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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

COM.-CON

IMPRIMERIES DE C.-J. DE MAT ET H. REMY ET DE P.-J. VOGLET.

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

CINQUIÈME ÉDITION,

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE,

AUGMENTÉE 10. DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 20. DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30. DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS, DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4e ÉDITION;

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

*

COMBLE, COMÉDIEN, No. 1.

COMBLE. C'est le faîte d'un bâtiment. Les statuts des maîtres charpentiers, confirmés par lettres-patentes du 11 août 1649, veulent que la solidité des Combles soit garantie pendant dix ans par les entrepreneurs qui les ont construits; [[et leur disposition est confirmée par le Code civil, art. 1792 et 2270.]] L'art. 216 de la coutume d'Auxerre porte que, « si le bas d'une maison appartient à un » particulier, et le haut à un autre, celui à » qui appartient le bas, est tenu de construire >> et entretenir tous les murs de cette maison » jusqu'à l'étage qui appartient à l'autre, et » fournir les poutres, solives et aires du plan» cher supérieur de sa dépendance; et le pro»priétaire du haut est tenu seulement du » carreau au-dessus dudit plancher et du res> tant des murs, ainsi que de la couverture » de ladite maison ».

On retrouve les mêmes dispositions dans la coutume de Montargis, art. 13; dans celle de Nivernais, art. 3; dans celle de Bourbonnais, art. 517 et 518; dans celle d'Orléans, art. 257; dans celle de Berry, art. 15 et 16; et dans celle de Bretagne, art. 714.

[[ Mais il y est dérogé par l'art. 664 du Code, civil. ]]

V. les Statuts des maîtres charpentiers, l'Architecture de Bellet, et les Lois des bátimens, avec les Notes de Goupy. V. aussi Réparations et Bátimens. (M. HENRI DE RICHEPREY.) *

fait profession de représenter des pièces de théâtre.

On donne, en général, le nom de Comédiens aux acteurs et aux actrices qui montent sur le théâtre, et qui y jouent des rôles, tant dans le comique que dans le tragique.

I. Les troubadours ont été les premiers Comédiens de la France. Ils sont connus, dans notre histoire, sous les noms de trouveurs et de jongleurs. Ils réunissaient la qualité d'auteurs à celle d'acteurs.

Si l'on consulte les anciennes chroniques, on y voit que Charles V, Charles VI, Charles VII et Louis XI, malgré les guerres qu'ils étaient obligés de soutenir, avaient des baladins qui étaient attaches à leur cour, et qui exécutaient différens divertissemens, tels que des ballets, des pantomimes et des concerts.

Après les croisades, les pélerinages devinrent frequens les pélerins, à leur retour, pour augmenter l'espèce de vénération que l'on avait pour eux, et surtout pour exciter Ja charité du peuple, représentèrent les mystères de la religion, le martyre et les miracles des saints, et les aventures les plus remarquables qui étaient arrivées aux croisés. Quelque grossières et quelque burlesques que dussent être ces représentations, elles fixerent l'attention de la cour et des grands. Felibien rapporte en effet qu'en 1378, Charles V, roi de France, ayant donné, le jour des Rois, un grand festin à l'empereur Charles IV et à son

* COMÉDIEN. C'est une personne qui fils Wenceslas, roi des Romains, on joua la

TOME V.

I

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