Caisses de prévoyance, mais ayant déjà pris certaines mesures en faveur de leur personnel, ou qu'ils travailleraient dans des charbonnages n'ayant encore rien ou presque rien fait pour secourir la vieillesse de leurs ouvriers. On lui reprocha encore de fixer à un âge trop avancé l'ouverture de la pension et de faire intervenir insuffisamment l'État dans la constitution.

Devant le projet du Gouvernement se dressa celui des << Francs-Mineurs », qui comportait la substitution à la Caisse Générale de Retraite sous la garantie de l'État, d'une Caisse Commune des pensions des mineurs belges chargée de centraliser l'administration des Caisses de prévoyance, et de capitaliser les versements effectués par ces caisses à capital abandonné au profit des ouvriers. Les Caisses de prévoyance devaient assumer la charge des pensions et des suppléments de pension du régime transitoire. Une Caisse de réserve administrée par la Caisse commune avait à intervenir, éventuellement, pour soutenir les Caisses de pré

voyance.

Le Gouvernement ne se rallia pas au projet des Francs-Mineurs ; il ne se départit pas des principes

qui avaient inspiré son propre projet, mais se décida à en faire une application plus large et plus propre à assurer un traitement uniforme aux ouvriers pendant la période transitoire d'application de la loi. D'où des amendements qui, synthèse de désirs et d'efforts communs pour supprimer les inconvénients mis en lumière de part et d'autre, constituaient en somme un système nouveau. Ce fut la loi du 5 juin 1911.

L'affiliation obligatoire des ouvriers mineurs à la Caisse de Retraite était maintenue. Elle s'étendait à tous les ouvriers âgés de moins de 60 ans au 1 janvier 1912, et devait être réalisée par les exploitants, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société mutualiste reconnue ou d'une Caisse de prévoyance. Voici les dispositions essentielles de la loi, qui poursuit la constitution d'un montant minimum de 360 francs d'allocations de retraite. Versements obligatoires de 24 francs par an 18 francs pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans - dont la moitié, au moins, à capital abandonné. Cessation des versements obligatoires quand, en supposant toutes les sommes inscrites au compte versées à capital abandonné pour acquisition de rentes à 60 ans, le montant hypothétique de ces rentes atteint 360 francs. Faculté de choisir l'age d'entrée en jouissance des rentes entre 55 et 65 ans. Assimilation des Caisses de prévoyance aux sociétés mutualistes reconnues en ce qui concerne l'attribution des primes d'encouragement et des subventions annuelles prévues par la loi du 10 mai 1900. Octroi, en régime transitoire, à charge des Caisses de prévoyance, de pensions et de compléments de pensions aux ouvriers et anciens ouvriers satisfaisant à des conditions déterminées, ces pensions et suppléments de pensions prenant cours à l'âge de 60 ans ou de 55 ans pour une certaine catégorie d'ouvriers du fond. Attribution aux Caisses de prévoyance des

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