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qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné. connaissance préalable au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes des matières que l'on se proposera d'y traiter.

ART. 39. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.

ART. 40.

Il y aura trois consistoires généraux : l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin ; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

ART. 41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le Premier Consul.

Le président sera tenu de prêter, entre les mains du Premier Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au Premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

ART. 42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet on donnera préalablement connaissance au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

ART. 43.

Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le Premier Consul; les autres seront choisis par le consistoire général.

ART. 44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

§ 3.

Réclamation du Saint-Siège contre les articles organiques. Lettre du cardinal Caprara à M. de Talleyrand.

Monseigneur,

Je suis chargé de réclamer contre cette partie de la loi du 18 germinal, que l'on a désignée sous le nom d'Articles organiques. Je remplis ce devoir avec d'autant plus de confiance, que je compte davantage sur la bienveillance du gouvernement et sur

son attachement sincère aux vrais principes de la religion.

La qualification qu'on donne à ces Articles paraîtrait d'abord supposer qu'ils ne sont que la suite naturelle et l'explication du Concordat religieux. Cependant, il est de fait qu'ils n'ont point été concertés avec le Saint-Siège, qu'ils ont une extension plus grande que le Concordat, et qu'ils établissent en France un code ecclésiastique sans le concours du Saint-Siège. Comment Sa Sainteté pourrait-elle l'admettre, n'ayant pas été invitée à l'examiner? Ce code a pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du Clergé, les droits et les devoirs des Évêques, ceux des ministres inférieurs, leurs relations avec le Saint-Siège, et le mode d'exercice de leur juridiction. Or, tout cela tient aux droits imprescriptibles de l'Église Elle a reçu de Dieu seul l'autorisation de décider les questions de la doctrine sur la foi ou sur la règle des mœurs, et de faire des canons ou des règles ou des règles de discipline.» (Arrêté du Conseil, du 16 mars et du 31 juillet 1731.)

M. d'Héricourt, l'historien Fleury, les plus célèbres avocats généraux, et M. de Castillon lui-même avouaient ces vérités. Ce dernier reconnaît dans l'Église <<< le « pouvoir qu'elle a reçu de Dieu pour conserver par << l'autorité de la prédication, des lois et des jugements, « la règle de la foi et des mœurs, la discipline néces«saire à l'économie de son gouvernement, la succes«sion et la perpétuité de son ministère. «< (Réquisitoire « contre les actes de l'assemblée du clergé en 1765.)

Sa Sainteté n'a donc pu voir qu'avec une extrême. douleur, qu'en négligeant de suivre ces principes, la

puissance civile ait voulu régler, décider, transformer en loi, des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits, l'instruction et la juridiction ecclésiastique. N'est-il pas à craindre que cette innovation n'engendre des défiances, qu'elle ne fasse croire que l'Église de France est asservie, même dans les objets purement spirituels, au pouvoir temporel, et qu'elle ne détourne de l'acceptation des places beaucoup d'ecclésiastiques méritants? Que sera-ce si nous envisageons chacun de ces articles en particulier? Le premier veut « qu'aucune bulle, bref, rescrit, etc., << émanés du Saint-Siège, ne puissent être mis à exé<«< cution, ni même publiés sans l'autorisation du gou

<< vernement. >>

Cette disposition, prise dans toute son étendue, ne blesse-t-elle pas évidemment la liberté de l'enseignement ecclésiastique? Ne soumet-elle pas la publication des vérités chrétiennes à des formalités gênantes? Ne metelle pas les décisions concernant la foi et la discipline sous la dépendance absolue du pouvoir temporel? Ne donne-t-elle pas à la puissance qui serait tentée d'en abuser, les droits et les facilités d'arrêter, de suspendre, d'étouffer même le langage de la vérité, qu'un Pontife fidèle à ses devoirs voudrait adresser aux peuples confiés à sa sollicitude?

Telle ne fut jamais la dépendance de l'Église, même dans les premiers siècles du christianisme. Nulle puissance n'exigeait alors la vérification de ses décrets. Cependant, elle n'a pas perdu de ses prérogatives en recevant les Empereurs dans son sein: «< Elle

doit jouir de la même juridiction dont elle jouissait << sous les Empereurs païens. Il n'est jamais permis

d'y donner atteinte, parce qu'elle la tient de Jésus<< Christ. » (Lois ecclésiastiques.) Avec quelle peine le Saint-Siège ne doit-il donc pas voir les entraves qu'on veut mettre à ses droits?

Le clergé de France reconnaît lui-même que les jugements émanés du Saint-Siège, et auquel adhère le corps épiscopal, sont irréfragables. Pourquoi auraient-ils donc besoin de l'autorisation du gouvernement, puisque, suivant les principes gallicans, ils tirent toute leur force de l'autorité qui les prononce et de celle qui les admet? Le successeur de Pierre doitconfirmer ses frères dans la foi, suivant les expressions de l'Écriture; or, comment pourra-t-il le faire, si sur chaque article qu'il enseignerà, il peut être à chaque instant arrêté par le refus ou le défaut de vérification de la part du gouvernement temporel? Ne suit-il pas évidemment de ces dispositions que l'Église ne pourra plus savoir et croire que ce qu'il plaira au gouvernement de laisser publier?

Cet article blesse la délicatesse et le secret constamment observés dans les affaires de la Pénitencerie. Tout particulier peut s'y adresser avec confiance, et sans crainte de voir ses faiblesses dévoilées. Cependant cet article, qui n'excepte rien, veut que les brefs, même émanés de la Pénitencerie, soient vérifiés. Il faudra donc que les secrets de familles, et la suite malheureuse des faiblesses humaines soient mises au grand jour pour obtenir la permission d'user de ces brefs. Quelle gêne! quelles entraves! Le parlement lui-même ne les admettait pas, car il exceptait de la vérification, les provisions, les brefs de la Pénitencerie

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