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la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.

ART. 18.

L'élection du grand rabbin se fera par

les vingt-cinq notables désignés en l'article 8.

ART. 19.

Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé par le consistoire

central.

ART. 20. Aucun rabbin ne pourra être élu : 1o s'il n'est naturalisé français ou italien du royaume d'Italie; 2o s'il ne rapporte une attestation de capacité, souscrite par trois grands rabbins italiens, s'il est Italien, et français s'il est Francais; et, à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en France, et l'italien dans le royaume d'Italie; celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.

ART. 21. Les fonctions des rabbins sont : 1° d'enseigner la religion; 2o la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3o de rappeler, en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier, à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi; 4o de faire considérer aux israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps qu'ils consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5o de prêcher dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour

l'empereur et la famille impériale; 6o de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.

ART. 22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des israélites qui auront demandé l'établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de mille francs. Les israélites des circonscriptions respectives pourront voter l'augmentation de ce traitement.

ART. 23. Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet de répartition entre les israélites de la circonscription, pour l'acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront déterminés et répartis sur la demande des consistoires par l'autorité compétente. Le paiement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.

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ᎪᎡᎢ. 24. Chaque consistoire désignera hors de son sein un israélite non rabbin, pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.

ART. 25. Ce receveur paiera par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.

ART. 26.

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Tout rabbin qui, après la mise en activité

du présent règlement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle qu'il signera, aux décisions du grand-sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire central.

ART. 27.-Les rabbins membres du grand-sanhédrin seront préférés, autant que faire se pourra, à tous autres pour les places de grands-rabbins.

DECRET DU 17 MARS 1808

Qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806, concernant les juifs.

ARTICLE PREMIER. Pour l'exécution de l'article 1er du règlement délibéré par l'assemblée générale des juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre ministre des cultes nous présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu de leur établissement. - Il Π prendra, préalablement, l'avis du consistoire central. Les départements de l'Empire qui n'ont pas actuellement de population israélite seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les cas où, des israélites venant à s'y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.

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ART. 2. Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article 4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en Conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes et sur le vu: 1o de l'avis de la synagogue consistoriale; 2° de l'avis du consistoire central; 3° de l'avis du préfet du départe

ment; 4° de l'état de la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle. La nomination des

administrateurs des synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental, et approuvée par le consistoire central. Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

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ART. 3. La nomination des notables dont il est parlé en l'article 8 dudit règlement, sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du consistoire central et l'avis des préfets.

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ART. 4. — La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre ministre des cultes, sur l'avis des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la synagogue. ART. 5.

Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article 13 dudit règlement seront nommés pour la première fois par nous, sur la présentation de notre ministre des cultes et parmi les membres de l'assemblée générale des juifs ou du grand-sanhédrin. ART. 6. Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et 16 dudit règlement.

ART. 7. Le rôle de répartition, dont il est parlé à l'article 23 dudit règlement, sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.

XXVII

SÉMINAIRES

BOURSES

(30 septembre 1807.)

Napoléon, etc., Voulant faire prospérer l'établissement des séminaires diocésains, favoriser l'éducation de ceux de nos sujets qui se destinent à l'état ecclésiastique, et assurer aux pasteurs des églises de notre Empire des successeurs qui imitent leur zèle, et qui, par leurs mœurs et l'instruction qu'ils auront reçue, méritent également la confiance de nos peuples,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

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ARTICLE PREMIER. A dater du 1er janvier prochain, il sera entretenu, à nos frais, dans chaque séminaire diocésain, un nombre de bourses et de demi-bourses, conformément au tableau ci-joint.

ART. 2. Ces bourses et demi-bourses seront accordées par nous, sur la présentation des évêques.

ART. 3. Notre trésor public paiera annuellement, pour cet objet, 400 francs par bourse et 200 francs par demi-bourse.

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