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1814. Première Restauration des Bourbons.

1815. Cent-Jours. Seconde Restauration.

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1817. Concordat avec Louis XVIII, resté sans exécution. 1822. Nouveaux arrangements avec la France.

1823. LEON XII (Della Genga).

1829. PIE VIII (Castiglione).

1830.

1831.

Révolution de Juillet.

GRÉGOIRE XVI (Capellari).

1846. PIE IX (Mastaï Feretti), élu le 16 juin. Révolution du 24 Février.

1848.

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15 novembre. Assassinat de Rossi.-Le Pape se retire à Gaëte.

5 juillet. - Prise de Rome par les Français. 1850. 12 avril. Rentrée de Pie IX à Rome.

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1854. 8 décembre. Définition de l'Immaculée Conception.

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1860. 11 septembre. Les Piémontais entrent dans les États pontificaux.

18 septembre. Bataille de Castelfidardo.

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1864. 15 septembre. Convention entre le roi d'Ita

lie et l'empereur Napoléon pour la translation de la capitale à Florence, et la sauvegarde des États pontificaux.

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20 septembre.
Rome.

20 octobre.

Entrée des Piémontais à

Bref qui suspend le Concile.

1878. 20 février. LÉON XIII (Pecci).

ANCIEN RÉGIME

I

PRAGMATIQUE SANCTION DE CHARLES VII (7 juillet 1438).

La première partie de la Pragmatique est l'ordonnance du Roi qui sert de préambule.

La seconde partie contient vingt-deux articles, extraits des décrets de Bâle et adoptés par le clergé de France.

Le premier article contient un décret de la première session de Bâle sur l'autorité des Conciles généraux :

« Les Conciles généraux seront célébrés tous les dix ans, et le Pape, de l'avis du Concile finissant, doit désigner le lieu de l'autre Concile, lequel ne pourra être changé que pour de grandes raisons et par le conseil des cardinaux. Quant à l'autorité du Concile général, on renouvelle les décrets publiés à Constance, par lesquels il est dit que le Concile général tient sa puissance immédiatement de Jésus-Christ; que toute personne même de dignité papale y est soumise en ce qui regarde la foi, l'extirpation du schisme et la réformation de l'Église dans les chefs et dans les membres, et que tous lui doivent obéir, même le Pape, qui est punissable s'il lui résiste. »

Le second article est relatif aux élections.

« Les sacrés canons, promulgués par le Saint-Esprit, ont sagement établi que chaque Église, ou collégiale ou couvent, se choisissent leur prélat. Le Concile renouvelle qu'il soit pourvu par la voie de l'élection aux évêchés et à toutes les dignités électives des cathédrales, collégiales, communautés monastiques.

<< Pour arracher la racine de l'ambition, le Saint Synode, par les entrailles de la miséricorde de JésusChrist, exhorte instamment les rois et les princes, les communautés, et les dignitaires soit ecclésiastiques, soit séculiers de n'user ni des prières, ni des menaces, ni de quoi que ce soit qui puisse porter atteinte à la liberté des élections; et il ordonne aux électeurs, en vertu de la sainte obéissance, de ne se laisser émouvoir ni aux prières, ni aux menaces.

« L'élection faite, elle sera soumise à celui qui doit la confirmer. Le confirmant devra employer toute diligence à s'enquérir des formes de l'élection, de la capacité de l'élu, de toutes les circonstances requises, et la confirmer ou l'infirmer judiciairement.

« Pour éviter tout soupçon, le confirmant ne devra recevoir, à l'occasion de cette confirmation, aucune offrande, quelque légère qu'elle soit; et l'émolument des notaires employés dans ces causes sera proportionné à l'importance des écritures, non à la valeur des bénéfices.

« Le Saint Synode exhorte le Souverain Pontife qui doit être le modèle et le miroir de toute sainteté, à ne rien exiger et à ne rien accepter pour la confirmation des élections qu'il doit confirmer. Si fesant le contraire il scandalise l'Église notoirement et d'une manière incorrigible, il sera déféré au futur Concile.

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« L'assemblée de Bourges, nonobstant ces règles, ne croit pas répréhensible, si le roi et les princes, en s'abstenant des menaces et des violences, se servent parfois de prières bienveillantes et douces (precibus benignis atque benevolis) au profit de personnes de mérite, zélées pour le bien de l'État, du royaume et du Dauphiné. »>

L'article troisième, conséquence du précédent, supprime, abolit les réserves, sauf celles comprises dans le Corps de Droit, auquel les Extravagantes n'appartenaient pas encore.

L'article quatrième rétablit la liberté des collations, c'est-à-dire le plein droit qu'ont les ordinaires de donner par eux-mêmes les bénéfices inférieurs. Il abolit les expectatives en principe. Parmi les exceptions est celle des gradués dans les Universités, auxquels on attribuait le tiers des bénéfices dans les prébendes des églises cathédrales et collégiales, ainsi que les cures des villes murées.

Les articles cinq, six et sept regardent les jugements et suppriment les appellations frivoles.

L'article huit s'occupe du nombre des cardinaux.

L'article neuf abolit les Annates, taxe qui doit être payée à la Cour de Rome pour les bénéficiers institués par elle, et qui était censé répondre au revenu de la première année.

Les articles suivants se referent à la célébration des offices divins et à la discipline du chœur, à l'interdiction des spectacles dans les églises, prononcent des peines. contre le concubinage public des clercs, repriment l'abus des censures ecclésiastiques, déclarent que personne n'est obligé d'éviter les excommuniés, s'ils ne

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