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ARTICULUS 17.

Utrimque conventum est quod in casu, quo aliquis ex successoribus hodierni Primi Consulis catholicam religionem non profiteretur, super juribus ac privilegiis in superiori articulo commemoratis, nec non super nominatione ad archiepiscopatus et episcopatus respectu ipsius nova conventio fiet.

Ratificationum traditio Parisiis fiet quadraginta | dierum spatio.

Datum Parisiis, die decima quinta mensis julii

1801.

ARTICLE 17.

Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article cidessus, et la nomination aux évêchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris le vingt-six messidor de l'an neuf de la République française.

§ 2. Articles organiques.

TITRE PREMIER

Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports

généraux

avec les droits et la police de l'Etat.

ARTICLE PREMIER.

Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être

reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

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ART. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer, sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane.

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ART. 3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

ART. 4.

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

ART. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

ART. 6. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane; et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte,

peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, ou en scandale public.

ART. 7. — Il y aura pareillement recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberte que les lois et règlements garantissent à ses ministres.

ᎪᎡᎢ. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant le culte, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai possible, tous les renseignements convenables; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II

Des Ministres.

ART. 9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

ART. 10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

ART. 11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir, dans leurs diocèses, des chapitres cathédraux et séminaires.

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