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sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE I V.

De la circonscription des Archevéchés, des Évéchés et des Paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des Ministres.

SECTION Ire.

De la circonscription des Archevêchés et des Évéchés: LVIII. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION I I.

De la circonscription des Paroisses:

LX. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

LXI. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement, et ne pourront être mis exécution sans son autorisation.

LXII. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

LXIII. Les prêtres desservant les succursales seront nommés par les évêques.

SECTION I I I.

Du Traitement des Ministres.

LXIV. Le traitement des archevêques sera de 15,000.fr.
LXV. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.

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LXVI. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe sera porté 1,500 francs; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 francs.

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LXVII. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

LXVIII. Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

LXIX. Les évêques rédigeront les projets de réglemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de réglemens rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

LXX. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

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LXXI. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

LXXII. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

LXXIII. Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions

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SECTION IV

Des Edifices destinés au Culte,

LXXV. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédi· tion de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'état chargé do toutes les affaires concernant les cultes.

LXXVI Il sera établi des fabriques, pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes,

LXXVII. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évèque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

TABLEAU de la circonscription des nouveaux Archevéché et Evéchés de la France..

PARIS, Archevêche, comprendra dans son diocèse le département de la Seine;

TROYES, l'Aube et l'Yonne ;
AMIENS, la Somme et l'Oise;
SOISSONS, l'Aisne ;

ARRAS, le Pas-de-Calais

CAMBRAY, le Nord;

s;

VERSAILLES, Seine-et-Oise, Eure-et-Loire
MEAUX, Seine-et-Marne, Marne;
ORLÉANS, Loiret, Loir-et-Cher.

MALINES archevêché, Les Deux-Nèthes, la Dyle;
NAMUR, Sambre-et-Meuse;

TOURNAY, Jemmappe ;

AIX-LA-CHAPELLE, la Roer, Rhin-et-Moselle ;
TREVES, la Sarre ;

GAND, l'Escaut, la Lys;

LIÉGE, Meuse-Inférieure, Ourthe;

MAYENCE, Mont-Tonnerre.

BESANÇON, archevêché, Haute-Saone, le Doubs, le Jura

AUTUN, Saone-et-Loire, la Nièvre ;

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METZ, la Moselle, les Forêts, les Ardennes;
STRASBOURG, Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
NANCY, la Meuse, la Meurthe, les Vosges
DIJON, Côte-d'Or, Haute-Marne.

LYON, archevêché, le Rhône, la Loire, l'Ain ;

MENDE, l'Ardèche, la Lozère';

GRENOBLE, l'Isère ;

VALENCE, la Drôme ;

CHAMBÉRY, le Mont-Blanc, le Léman.

AIX, archevêché, le Var, les Bouches-du-Rhône ;
NICE, Alpes-Maritimes

I

AVIGNON, Gard, Vaucluse ;

AJACCIO, le Golo, le Liamone;

DIGNE, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.

TOULOUSE, archevêché, Haute-Garonne, Arriège;
CAHORS, le Lot, l'Aveyron;
MONTPELLIER, l'Hérault, le Tarn;
CARCASSONNE, l'Aude, les Pyrénées ;
AGEN, Lot-et-Garonne, Gers;

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BAïONNE, les Landes, Hautes Pyrénées, Basses
Pyrénées.

BORDEAUX, archevéché, la Gironde ;

POITIERS, les Deux-Sèvres, la Vienne;

LA ROCHELLE, la Charente Inférieure, la Vendée
ANGOULÈME, la Charente, la Dordogne.

BOURGES, archevêché, le Cher, l'Indre ;

CLERMONT, l'Allier, le Puy-de-Dôme ;
SAINT-FLOUR, la Haute-Loire, le Cantal;
LIMOGES, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne

TOURS, archevêché, Indre-et-Loire;

LE MANS, Sarthe, Mayenne ;
ANGERS, Maine-et-Loire ;

NANTES, Loire-Inférieure ;

RENNES, Ille-et-Vilaine ;

VANNES, le Morbihan;

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SAINT-BRIEUX, Côtes-du-Nord;

QUIMPER, le Finistère.

ROUEN, archevêché, la Seine-Inférieure ;

COUTANCES, la Manche;

BAYEUX, le Calvados ;

SÉEZ, l'Orne;

ÉVREUX, l'Eure,

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