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de S. S., relativement à l'invitation confidentielle que je lui avais faite pour consacrer et couronner Sa Majesté l'Empereur des Français.

On a représenté :

3o Qu'un des plus grands obstacles qui s'opposent au voyage de S. S. en France, est le serment que S. M. impériale doit prêter le jour de son couronnement. Ce serment ne renferme pas seulement le Concordat, mais encore ce qu'on appelle les lois du Concordat. Cette expression a paru comprendre dans son étendue très indéterminée les lois dites organiques, dont plusieurs articles ne peuvent s'accorder avec les principes et les maximes de l'Église, ainsi que S. S. l'a déjà exposé, par mon organe, à Sa Majesté.

L'Empereur doit promettre en outre par ce même serment de respecter et de faire respecter la liberté des cultes. Or, l'Église ne peut admettre cette tolérance universelle. Elle ne reconnaît point de salut hors de son sein, et lorsque les Empereurs catholiques, par des raisons d'une force insurmontable, tolèrent dans leurs États des sectes séparées de l'Église, cette tolérance, purement civile, ne s'étend qu'à la personne des sectaires, et non pas au culte qu'ils professent. L'Église ne peut envisager comme un objet de respect, de la part d'un souverain, ce qui est pour elle un objet d'anathème et d'affliction. Elle voudrait réunir tous les hommes dans la même foi, et prodiguer à tous ses bienfaits et ses grâces; mais, en attendant qu'ils s'en rendent dignes, en revenant à l'unité, elle ne peut voir qu'avec une douleur extrême que l'on prenne JésusChrist et l'Évangile à témoin, qu'on respectera, non

seulement leurs personnes, mais encore leurs erreurs

et leur culte.

II

Réponse de Talleyrand.

Paris, le 29 messidor an XII (18 juillet 1804).

Monsieur le Cardinal,

En réponse à la note de Votre Éminence, du 25 juin 1804, S. M. me charge de vous annoncer qu'elle a vu, avec une extrême surprise, que la proposition confidentielle faite à Sa Sainteté de venir à Paris pour la cérémonie de son sacre et de son couronnement, a pu éprouver des difficultés.

Le serment que doit prêter Sa Majesté ne peut avoir aucun rapport avec le voyage de Sa Sainteté en France. Il sera l'objet d'une cérémonie particulière, faite en présence du peuple et des membres des autorités constituées appelées à cet effet, en vertu du sénatus consulte, par le gouvernement.

Ce serment, d'ailleurs, n'est nullement susceptible de l'interprétation qu'on veut lui donner. Les lois du Concordat sont essentiellement le Concordat lui-même. Cet acte est le résultat de la volonté des deux puissances contractantes. Les lois organiques, au contraire, ne sont que le mode d'exécution adopté par l'une des ces deux puissances. Le mode est susceptible de changement et d'amélioration, suivant les circonstances. On ne peut donc, sans injustice, confondre indistinctement l'un et l'autre dans les mêmes expressions.

Ces mots, lois du Concordat, ne supposent nullement

une cumulation du Concordat et des lois organiques. Ils sont consacrés par l'usage des deux cours française et romaine. Léon X (titre IV), appelait le premier Concordat français : lois convenues entre la France et le Saint-Siège, leges concordatas. Telles étaient aussi les expressions dont se servait François Ier, dans son édit d'acceptation et de promulgation.

La liberté des cultes est absolument distincte de leur essence et de leur constitution. La première a pour objet les individus qui professent ces cultes; la seconde, les principes et l'enseignement qui les constituent. Maintenir l'une n'est point approuver l'autre. Charles-Quint autorisa, dans la diète de Spire, en 1529, la liberté du culte luthérien en Allemagne, jusqu'au concile général, qui n'était pas encore indiqué; et Clément VII ne lui objecta jamais cette tolérance. Il fut couronné par lui dès le 24 février de l'année suivante. Il est des mesures que la sagesse indique et que les circonstances exigent. La modération de Sa Sainteté est trop connue, pour qu'on lui suppose un seul instant le désir et l'idée même d'exiger que l'Empereur des Français proscrive des cultes établis depuis longtemps dans ses États, au risque de renouveler, à la face de l'Europe étonnée, l'effrayant spectacle d'une seconde révolution. On ne choque pas ainsi les idées reçues, les sentiments et les prétentions d'un grand peuple, et encore moins la Charte constitutionnelle qui garantit les droits de ce même peuple, et ceux du monarque qu'il a librement choisi pour le gouverner.

III

Le cardinal Consalvi au cardinal Caprara.

Du palais du Quirinal, 28 août 1804.

Le Saint-Père voit avec la plus grande satisfaction qu'il est suffisamment déclaré dans la réponse de M. de Talleyrand que sa Majesté, en jurant de respecter et faire respecter les lois du Concordat, n'entend pas jurer de respecter et faire respecter les lois organiques, mais seulement les dix-sept articles du Concordat même convenu avec le Saint-Siège, en les séparant tout à fait des lois organiques auxquelles ils furent accolés dans le décret du 18 germinal an X. Les déclarations expresses qui se lisent dans la note de M. de Talleyrand, savoir que les mots : lois du Concordat, ne supposent en aucune manière une cumulation du Concordat et des lois organiques, et que les lois organiques, n'étant que le mode d'exécution adopté par une seule des deux puissances, ce mode est susceptible de changement et d'amélioration, selon les circonstances, en concluant qu'on ne pourrait sans injustice confondre l'un en l'autre dans les mêmes expressions. Ces déclarations rassurent pleinement Sa Sainteté sur le sens que donne le gouvernement aux paroles du serment: Lois du Concordat, et, par conséquent, sur la non-compréhension, dans le susdit serment, des lois organiques que le gouvernement déclare non-comprises cumulativement avec le Concordat dans les susdites paroles, et qu'il déclare même susceptibles de changement et d'amélioration, suivant les circonstances. Cette dernière partie

de la déclaration non-seulement assure Sa Sainteté de la non-compréhension des lois organiques dans les mots: Lois du Concordat, mais elle lui fournit encore un espoir fondé d'en obtenir de Sa Majesté Impériale ce changement et amélioration que, dès l'époque de leur publication, le Saint-Père a implorés de la religion et de la sagesse de Sa Majesté.....

Mais S. S. ne voit pas que la réponse du susdit ministre de S. M. impériale éclaircisse également l'autre difficulté proposée au sujet du susdit serment par rappcrt à l'article qui prescrit de respecter et faire respecter la liberté des cultes.

Le Saint-Père ne trouve pas clairement exprimé que le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes, n'emporte que la tolérance civile et la garantie pour les individus de n'être pas molestés dans l'exercice extérieur de leur culte. Cette même partie du serment qui regarde la liberté des cultes appelle aussi l'attention du Saint-Père sur un autre objet qui en dépend. Si par ces mots : Respecter et faire respecter la liberté des cultes, on entendait non seulement ne pas molester et protéger dans le libre exercice des cultes ceux qui les professent, mais même empêcher les autorités ecclésiastiques de procéder contre ceux qui, par l'apostasie, abandonnent le culte catholique qu'ils ont autrefois professé, pour passer à un autre culte, le Saint-Père ne pourrait pas se croire justifié devant Dieu et devant le monde, s'il négligeait de faire sur cet objet ses représentations; aussi ne saurait-il avoir la conscience tranquille s'il n'est rassuré sur cet objet au nom de S. M. par Votre Éminence.

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