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XXVIII

FACULTÉS DE THÉOLOGIE

(17 mars 1808.)

TITRE II

De la composition des facultés.

ART. 6. Il y aura dans l'Université impériale cinq ordres de facultés, savoir :

1o Des facultés de théologie;

2o Des facultés de droit;

3o Des facultés de médecine;

4o Des facultés de sciences mathématiques et physiques;

5o Des facultés des lettres.

ART. 7. — L'évêque ou l'archevêque du lieu de l'académie présentera aux grands-maîtres les docteurs en théologie, parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.

Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou l'évêque, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les doyens et professeurs des autres facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître.

Après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces facultés seront données au concours.

ART. 8. Il y aura autant de facultés de théologie

que d'églises métropolitaines; et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée.

Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins; le nombre pourra en être augmenté si celui des élèves paraît l'exiger.

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ART. 9. De ces trois professeurs l'un enseignera l'histoire ecclésiastique, l'autre le dogme, et le troisième la morale évangélique.

ART. 10. Il y aura, à la tête de chaque faculté de théologie, un doyen qui sera choisi parmi les profes

seurs.

TITRE III

Des grades, des facultés et des moyens de les obtenir.

§ 1.

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ART. 16. Les grades, dans chaque faculté, seront au nombre de trois, savoir : le baccalauréat, la licence, le doctorat.

ART. 17.- Les grades seront conférés par les facultés, à la suite d'examen et actes publics.

ART. 18. Les grades ne donneront pas le titre de membre de l'Université; mais ils seront nécessaires pour l'obtenir.

§ 5.

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Des grades de la faculté de théologie.

ART. 27. - Pour être admis à subir l'examen de baccalauréat en théologie, il faudra : 1° être âgé de vingt ans; 2o être bachelier dans la faculté des lettres; 3° avoir fait un cours de trois ans dans une des facultés de théologie. On n'obtiendra les lettres de bachelier qu'après avoir soutenu une thèse publique.

ART. 28. Pour subir l'examen de la licence en théologie, il faudra produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an au moins.

On ne sera reçu licencié dans cette faculté qu'après avoir soutenu deux thèses publiques, dont l'une nécessairement en latin.

Pour être reçu docteur en théologie, on soutiendra une dernière thèse générale.

XXIX

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

(9-19 décembre 1808.)

ART. 383. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.

XXX

FABRIQUES

(Décret du 30 décembre 1809.)

CHAPITRE PREMIER

DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES

ARTICLE PREMIER. Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les

lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

ART. 2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

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§ 1er. ART. 3.

De la composition du Conseil.

Dans les paroisses où la population sera. de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq: ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

ART. 4. De plus, seront de droit membres du conseil :

1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale: il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit; ou à défaut, un membre du conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche et le curé ou desservant à la droite du président.

ART. 5. Dans les villes où il y aura plusieurs

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paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

ART. 6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois et le préfet deux. Ils entreront en fonction le premier dimanche du mois d'avril prochain.

ART. 7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. 8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera luimême, et pour cette fois seulement.

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