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MODE DE PROCÉDURE CONTRE LES MINISTRES DU CULTE

Lorsque de grands officiers de la Légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidents de consistoire, des membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des Cours royales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les Cours royales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle. (Loi du 20 avril 1810, art. 10.)

S'il s'agit d'un délit emportant peine correctionnelle, le procureur général près la Cour royale fera citer les prévenus devant cette Cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. (Cod. instr. crim., art. 479.)

Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'article 479 du Code d'instruction criminelle et par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président. (Règlement du 6 juillet 1819, art. 4.)

La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante, dont seront accusées les personnes mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée à la Cour d'assises du lieu où réside la Cour royale. - La disposition du présent article et celle de l'article 10 ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute Cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII. (Loi du 20 avril 1810, art. 18.)

XXXIII

DÉCLARATION DU CLERGÉ DE 1682

(Décret du 25 février 1810.)

L'édit de Louis XIV, sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de l'empire.

Duquel édit la teneur suit...

XXXIV

DES LOIS ORGANIQUES

(Décret du 28 octobre 1810.)

NAPOLÉON, etc. Vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du concordat, par le conseil des évêques réunis, d'après nos ordres, dans notre bonne ville de Paris;

Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques et aux églises de notre Empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

ART. 2. La disposition de l'article 26 des lois organiques, portant que « les évêques ne pourront ordonner

aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, est rapportée.

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ART. 3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, est également rapportée.

ART. 4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis; mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents; ainsi que cela se prescrit pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans.

ART. 5. La disposition de l'article 36 des lois organiques, portant que les vicaires-généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement, est rapportée.

ART. 6. En conséquence, pendant les vacances des siéges, il sera pourvu, conformément aux lois cano. niques, aux gouvernements des diocèses. Les chapitres présenteront, à notre ministre des cultes, les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous.

XXXV

DES CURES EN CAS D'ABSENCE OU DE MALADIE (Décret du 17 novembre 1811).

ARTICLE PREMIER.

Dans le cas où un titulaire se

trouverait éloigné temporairement de sa paroisse, un ecclésiastique sera nommé par l'évêque pour le remplacer provisoirement, et cet ecclésiastique recevra, outre le casuel auquel le curé ou desservant aurait eu droit, une indemnité.

ART. 2. Si le titulaire est éloigné pour cause de mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire, soit en argent, soit en biens fonds.

ART. 3. Si le revenu est en argent, l'indemnité du remplaçant sera, savoir dans une succursale, de 250 francs par an, au prorata du temps de remplacement; dans une de deuxième classe, de 600 francs; et dans une cure de première classe, de 1,000 francs. Cette indemnité sera prélevée, au besoin, en partie ou en totalité, sur la pension ecclésiastique du titulaire.

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ART. 4. Si le titulaire est doté, partie en biens fonds, par exception à la loi de germinal an X, partie en supplément pécuniaire, pour lui compléter un revenu de 500 francs, l'indemnité du remplacant sera de 250 francs, à prendre d'abord sur le supplément pécuniaire, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus ou biens fonds.

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ART. 5. Si le titulaire ayant moins de 500 francs de revenu ou biens fonds, jouit d'une pension ecclésiastique au moyen de laquelle il n'a point à recevoir de supplément, l'indemnité de 250 francs du remplaçant sera d'abord prise sur la pension, et, au besoin, sur les biens fonds.

ART. 6. Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 francs entièrement en biens fonds, l'indemnité du

remplaçant sera également de 250 francs, à prendre entièrement sur les revenus.

ART. 7. — Si le revenu du titulaire en biens fonds excède 500 francs, l'indemnité du remplaçant sera de 300 francs, lorsque ce revenu sera de 500 à 700 francs; et des deux tiers du revenu au-dessus de 500 francs.

ART. 8. — Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé au titulaire de succursale et de cure de deuxième classe, et dans les cures dotées en biens fonds, à tous les curés dont la dotation n'excéderait pas 1,200 francs, un revenu jusqu'à concurrence de 700 francs.

ART. 9. Le surplus de l'indemnité du remplaçant, ou la totalité de l'indemnité, si le revenu n'est pas de 700 francs, sera, comme le paiement des vicaires, à la charge de la fabrique de la paroisse, et en cas d'insufsance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune, conformément au décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques.

ART. 10. Cette indemnité, à la charge de la commune ou de la fabrique, est fixée : dans les succursales, à 250 francs; dans les cures de deuxième classe, à 400 francs; dans les cures dont le revenu, soit entièrement en biens fonds, soit avec un supplément pécuniaire, s'élève à 500 francs, à 250 francs; lorsque le revenu en biens fonds s'élève de 500 à 700 francs, à 300 francs; de 700 à 1,000 francs, à 350 francs; et de 1,000 francs à 1,200 francs, à 300 francs.

ART. 11. Lorsque le titulaire, absent pour cause de maladie, est curé de première classe, ou que le revenu de sa cure, en biens fonds, excède 1,200 francs, l'indemuité du remplaçant sera à sa charge. Cette in

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