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L'article 10, en abolissant toute exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, prononce évidemment sur une matière purement spirituelle; car si les territoires exempts sont aujourd'hui soumis à l'ordinaire, ils ne le sont qu'en vertu d'un règlement du Saint-Siège ; lui seul donne à l'ordinaire une juridiction qu'il n'avait pas. Ainsi, en dernière analyse, la puissance temporelle aura conféré des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à l'Église. Les exemptions, d'ailleurs, ne sont pas aussi abusives qu'on l'a imaginé. Saint Grégoire lui-même les avait admises, et les puissances temporelles ont eu souvent le soin d'y recourir.

L'article 11 supprime tous les établissements religieux, à l'exception des séminaires ecclésiastiques et des chapitres. A-t-on bien réfléchi sur cette suppression? Plusieurs de ces établissements étaient d'une utilité reconnue; le peuple les aimait; ils le secouraient dans ses besoins; la piété les avait fondés; l'Église les avait solennellement approuvés, sur la demande même des souverains: « elle seule pouvait donc en prononcer la suppression. »

L'article 14 ordonne aux archevêques de veiller au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses de leurs suffragants. Nul devoir n'est plus indispensable ni plus sacré; mais il est aussi le devoir du Saint-Siège pour toute l'Église. Pourquoi donc n'avoir pas fait mention dans l'article de cette surveillance générale? Est-ce un oubli? est-ce une exclusion?

L'article 15 autorise les archevêques à connaître des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants. Mais que feront les évêques si les métropolitains ne leur rendent pas justice? A qui s'adresseront-ils donc pour l'obtenir? A quel tribunal en appelleront-ils de la conduite des archevêques à leur égard? C'est une difficulté d'une importance majeure, et dont on ne parle pas. Pourquoi ne pas ajouter que

le souverain pontife fait alors connaître de ces différends par voie d'appellation, et prononcer définitivement, suivant ce qui est enseigné par les saints canons ?

L'article 17 paraît établir le gouvernement juge de la foi, des mœurs et de la capacité des évêques nommés; c'est lui qui les fait examiner, et qui prononce d'après les résultats de l'examen. Cependant le souverain pontife a seul le droit de faire, par lui ou par ses délégués, cet examen, parce que lui seul doit instituer canoniquement, et que cette institution canonique suppose évidemment, dans celui qui accorde, la connaissance acquise de la capacité de celui qui la reçoit. Le gouvernement a-t-il prétendu nommer tout à la fois et se constituer juge de l'idonéité ? ce serait contraire à tous les droits et usages reçus; ou veut-il seulement s'assurer par cet examen que son choix n'est pas tombé sur un sujet indigne de l'épiscopat? c'est ce qu'il importe d'expliquer

Je sais que l'ordonnance de Blois prescrivait un pareil examen; mais le gouvernement consentit luimême à y déroger. Il fut statué, par une convention secrète, que les nonces de Sa Sainteté feraient seuls ces informations. On doit donc suivre aujourd'hui cette même marche, parce que l'article 4 du concordat veut que l'institution canonique soit conférée aux évêquee dans les formes établies avant le changement de gouvernement.

L'article 22 ordonne aux évêques de visiter leurs diocèses dans l'espace de cinq années. La discipline écclésiastique restreignait davantage le temps de ces visites; l'Église l'avait ainsi ordonné pour de graves et solides raisons; il semble, d'après cela, qu'il n'appartient qu'à elle seule de changer cette disposition.

On exige, par l'article 24, que les directeurs des séminaires souscrivent à la déclaration de 1682 et enseignent la doctrine qui y est contenue. Pourquoi jeter de nouveau au milieu des Français ce germe de discorde?

Ne sait-on pas que les auteurs de cette déclaration l'ont eux-mêmes désavouée? Sa Sainteté peut-elle admettre ce que ses prédécesseurs les plus immédiats ont eux-mêmes rejeté ? Ne doit-elle pas s'en tenir à ce qu'ils ont prononcé? Pourquoi souffrirait-elle que l'organisation d'une église qu'elle relève au prix de tant de sacrifices, consacrât des principes qu'elle ne peut avouer? Ne vaut-il pas mieux que les directeurs des séminaires s'engagent à enseigner une morale saine, plutôt qu'une déclaration qui fut et sera toujours une source de division entre la France et le Saint-Siège?

On veut, article 25, que les évêques envoient tous les ans l'état des ecclésiastiques étudiant dans leurs séminaires; pourquoi leur imposer cette nouvelle gêne? Elle a été inconnue et inusitée dans tous les siècles précédents.

L'article 26 veut qu'ils ne puissent ordonner que des hommes de vingt-cinq ans; mais l'Église a fixé l'âge de vingt et un ans pour le sous-diaconat, et celui de vingt-quatre ans accomplis pour le sacerdoce. Qui pourrait abolir ces usages, sinon l'Église elle-même? Prétend-on n'ordonner, même des sous-diacres, qu'à vingtcinq ans? Ce serait prononcer l'extinction de l'Église de France par le défaut des ministres; car il est certain que plus on éloigne le moment de recevoir les ordres et moins ils sont conférés. Cependant tous les diocèses se plaignent de la disette de prêtres; peut-on espérer qu'ils en obtiennent, quand on exige pour les ordinants un titre clérical de 300 francs de revenu? Il est indubitable que cette clause fera déserter partout les ordinations et les séminaires. Il en sera de même de la clause qui oblige l'évêque à demander la permission du gouvernement pour ordonner; cette clause est évidemment opposée à la liberté du culte, garantie à la France catholique par l'article 1er du dernier concordat. Sa Sainteté désire, et le bien de la religion exige, que le

gouvernement adoucisse les rigueurs de ces dispositions sur ces trois objets.

L'article 35 exige que les évêques soient autorisés par le gouvernement pour l'établissement des chapitres. Cependant cette autorisation leur était accordée par l'article 11 du concordat. Pourquoi donc en exiger une nouvelle, quand une convention solennelle a déjà permis ces établissements? La même obligation est imposée par l'article 23 pour les séminaires, quoiqu'ils aient été, comme les chapitres, spécialement autorisés par le gouvernement. Sa Sainteté voit avec douleur qu'on multiplie de cette manière les entraves et les difficultés pour les évêques. L'édit de mai 1763 exemptait formellement les séminaires de prendre des lettres patentes (1), et la déclaration du 16 juin 1659, qui paraissait les y assujettir, ne fut enregistrée qu'avec cette clause : sans préjudice des séminaires, qui seront établis par les évêques pour l'institution des prêtres seulement. Telles étaient aussi les dispositions de l'ordonnance de Blois, article 25, et de l'édit de Melun, article 1er. Pourquoi ne pas adopter ces principes? A qui appartient-il de régler l'instruction dogmatique et morale d'un séminaire, sinon à l'évêque? De pareilles matières peuvent-elles intéresser le gouvernement temporel ?

Il est de principe que le vicaire général et l'évêque sont une seule personne, et que la mort de celui-ci entraîne la cessation des pouvoirs de l'autre; cependant, au mépris de ce principe, l'article 36 proroge aux vicaires généraux leurs pouvoirs après la mort de l'évêque. Cette prorogation n'est-elle pas évidemment une concession de pouvoirs spirituels faite par le gouvernement sans l'aveu et même contre l'usage reçu de l'Église?

(1) Mémoires du clergé, tome II.

Ce même article veut que les diocèses, pendant la vacance du siége, soient gouvernés par le métropolitain ou par le plus ancien évêque.

Mais ce gouvernement consiste dans une juridiction spirituelle. Comment le pouvoir temporel pourrait-il l'accorder? Les chapitres seuls en sont en possession. Pourquoi le leur enlever, puisque l'article 11 du concordat autorise les évêques à les établir?

Les pasteurs appelés par les époux pour bénir leur union ne peuvent le faire, d'après l'article 54, qu'après les formalités remplies devant l'officier civil; cette clause restrictive et gênante a été jusqu'ici inconnue dans l'Église. Il en résulte deux espèces d'inconvé

nients:

L'un affecte les contractants, l'autre blesse l'autorité de l'Église et gêne ses pasteurs. Il peut arriver que les contractants se contentent de remplir les formalités civiles, et qu'en négligeant d'observer les lois de l'Église, ils se croient légitimement unis, non seulement aux yeux de la loi, quant aux effets purement civils, mais encore devant Dieu et devant l'Église.

Le deuxième inconvénient blesse l'autorité de l'Église et gêne les pasteurs en ce que les contractants, après avoir rempli les formalités légales, croient avoir acquis le droit de forcer les curés à consacrer leur mariage par leur présence, lors même que les lois de l'Église s'y opposeraient.

Une telle prétention contrarie ouvertement l'autorité que Jésus-Christ a accordée à son Église, et fait à la consciene des fidèles une dangereuse violence. Sa Sainteté conformément à l'enseignement et aux principes qu'a établis pour la Hollande un de ses prédécesseurs, ne pourrait voir qu'avec peine un tel ordre de choses; elle est dans l'intime confiance que les choses se rétabliront à cet égard, en France, sur le même pied sur lequel elles étaient d'abord et telles qu'elles se prati

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