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IV

Note du cardinal Fesch au cardinal Consalvi.

Rome, 11 fructidor an XII (29 août 1804).

Le soussigné n'a rien plus à cœur que de répondre aux vœux de Sa Sainteté; mais il croit que pour parvenir à ce but, il est inutile de rentrer en discussion sur des objets qui, ce semble, ne peuvent plus être mis en question; et, pour procéder suivant l'ordre établi dans la note de Votre Éminence, il se permettra, quant à la liberté des cultes, de rappeler l'attention de Sa Sainteté sur la réponse de M. de Talleyrand à cet article. M. le ministre y dit formellement que la liberté des cultes est absolument distincte de leur essence et de leur constitution; que la première a pour objet les individus qui professent ces cultes; la seconde, les principes et l'enseignement qui les constituent; que maintenir l'une n'est point approuver l'autre.

Il suit évidemment de cette déclaration expresse que le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes, n'exprime que la tolérance civile et la garantie des individus; et c'est effectivement dans ce sens qu'on doit entendre la réponse de M. de Talleyrand.

Par la même raison, Sa Sainteté doit être convaincue que, puisque le gouvernement ne s'engage qu'à la tolérance civile, étant d'ailleurs toujours disposé à protéger tous les droits de l'Eglise, il ne mettra jamais obstacle à la punition des apostats par les peines canoniques que les évêques ont le droit d'infliger.

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Nous n'avons pas dissimulé cette amertume à l'Église, ni à nos frères les cardinaux de la sainte Église romaine, dans l'allocution que nous leur fîmes le 24 mai du mois de l'an 1802, pour leur signifier que dans cette promulgation on avait ajouté à la convention que nous avions faite quelques articles ignorés de nous, que nous improuvâmes dès qu'ils nous furent connus. En effet, par ces articles, non seulement on anéantit dans les points les plus graves et les plus importants la liberté de l'exercice de la religion catholique qui avait été assurée verbalement, convenue et solennellement promise dans le préambule même de la convention, comme en étant la base et le fondement, mais encore dans quelques-uns de ces articles, la doctrine même de l'Évangile se trouve attaquée de près.

XVIII

CARDINAUX

(Arrêté du 7 ventôse an XI, 26 février 1803).

ARTICLE PREMIER.

Il sera donné à chaque cardinal une somme de 45,000 francs pour subvenir aux frais de son installation.

ART. 2. Il leur sera payé tous les ans 30,000 francs, indépendamment de tout autre traitement, pour les mettre à même de soutenir la dignité de leur état.

XIX

TRAITEMENTS ECCLESIASTIQUES

(18 nivôse an XI, février 1803).

Les traitements ecclésiastiques seront insaisissables dans leur totalité.

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XX
SÉMINAIRES

§ 1. Exposé des motifs du projet de loi relatif à l'organisation des séminaires métropolitains, par M. Portalis, conseiller d'État.

(Séance du Corps législatif du 12 ventôse an XII, 14 mars 1804).

Citoyens législateurs, la convention passée le 26 messidor an IX entre le gouvernement français et le pape Pie VII, porte, en l'article II, que les évêques pourront avoir un séminaire pour leur diocèse sans que le gouvernement s'oblige à le doter.

Aucun établissement ne peut exister sans dotation. Autrefois les lois de l'État autorisaient les évêques et leur enjoignaient même de doter ces établissements en y unissant des bénéfices. C'était la disposition formelle de l'article 24 de l'ordonnance de Blois, de l'article 1er de l'édit de Melun, et de l'article 6 de l'ordonnance de 1629. Dans le moment actuel, cette ressource manque, puisqu'il n'y a plus de bénéfices. La dotation des séminaires ne peut donc être qu'à la charge de l'État. Mais de toutes les dépenses publiques, cette dépense ne saurait être ni la moins utile ni

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la moins favorable. Les lois romaines plaçaient tout ce qui regarde le culte dans la classe des choses qui appartiennent essentiellement au droit public, et qui intéressent d'une manière particulière les mœurs d'une nation et le bonheur des hommes.

Nous ajouterons ici que la circonstance de la dotation fournie par l'État est un nouveau motif de mettre les établissements dont il s'agit sous la surveillance du gouvernement, et de confier au magistrat politique la nomination des directeurs et professeurs: car dès lors l'État est vrai fondateur de ces établissements. Or, l'Église a toujours applaudi avec reconnaissance aux droits que se réservait un fondateur dans l'acte par lequel il signalait quelque libéralité ou quelque bienfait. C'est de là que sont nés tous les droits de patronage, et tous ceux que nos anciens souverains exerçaient sur les églises cathédrales et sur une foule d'autres bénéfices.

Il n'a pas été possible de fixer d'avance la dotation de chaque séminaire; cette dotation est subordonnée à une multitude de circonstances qui ne sont pas susceptibles d'être calculées avec précision; elle doit donc être laissée, ainsi que plusieurs autres objets secondaires, à l'arbitrage du gouvernement, qui peut plus facilement, par la connaissance que lui donnent les détails journaliers de l'administration, combiner les ressources avec les besoins. L'office de la loi est de donner le premier être à une institution et de fixer les grandes maximes qui doivent la régir. Mais, après avoir donné le mouvement et la vie à un établissement, le pouvoir créateur se repose et laisse agir le pouvoir qui exécute.

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(23 ventôse an XII, 14 mars 1804).

ARTICLE PREMIER. Il y aura, par chaque arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, une maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique.

ART. 2. On y enseignera la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'Église gallicane; on y donnera les règles de l'éloquence sacrée. ART. 3. Il y aura des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l'enseignement. ART. 4. A l'avenir, on ne pourra être nommé évêque, vicaire général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l'article 2.

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ART. 5. Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur cet objet un certificat de capacité.

ART. 6. Les directeurs et professeurs seront nommés par le premier consul, sur les indications qui seront données par l'archevêque et les évêques suffragants.

ART. 7. Il sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun des établissements dont il s'agit, et il sera assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais desdits établissements.

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