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1852 portant ces mots: Consul de Sardaigne, ou Consul de France; et aux jours de solemnités publiques, nationales ou religieuses, ils pourront aussi arborer sur la maison consulaire un pavillon aux couleurs de leur pays. Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile; mais serviront avant tout à désigner aux matelots ou aux nationaux l'habitation consulaire.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls et leurs chanceliers ne pourront être sommés à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la récevoir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls ou vice-consuls, leurs chanceliers ou secrétaires seront, de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des dits consulats ou viceconsulats sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide et assistance, et les feront jouir pendant la durée de leur gestion intérimaire de tous les droits, priviléges et immunités stipulées dans la présente convention en faveur des consuls généraux, consuls et vice-consuls.

ART. III. Les archives, et en général tous les papiers de chancellerie des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis, ni visités par l'autorité locale.

ART. IV. Les consuls généraux, les consuls et vice-consuls des deux pays pourront s'adresser aux autorités de leur résidence, et au besoin, à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir au gouvernement suprême de l'État, auprès duquel ils exercent leurs fonctions, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commise par les autorités ou fonctionnaires du dit État aux traités ou conventions existant entre les deux pays, ou contre tout autre abus dont auraient à se plaindre leurs nationaux, et ils auront le droit de faire toutes les démarches qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.

ART. V. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir des agents consulaires ou vice-consuls dans les différentes villes, ports et lieux de leur arrondissement consulaire, où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf bien entendu, l'approbation et l'exequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays,

par 1852

comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré
le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront
être placés. Ils jouiront d'ailleurs des mêmes priviléges et immuni-
tés stipulées par la présente convention, sauf les exceptions con-
sacrées par l'article II, et le cas où ils seraient citoyens du pays
dans lequel ils résident.

ART. VI. Les consuls généraux, les consuls et vice-consuls respectifs auront le choix de recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties, ou à bord des navires de leur pays les déclarations et autres actes, que les capitaines, équipages, passagers, négociants ou citoyens de leur nation voudront y passer, même leur testament ou dispositions de dernière volonté, et tous autres actes notariés, alors même que les dits actes auraient pour objet de conférer hypothèque, dans lequel cas il leur sera appliqué les dispositions stipulées au § 1 de l'article XXII du traité du 24 Mars 1760.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs auront en outre le droit de recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels entre un, ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays où ils résident, et même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés, ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul, ou l'agent devant lequel ils seront passés.

Les expéditions des dits actes, dûment légalisées par les consuls et vice-consuls, et munies du cachet officiel de leur consulat feront foi en justice devant tous les tribunaux, juges et autorités, soit en Sardaigne, soit en France, au même titre que les originaux, et auront la même force que s'ils avaient été reçus par des notaires et autres fonctionnaires publics de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes soient passés d'après les formes voulues par les lois de l'État auquel le consul appartient, et qu'ils aient été ensuite soumis au timbre et à l'enregistrement ou insinuation, et à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.

ART. VII. Les consuls généraux, les consuls et vice-consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé, ni désigné d'exécuteur testamentaire,

4° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente qui pourra y assister et même, si elle le juge convenable, croiser

1852 de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès-lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2o Dresser aussi en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3o Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider la succession sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins qu'un ou plusieurs citoyens du pays dans lequel serait ouverte la succession, ou les citoyens d'une tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans cette même succession; car, dans ce cas, et s'il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du pays, le consul agissant alors comme représentant la succession. Mais les dits consuls généraux, consuls et vice-consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt, dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession, ou de son produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

ART. VIII. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire; cependant les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pourront intervenir, lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre, ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends, lorsqu'une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les dites autorités se borneront à prêter main-forte aux consuls généraux, consuls et vice-consuls, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage quils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends.

ART. IX. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays

les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement 1852 partie des équipages des bâtiments de leur nation respective, à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté des dits bâtiments. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment et du rôle d'équipage, ou si le navire était parti, par copie des dites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la requisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

ART. X. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls généraux, consuls ou vice-consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient les consuls ou vice-consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car à moins de compromis amiables entre toutes les parties intéressés, elles devraient être réglées dans ce cas par l'autorité locale.

ART. XI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes du royaume de Sardaigne seront dirigées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de France, et réciproquement les consuls généraux, consuls et vice-consuls sardes dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauve

1852 teurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. XII. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs ainsi que les chanceliers ou secrétaires jouiront dans les deux pays de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourraient par la suite être accordés aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. XIII. La présente convention sera ratifié conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

Déclaration.

Il est entendu entre les hautes parties contractantes, que les stipulations relatives aux consuls généraux, consuls et vice-consuls seront, en tout, applicables aux appliqués consulaires sardes, et aux élèves-consuls français, lorsqu'ils se trouveront provisoirement chefs de postes, et que, lorsqu'ils seront attachés en sousordre au service d'un poste consulaire, ils jouiront des priviléges et immunités personnelles stipulés par l'art. II de la convention en date de ce jour.

La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la convention, et aura la même force et valeur, que si elle y était insérée mot-à-mot. Mention spéciale en sera faite dans le protocole d'échange des ratifications.

En foi de quoi, etc.

2.

Traité de commerce et de navigation entre la France et la Sardaigne, signé à Turin, le 14 Février 1852.

ART. I. a) Toutes les soies écrues, grèges ou moulinées, y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque dans les deux pays à leur sortie, sauf l'obligation des déclarations voulues par les réglements de douane.

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