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XI. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisa tion du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens? ecclésiastiques sont supprimés.

XII. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes qualifications sont interdites.

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Des Archevêques ou Métropolitains.

XIII. Les archevêques consacreront et installerant leurs su fragans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils, seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement, métropolitain.

Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

XV. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes contre lá conduite et les décisions des évêques suffragans.

SECTION Í I I.

Des Evêques, des Vicaires généraux, et des Séminaires. XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.

XVII. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au Conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

XVIII. Le prêtre nommé par le premier Consul fera lés diligences pour rapporter l'institution du Pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement, qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention

passée entre le Gouvernement Français et le Saint-Siége:

Ce serment sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'état.

XIX. Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

XX. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul. XXI. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généet chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

raux,

XXII. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par um vicaire général.

XXIII. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier Consul.

XXIV. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année : ils sé soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue; et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission, au Conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

XXV. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'état, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

XXVI. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus em France.

Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

SECTION IV.

Des Curés.

XXVII. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le SaintSiège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par lè secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

XXVIII. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

XXIX. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

XXX. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

XXXI. Les vicaires et desservans exerceront leur ministère, sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

XXXII. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du Gouvernement.

XXXIII. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

XXXIV. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTIÒ N V.

Des Chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du Siège.

XXXV. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

XXXVI. Pendant la vacance des sièges, il sera pourva par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à rempla

cement.

XXXVII. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacans,

XXXVIII. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires no se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses

TITRE III.

Du Culte.

XXXIX. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

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XL. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

XLI. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

XLII, Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leur titre : ils ne pourront dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques. XLIII. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume, la croix pastorale et les bas violets.

XLIV. Les chapelles domestiques, les oratoires particu liers, ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

XLV. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des

difices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y des temples destinés à différens cultes.

XLVI. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

XLVII. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles ou militaires.

XLVIII. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

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XLIX. Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

L. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom stations de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

LI. Les ourés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française, et pour les Consuls.

LH. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

* LIII: Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le Gouvernement.

LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, en bonne et due forme, avoir contracté leur mariage devant l'officier civil.

LV. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremens, ne pourront, dâns aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, om

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