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ART. 18. La contravention à l'un des articles 16 et 17, sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 500 livres, ni être moindre de 100 livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois.

En cas de récidive, le ministre du culte sera condamné à dix ans de gêne.

ART. 19. Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précédent, paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses, ou à un ministre d'un culte.

ART. 20. Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens': la contravention sera punie comme en l'article 18. Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux, ou devant les administrations, seront condamnés aux mêmes peines. ART. 21. Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera mention, dans lesdits actes, des cérémonies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées, sera également condamné aux peines portées en l'article 18.

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TITRE V

De quelques délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice du culte.

ART. 22.

Tout ministre d'un culte, qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exer

cice d'un culte, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané, ou annoncé comme émané d'un ministre de culte qui ne sera pas résidant dans la République française, ou même d'un ministre de culte résidant en France, qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à six mois de prison, et en cas de récidive, à deux ans.

ART. 23. Sera condamné à la gêne, à perpétuité, tout ministre de culte qui commettra un des délits suivants, soit par ses discours, ses exhortations, prédications, invocations ou prières, en quelque langue que ce puisse être, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou faisant lire, publier, afficher et distribuer dans l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur, un écrit dont il sera ou dont tout autre sera l'auteur;

Savoir si, par ledit écrit ou discours, il a provoqué au rétablissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la République, ou à la dissolution de la représentation nationale;

Ou s'il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la pafrie à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères à les rappeler;

Ou s'il a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la constitution républicaine, et la défense de la liberté;

Ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté, à en déposer ou avilir les signes et couleurs;

Ou enfin s'il a exhorté ou encouragé des personnes

quelconques à la trahison ou à la rébellion contre le gouvernement.

ART. 24. Si, par des écrits, placards ou discours, un ministre de culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés cidevant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à 1,000 livres d'amende et à deux ans de prison;

Il lui sera de plus défendu de continuer ses fonctions de ministre de culte.

S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gêne.

ART. 25. Il est expressément défendu aux ministres d'un culte et à leurs sectateurs, de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendu tel, ou leurs sectateurs, dans l'exercice et l'usage commun des édifices, réglé en exécution de l'article 4 de la loi du 11 prairial, à peine de 500 livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de deux.

TITRE VI

De la compétence, de la procédure et des amendes.

ART. 26. Lorsque, selon la nature de l'accusation, il ne s'agira que de prononcer des amendes ou un emprisonnement, le tribunal de police correctionnelle en connaîtra, à la charge de l'appel au tribunal criminel de département.

ART. 27. Les jugements de la police correctionnelle seront exécutés par provision, nonobstant l'appel : il est défendu aux tribunaux criminels d'accorder

aucune surséance, à peine de nullité et d'une amende de 500 livres.

ART. 28. Les officiers de police de sûreté, directeurs de jurés et tribunaux de police correctionnelle, pourront décerner des mandats d'amener ou d'arrêt.

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ART. 29. Lorsque la nature du délit sera telle, qu'il pourra échoir peine afflictive ou infamante, on observera les formes et la procédure ordonnées pour la conviction de ces sortes de délits, sauf cette modification :

Que le jury de jugement sera tiré au sort sur la liste des jurés spéciaux, faite conformément à la loi.

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ART. 30. La condamnation à l'amende emportera, de plein droit, contrainte par corps.

Néanmoins le condamné ne pourra être retenu, pour le seul défaut de paiement, plus de trois mois.

Lorsque l'amende concourra avec la condamnation à un emprisonnement, les trois mois ne courront qu'à compter de l'expiration du terme de la condamnation audit emprisonnement, de manière pourtant que le maximum n'excède pas deux ans.

CONSULAT ET EMPIRE

XVII

CONCORDAT

Paris, le 13 germinal an X (8 avril 1802).

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801), entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

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Le premier consul de la République française et Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Le premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'État; Cretet, conseiller d'État, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs;

Sa Sainteté, son Éminence monseigneur Hercule

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