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rements et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles, sous la surveillance desquelles ils sont placés.

ART. 23.-L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation, et au payement des desservants: cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

ART. 24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit sus-mentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

ART. 25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrêté par les préfets.

ART. 26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorites locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

XXII

ORDRES RELIGIEUX

(Décret du 3 messidor an XII, 22 juin 1804).

ARTICLE PREMIER. A compter du jour de la publication du présent décret, l'agrégation ou association connue sous les noms de Pères de la Foi, d'Adorateurs de Jésus ou Pacanaristes, actuellement établie à Belley, à Amiens et dans quelques autres villes de l'Empire, sera et demeurera dissoute.

Seront pareillement dissoutes toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion, et non autorisées.

ART. 2.

Les ecclésiastiques composant lesdites agrégations ou associations se retireront, sous le plus bref délai, dans leurs diocèses, pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l'ordinaire.

ART. 3. Les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.

ART. 4.

Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.

ART. 5. Néanmoins les agrégations connues sous les noms de Sœurs de la Charité, de Soeurs hospitalières, de Sœurs de Saint-Thomas, de Sœurs de Saint

Charles et de Sœurs Vatelottes, continueront d'exister en conformité des arrêtés des 1er nivôse an IX, 24 vendémiaire an XI, et des décisions des 28 prairial an XI et 22 germinal an XII; à la charge, par lesdites agrégations, de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et règlements, pour être vus et vérifiés en Conseil d'Etat, sur le rapport du conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 6. Nos procureurs généraux près nos cours et nos procureurs impériaux sont tenus de poursuivre, ou faire poursuivre même par la voie extraordinaire, suivant l'exigence des cas, les personnes de tout sexe qui contreviendraient directement ou indirectement au présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

XXIII

PRÉSÉANCES, HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES (24 messidor an XII, 14 juillet 1804).

DEUXIÈME PARTIE. TITRE II

ARTICLE PREMIER.

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Saint-Sacrement.

Dans les villes où, en exécution de l'article 45 de la loi du 18 germinal an X, les cérémonies pourront avoir lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, lorsque le Saint-Sacrement passera à la vue d'une garde ou d'un poste, les sous-officiers et soldats prendront les armes, les présenteront, mettront le genou droit en terre, inclineront la tête, porteront la main droite au chapeau, mais resteront couverts; les tambours battront aux champs, les officiers

se mettront à la tête de leur troupe, salueront de l'épée, porteront la main gauche au chapeau, mais resteront couverts; le drapeau saluera.

Il sera fourni, du premier poste devant lequel passera le Saint-Sacrement, au moins deux fusiliers pour son escorte. Ces fusiliers seront relevés de poste en poste, marcheront couverts près du Saint-Sacrement, l'arme dans le bras droit.

Les gardes de cavalerie monteront à cheval, mettront le sabre à la main; les trompettes sonneront la marche; les officiers, les étendards et guidons salueront.

ART. 2. Si le Saint-Sacrement passe devant une troupe sous les armes, elle agira ainsi qu'il vient d'être ordonné aux gardes ou postes.

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ART. 3. Une troupe en marche fera halte, se formera en bataille, et rendra les honneurs prescrits ci-dessus. ART. 4. — Aux processions du Saint-Sacrement, les troupes seront mises en bataille sur les places où la procession devra passer. Le poste d'honneur sera à la droite de la porte de l'église par laquelle la procession sortira. Le régiment d'infanterie qui portera le premier numéro prendra la droite; celui qui portera le second, la gauche; les autres régiments se formeront ensuite alternativement à droite et à gauche; les régiments d'artillerie à pied occuperont le centre de l'infanterie.

Les troupes à cheval viendront après l'infanterie. Les carabiniers prendront la droite, puis les cuirassiers, ensuite les dragons, chasseurs et hussards.

Les régiments d'artillerie à cheval occuperont le centre des troupes à cheval.

La gendarmerie marchera à pied entre les fonctionnaires publics et les assistants.

Deux compagnies de grenadiers escorteront le SaintSacrement; elles marcheront en file, à droite et à gauche du dais. A défaut de grenadiers, une escorte sera fournie par l'artillerie ou par des fusiliers, et, à défaut de ceux-ci, par des compagnies d'élite des troupes. à cheval, qui feront le service à pied.

La compagnie du régiment portant le premier numéro occupera la droite du dais, celle du second, la gauche.

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Les officiers resteront à la tête des files; les sousofficiers et soldats porteront le fusil sur le bras droit. ART. 5. L'artillerie fera trois salves pendant le temps que durera la procession et mettra en bataille sur les places ce qui ne sera pas nécessaire pour la manœuvre du canon.

TITRE XIX

Archevêques et évêques.

ARTICLE PREMIER. Lorsque les archevêques et évêques feront leur première entrée dans la ville de leur résidence, la garnison, d'après les ordres du ministre de la guerre, sera en bataille sur les places que l'évêque ou l'archevêque devra traverser.

Cinquante hommes de cavalerie iront au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place.

Ils auront, le jour de leur arrivée, l'archevêque, une garde de quarante hommes, commandée par un officier; et l'évêque, une garde de trente hommes, aussi commandée par un officier: ces gardes seront placées après leur arrivée.

ART. 2.

Il sera tiré cinq coups de canon à leur arrivée et à leur sortie.

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