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ART. 3. — Si l'évêque est cardinal, il sera salué de douze volées de canon, et il aura, le jour de son entrée, une garde de cinquante hommes avec un drapeau, commandée par un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant.

ART. 4. Les cardinaux, archevêques ou évêques, auront habituellement une sentinelle tirée du corps de garde le plus voisin.

ART. 5. Les sentinelles leur présenteront les

armes.

ART. 6.

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Il leur sera fait des visites de corps.

ART. 7. Toutes les fois qu'ils passeront devant des postes, gardes ou piquets, les troupes se mettront sous les armes; les postes de cavalerie monteront à cheval; les sentinelles présenteront les armes; les tambours et trompettes rappelleront.

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ᎪᎡᎢ. 8. Il ne sera rendu des honneurs militaires aux cardinaux qui ne seront, en France, ni archevêques ni évêques, qu'en vertu d'un ordre spécial du ministre de la guerre qui déterminera les honneurs à rendre.

XXIV

ÉGLISE SAINTE-GENEVIÈVE

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(Décret du 20 février 1806.)

ART. 7. L'église de Sainte-Geneviève sera terminée et rendue au culte, conformément à l'intention de son fondateur, sous l'invocation de sainte Geneviève, patronne de Paris.

ART. 8.

- Elle conservera la destination qui lui avait

été donnée par l'Assemblée Constituante, et sera consacrée à la sépulture des grands dignitaires, des grands officiers de l'Empire et de la couronne, des sénateurs, des grands officiers de la Légion d'Honneur, et, en vertu de nos décrets spéciaux, des citoyens qui, dans la carrière des armes ou dans celles de l'administration ou des lettres, auront rendu d'éminents services à la patrie. Leurs corps, embaumés, seront inhumés dans l'église.

XXV

CATÉCHISME

(Décret du 4 avril 1806.)

ARTICLE PREMIER. En exécution de l'art. 39 de la loi du 18 germinal an X, le catéchisme annexé au présent décret (1), approuvé par S. Exc. le cardinal légat, sera publié et seul en usage dans toutes les églises catholiques de l'Empire.

ART. 2. Notre ministre des cultes surveillera l'impression de ce catéchisme; et pendant l'espace de dix ans, il est spécialement autorisé à prendre, à cet effet, toutes les précautions qu'il jugera nécessaires.

XXVI

CULTE ISRAELITE

(Décret du 17 mars 1808.) (2)

Le règlement délibéré dans l'assemblée générale des

(1) Tiré principalement du Catéchisme de Bossuet. (2) Il faut mentionner en outre le décret du

mars 1807, portant

juifs, tenue à Paris, le 10 décembre 1806, sera exécuté et annexé au présent décret. Les députés composant l'assemblée des israélites, convoqués par décret du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée, délibérant sur l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l'empire français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant :

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ARTICLE PREMIER. Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

ART. 2. Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population israélite sera la plus nombreuse.

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ART. 3. Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département.

ART. 4. Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente. Chaque synagogue

des mesures pour l'exécution

publication de la décision du grand-sanhedrin sur la polygamie, le mariage, le prêt, etc., etc.; celui du 17 mars 1808, qui prescrit du règlement du 10 décembre 1806, approuvé par le présent; et aussi le décret du 19 octobre 1808, qui détermine la formule du serment à prêter par les membres du consistoire central.

particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels seront désignés par l'autorité compétente.

ART. 5. Il y aura un grand-rabbin par synagogue consistoriale.

ART. 6. Les consistoires seront composés d'un grand-rabbin, d'un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres israélites, dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siègera le consistoire.

ART. 7. Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra le nom d'ancien du consistoire.

ART. 8. Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des israélites.

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ART. 9. Ces notables procéderont à l'élection des membres du consistoire, qui devront être agréés par l'autorité compétente.

ART. 10. - Nul ne pourra être membre du consistoire : 1° s'il n'a trente ans; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement réhabilité; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.

ART. 11. Tout israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume d'Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.

ÁRT. 12. Les fonctions du consistoire seront : 1o de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux ré

ponses de l'assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand-sanhédrin; -2° de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières; 3° d'encourager, par tous les moyens possibles, les israélites de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués; 4o de donner, chaque année, à l'autorité connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription. ART. 13. Il y aura, à Paris, un consistoire central, composé de trois rabbins et de deux autres israélites. ART. 14. Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands rabbins; et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité portées en l'article 10.

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ART. 15. Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera toujours rééligible. ART. 16. Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité compétente.

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ART. 17. Les fonctions du consistoire central seront: 1o de correspondre avec les consistoires; 2o de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du présent règlement; 3° de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation; 4° de confirmer

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