Sayfadaki görseller
PDF
ePub

pèsent sur la navigation, ont, chacun dans ce but, chargé deux dé- 1852 légués, réunis en conférence à Paris, de discuter et poser les principes sanitaires sur lesquels ils ont senti le besoin de s'entendre. Le travail de la conférence ayant été approuvé par eux, ils ont résolu de négocier une convention spéciale, suivie d'un réglement sanitaire international, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les hautes parties contractantes se réservent le droit de se prémunir, sur leurs frontières de terre, contre un pays malade ou compromis, et de mettre ce pays en quarantaine.

Quant aux arrivages par mer, elles conviennent en principe, 1° D'appliquer à la peste, à la fièvre jaune et au choléra les mesures sanitaires qui seront spécifiées dans les articles ci-après;

2o De considérer comme obligatoire pour tous les bâtiments, la production d'une patente, sauf les exceptions mentionnées dans le réglement sanitaire international annexé à la présente convention.

Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à bord une maladie réputée importable, telle que le typhus et la petite verole maligne.

Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre d'autres maladies encore.

Il est bien entendu, toutefois,

1° Que les mesures exceptionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu'aux navires infectés et ne compromettront, dans aucun cas, le pays de pro

venance;

2' Que jamais aucune mesure sanitaire n'ira jusqu'à repousser un bâtiment quel qu'il soit.

ART. II. L'application des mesures de quarantaine sera réglée à l'avenir d'après la déclaration officiellement faite par l'autorité sanitaire instituée au port de départ, que la maladie existe réellement.

La cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaration semblable, que la maladie est éteinte, après toutefois l'expiration d'un délai fixé à trente jours pour la peste, à vingt jours pour la fièvre jaune, et à dix jours pour le choléra.

ART. III. A partir de la mise à exécution de la présente convention, il n'y aura plus que deux patentes, la patente brute et la

4852 patente nette; la première pour la présence constatée de maladie, la seconde pour l'absence attestée de maladie. La patente constatera l'état hygiénique du bâtiment. Un bâtiment en patente nette, dont les conditions seraient évidemment mauvaises et compromettantes, pourra être assimilé, par mesure d'hygiène, à un bâtiment en patente brute, et soumis au même régime.

ART. IV. Pour la plus facile application des mesures quarantenaires, les hautes parties contractantes conviennent d'adopter le principe d'un minimum et d'un maximum.

En ce qui concerne la peste, le minimum est fixé à dix jours pleins, et le maximum à quinze.

Dès que le gouvernement ottoman aura complété, dans les termes prévus par le réglement annexé à la présente convention, l'organisation de son service sanitaire, et que des médecins européens auront été établis, à la diligence des gouvernements respectifs, sur tous les points où leur présence a été jugée nécessaire, les provenances de l'Orient en patente nette seront admises en libre pratique dans tous les ports des hautes parties contractantes. En attendant, il est convenu que ces mêmes provenances arrivant en patente nette seront reçues en libre pratique, après huit jours de traversée, lorsque les navires auront à bord un médecin sanitaire, et après dix jours, quand ils n'en auront pas

Le droit est réservé aux pays les plus voisins de l'empire ottoman, tout en continuant leur régime quarantenaire actuel, de prendre, dans certains cas, telles mesures qu'ils croiront indispensables pour le maintien de la sanité publique.

En ce qui concerne la fièvre jaune, et lorsqu'il n'y aura pas eu d'accident pendant la traversée, le minimum sera de cinq jours pleins, et le maximum de sept jours.

Ce minimum pourra être abaissé à trois jours, lorsque la traversée aura duré plus de trente jours et si le bâtiment est dans de bonnes conditions d'hygiène. Quand des accidents se seront produits pendant la traversée, le minimum de la quarantaine à imposer aux bâtiments sera de sept jours, et le maximum de quinze.

Enfin pour le choléra, les provenances des lieux où régnera cette maladie pourront être soumises à une quarantaine d'observation de cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée. Quant aux provenances des lieux voisins ou intermédiaires, notoirement compromis, elles pourront être aussi soumises à une quarantaine d'observation de trois jours, y compris la durée de la traversée.

Les mesures d'hygiène seront obligatoires dans tous les cas et contre toutes les maladies.

ART. V. Pour l'application des mesures sanitaires, les marchan- 1852 dises seront rangées en trois classes: la première pour les marchandises soumises à une quarantaine obligatoire et aux purifications; la seconde pour celles assujetties à une quarantaine facultative; la troisième enfin, pour les marchandises exemptées de toute quarantaine.

Le réglement sanitaire international spécifiera les objets et marchandises composant chaque classe, et le régime qui leur sera applicable en ce qui concerne la peste, la fièvre jaune et le choléra.

ART. VI. Chacune des hautes parties contractantes s'engage à maintenir ou à créer pour la réception des bâtiments, des passagers, des marchandises et autres objets soumis à quarantaine, le nombre de lazarets réclamé par les exigences de la santé publique, par le bien-être des voyageurs et par les besoins du commerce; le tout dans les termes énoncés par le réglement sanitaire international.

ART. VII. Pour arriver, autant que possible, à l'uniformité dans les droits sanitaires, et pour n'imposer à la navigation de leurs États respectifs que les charges nécessaires pour couvrir simplement leurs frais, les hautes parties contractantes, sous la réserve des exceptions prévues dans le réglement sanitaire international, rêtent en principe,

ar

1° Que tous les navires arrivant dans un port payeront, sans distinction de pavillon, un droit sanitaire proportional sur leur tonnage;

2o Que les navires soumis à une quarantaine payeront, en outre, un droit journalier de station;

3° Que les personnes qui séjourneront dans les lazarets payeront un droit fixe, pour chaque journée de résidence dans ces établissements;

4° Que les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets seront assujetties à une taxe au poids ou à la valeur.

Les droits et taxes mentionnés dans le présent article seront fixés par chaque gouvernement et signifiés aux autres parties contractantes.

ART. VIII. Afin d'amener également la plus grande uniformité possible dans l'organisation des administrations sanitaires, les hautes parties contractantes conviennent de placer le service de la santé publique dans les ports de leurs États qu'elles se réservent de désigner, sous la direction d'un agent responsable, nommé et rétribué par le gouvernement, et assisté d'un conseil représentant les intérêts locaux. Il y aura, en outre, dans chaque pays, un service d'inspection sanitaire qui sera réglé par les gouvernements respectifs.

1852

Dans tous les ports où les puissances contractantes entretiennent des consuls, un ou plusieurs de ces consuls pourront être admis aux déliberations des conseils sanitaires, pour y faire leurs observations, fournir des renseignements et donner leur avis sur les questions sanitaires.

Toutes les fois qu'il s'agira de prendre une résolution spéciale à l'égard d'un pays, et de le déclarer en quarantaine, l'agent consulaire de ce pays sera invité à se rendre au conseil et entendu dans ses observations.

ART. IX. L'application des principes généraux consacrés par les articles qui précèdent, et l'ensemble des mesures administratives qui en découlent, seront déterminés par le réglement sanitaire international annexé à la présente convention.

ART. X. La faculté d'accéder à la présente convention et à son annexe est expressément réservée à toutes les puissances qui consentiront à accepter les obligations qu'elles consacrent.

ART. XI. La présente convention et le réglement sanitaire international y annexé auront force et vigueur pendant cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucune des hautes parties contractantes n'aurait, par une déclaration officielle, annoncé son intention d'en faire cesser les effets en ce qui la concerne, ils resteront en vigueur pendant une année encore, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à due dénonciation.

ART. XII. Il est bien entendu que les hautes Puissances contractantes s'engagent réciproquement, les unes envers les autres, pour tout ce qui concerne l'ensemble comme les détails de la présente convention, dont le protocole demeurera ouvert à la signature des plénipotentiaires respectifs.

ART. XIII. La présente convention et son annexe seront ratifiées suivant les lois et usages de chacune des hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, etc.

Note.

Nous croyons devoir nous dispenser à faire suivre ici l'Annexe de cette convention relatif au réglement sanitaire international, formulé en 137 paragraphes. Nous nous bornons à en indiquer les divers titres.

Titre 1er. Dispositions générales. - Titre 2. Mesures relatives au départ. Titre 3. Mesures sanitaires pendant la traversée. Titre 4. Mesures sanitaires à l'arrivée. Titre 5. Des quaran

[ocr errors]

taines.

[ocr errors]

Titre 6o. Des lazarets.

Titre 7. Des droits sanitaires. 1852

Titre 8. Des autorités sanitaires. Titre 9e. Dispositions par

[ocr errors]
[ocr errors]

ticulières pour l'Orient. Titre 10. Dispositions relatives à l'Amérique. 1

1

FRANCE ET SARDAIGNE.

4.

Convention consulaire entre la France et la Sardaigne, signée à
Turin, le 4 Février 1852.

ART. I. Les consuls généraux, les consuls et vice-consuls nommés par la Sardaigne et la France seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon la forme établie dans les territoires respectifs. L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur l'exhibition du dit exequatur, les autorités administratives et judiciaires des ports, villes, ou lieux de leur résidence les y feront jouir immédiatement des prérogatives attachées à leurs fonctions dans leur arrondissement consulaire respectif.

ART. II. Les consuls généraux, les consuls et vice-consuls respectifs jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobiliaires ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes, et punit comme tels; et s'ils sont négociants la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles.

Ils pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de leur nation, avec une inscription

Dans le Bulletin des lois de France, de l'année 1853 No 46, se trouve à la suite de la convention, le texte de cet Annexe.

« ÖncekiDevam »