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XXXI

POUVOIR TEMPOREL DE LA PAPAUTÉ

§ 1.

1

Décret du 17 mai 1809.

Napoléon, Empereur des Français, roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, etc.;

Considérant que, lorsque Charlemagne, empereur des Français et notre auguste prédécesseur, fit donation de plusieurs comtés aux évêques de Rome, il ne les leur donna qu'à titre de fiefs et pour le bien de ses États, et que par cette donation Rome ne cessa pas de faire partie de son empire;

Que, depuis, ce mélange d'un pouvoir spirituel avec une autorité temporelle, a été, comme il l'est encore, une source de discussions, et a porté trop souvent les pontifes à employer l'influence de l'un pour soutenir les prétentions de l'autre; qu'ainsi les intérêts spirituels et les affaires du ciel, qui sont immuables, se sont trouvés mêlés aux affaires terrestres, qui, par leur nature, changent selon les circonstances et la politique des temps;

Que tout ce que nous avons proposé pour concilier la sûreté de nos armées, la tranquillité et le bien-être de nos peuples, la dignité et l'intégrité de notre Empire avec les prétentions temporelles des papes, n'a pu se réaliser,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Les États du pape sont réunis à l'Empire français.

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ART. 2. La ville de Rome, si célèbre par les grands souvenirs dont elle est remplie, et premier siège de la chrétienté, est déclarée ville impériale et libre.

Le gouvernement et l'administration de ladite ville seront organisés par un statut spécial.

ART. 3. Les restes des monuments élevés par les Romains seront entretenus et conservés aux frais de notre trésor.

ART. 4. La dette publique est constituée dette impériale.

ART. 5. Les terres et domaines du pape seront augmentés jusqu'à concurrence d'un revenu net, annuel, de deux millions.

ART. 6. Les terres et domaines du pape, ainsi que ses palais, seront exempts de toute imposition, juridiction et visite, et jouiront d'immunités particulières.

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ART. 7. Le 1er juin de la présente année, une consulte extraordinaire prendra, en notre nom, possession des États du pape, et fera les dispositions nécessaires pour que le régime constitutionnel soit organisé et puisse être mis en vigueur le 1er janvier 1810.

Donné en notre camp impérial de Vienne, le 17 mai 1809.

§ 2.

Sénatus-Consulte du 17 février 1810.

ARTICLE PREMIER. L'État de Rome est réuni à l'Empire français et en fait partie intégrante.

ART. 2. Il formera deux départements, le département de Rome et le département de Trasimène.

ART. 3. Le département de Rome aura sept dé

putés au corps législatif; le département de Trasimene

en aura quatre.

ART. 4.

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Le département de Rome sera classé dans la première série; le département de Trasimène dans la seconde.

ART. 5. Il sera établi une sénatorerie dans les départements de Rome et de Trasimène.

ART. 6. La ville de Rome est la seconde ville de l'Empire. Le maire de Rome est présent au serment de l'Empereur à son avènement; il prend rang, ainsi que les députations de la ville de Rome, dans toutes les occasions, immédiatement après les maires et les députations de la ville de Paris.

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ART. 7. Le prince impérial porte le titre et reçoit les honneurs de roi de Rome.

ART. 8.

Il y aura à Rome un prince du sang ou un grand dignitaire de l'Empire qui tiendra la cour de l'Empereur.

ART. 9. Les biens qui composeront la dotation de la couronne impériale, conformément au sénatus-consulte du 30 janvier dernier, seront réglés par un sénatusconsulte spécial.

ART. 10.

Après avoir été couronnés dans l'église de Notre-Dame de Paris, les empereurs seront couronnés dans l'église Saint-Pierre de Rome avant la dixième année de leur règne.

ART. 11.

La ville de Rome jouira de privilèges et immunités particuliers qui seront déterminés par l'empereur Napoléon.

TITRE II

De l'indépendance du trône impérial de toute autorité sur la terre.

ART. 12. Toute souveraineté étrangère est incompatible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans l'intérieur de l'Empire.

ART. 13. Lors de leur exaltation, les papes prêteront serment de ne jamais rien faire contre les quatre propositions de l'Église gallicane, arrêtées dans l'assemblée du clergé en 1682.

ART. 14.

Les quatre propositions de l'Église gallicane sont déclarées communes à toute les églises catholiques de l'Empire.

TITRE III

De l'existence temporelle des Papes..

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ART. 15. Il sera préparé pour le pape des palais dans les différents lieux de l'Empire où il voudrait résider. Il en aura nécessairement un à Paris et un à Rome.

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ART. 16. Deux millions de revenus, en biens ruraux, francs de toute imposition, et sis dans les différentes parties de l'Empire seront assignés au pape.

ART. 17. Les dépenses du sacré collège et de la propagande sont déclarées impériales.

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§ 1.

(16-20 février 1810.)

Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.

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ART. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr.

ART. 200 (1). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et pour la seconde, de la détention.

§ 2.

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Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

ART. 201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale,

1. Ancien article 200, abrogé (loi 28 avril 1832). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : dive, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans ; portation.

pour la 1re réciet pour la 2o, de la dé

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