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Item, promitto me nullamblique française. Je promete

- communicationem habituDrum, nulli consilio interfui»rum, nullamque suspectam » unionem neque intrà neque extra conservaturum, quæ » tranquillitati publicæ no

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»'aussi de n'avoir aucune intel

ligence, de n'assister à aucun » conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, >> soit au-dehors, qui soit con» traire à la tranquillité publi

» ceat; et si, tam in diœcesi» que; etsi, dans mon diocèse

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VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des au

- VIL Ecclesiastici secundi ordinis idem juramentum emitsent coram auctoritatibus civilibus à gallicano Gubernio de- torités civiles désignées par le signatis. Gouvernement.

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VIII. Post divina officia, in omnibus catholicis Galliae

templis, sic orabitur :

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de

l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France

Domine, salvam fac Rempu Domine, salvum fac Rempu

blicam;

Domine, salvos fac Consules. IX. Episcopi, in suð quisque diœcesi, novas paræcias ircumscribent; quae circumscriptio suum non soṛtietur ef-~ fectum, nisi posiquàm Gubernii consensus accesserit,

X. Iidem episcopi ad pa1ocias nominabunt; nec personas seligent, nisi Gubernie acceptas.

blicam; Domine, salvos fac Consules.

IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.

X. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

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X1. Poterunt iidem episcopi habere unum capitulum in cathedrali ecclesid, atque unum seminarium in sua quisque diœcesi, sine dotationis obligatione ex parte Gubernii.

XII. Omnia templa metro-: politana, cathedralia, parochialia, atque alia quæ non alienata sunt, cultui necessaria, episcoporum disposition?' tradentur.

XIII. Sanctitas sua, pro pacis bono felicique religionis restitutione, declarat eos qui bona Ecclesiæ alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros, neque à neque à romanis Pontificibus successoribus suis, ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, reditus et jura iis inhærentia, immutabilia penès ipsos erunt arque ab ipsis causamhabentes.

XIV. Gubernium gallicanae Reipublicae in se recipit, tum episcoporum, tum parochorum, quorum dioceses atque parochias nova circumscriptio com

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XIV. Le Gouvernementassu rera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures compris dans la circonscription

plectetur, sustentationem quæ nouvella

cujusque statum deceat."

XV.Idem Gubernium curabitutcatholicis in Gallid libeum sit, si libuerit, ecclesiis

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XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques françai

wonsulere novis fundationibus. puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

XVI. Sanctitas sua recog noscit in primo Consule gallicanae Reipublicae, eadem jura ac privilegia quibus apud sanctam 'Sedem fruebatur ansiquum regimen.

XVII.Utrinque conventum. est, quòd in casu quo aliquis ex successoribus hodierni primi Consulis catholicam religionem non profiteretur, super juribus et privilegiis in superiori articulo commemoratis necnon super nominatione ad archiepiscopatus et episcopatus, respectu ipsius, nova Conventio fiet.

Ratificationum autem tra'ditio Parisiis fiet quadraginta dierum spatio.

Datum Parisiis, die quindecimá mensis julii 1801.

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J. BONAPARTE. (L. S.)
Hercules, cardinalis Cor-

SALVI. (L. S.)

CRETET. (L. S.)

XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

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J. archiep. Corinthi. (L. S.) JosEPH, archiep. Gorin

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ARTICLES ORGANIQUES

DE LA

CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN gë

TITRE PREMIER.

Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État.

ARTICLE PREMTER

'AUCUNE bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome,'même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécu tion, sans l'autorisation du gouvernement.

II. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou com-*missaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomina tion, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de Féglise Gallicane.

III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des con eiles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser læ tranquillité publique.

IV.. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement,

V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sau les oblations qui seraient autorisées et fixées par les réglemens. VI. Il y aura recours au conseil d'état dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes dé l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégenérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

VII. Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres.

VIII. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux auorités compétentes.

TITRE I I.

Des Ministres.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

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IX. Le culte catholique sera exercé sous la direction des erchevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

X. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli.

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