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demnité est fixée, savoir dans une cure de première classe, à 700 francs; dans les cures dont la dotation en biens fonds s'élève plus haut que 1,500 francs, jusqu'à 2,000 francs, à 800 francs; et au-dessus de 2,000 francs, à 1,000 francs.

ART. 12. L'absence d'un titulaire, pour cause de maladie, sera constatée au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commune où est la paroisse.

ART. 13. Quelle que soit la cause de l'éloignement du titulaire, lorsque l'indemnité du remplaçant, dans les cures dotées entièrement en biens fonds, doit être fixée d'après le produit des revenus fonciers, le montant de ce produit sera évalué au moyen d'un acte de notoriété semblable.

ART. 14. Toutes les fois que dans les cures dotées en biens fonds par une dérogation autorisée par nous à la loi de germinal an X, l'indemnité du remplaçant étant à la charge du titulaire, une partie ou la totalité doit en être imputée sur les revenus de la cure, le remplaçant sera créancier privilégié du titulaire, et sur les revenus, de la somme qui lui en revient.

ART. 15. Lorsqu'un curé ou desservant sera devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance de remplir seul ses fonctions, il pourra demander un vicaire qui soit à la charge de la fabrique, et en cas d'insuffisance de son revenu, à la charge des habitants, avec le traitement tel qu'il est réglé par l'article 40 du décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques.

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Sa Majesté l'Empereur et Roi, et Sa Sainteté, voulant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre eux et pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires de l'Église, sont convenus des articles suivants, comme devant servir de base à un arrangement définitif.

ARTICLE PREMIER. Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'Italie, de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs. ART. 2. Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres et chargés d'affaires que le Pape pourrait avoir auprès des puissances étrangères, jouiront des immunités et privilèges dont jouissent les membres du corps diplomatique.

ART. 3. Les domaines que le Saint-Père possédail, et qui ne sont pas aliénés, seront exempts de toute espèce d'impôts : ils seront administrés par ses agents ou chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés seront remplacés jusqu'à concurrence de deux millions de

revenu.

ART. 4. Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'Empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le Pape donnera l'institution canonique, con

formément aux concordats, et en vertu du présent indult. L'information préalable sera faite par le Métropolitain. Les six mois expirés, sans que le Pape ait accordé l'institution, ce Métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du Métropolitain, l'Évêque le plus ancien de la province, procédera à l'institution de l'Évêque nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année.

ART. 5. Le Pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêchés qui seront ultérieurement désignés de concert.

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ART. 6. Les six évêchés suburbicaires seront rétablis ils seront à la nomination du Pape. Les biens actuellement existants seront restitués; et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre Sa Majesté et le Saint-Père.

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ART. 7. A l'égard des évêques des États Romains, absents de leurs diocèses par les circonstances, le SaintPère pourra exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés in partibus. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils jouissaient; et ils pourront être replacés aux sièges vacants, soit de l'Empire, soit du royaume d'Italie.

ART. 8. Sa Majesté et Sa Sainteté se concerteront en temps opportun sur la réduction à faire, s'il y a lieu, aux évêchés de la Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départements anséatiques.

ART. 9.- La propagande, la pénitencerie, les archives seront établies dans le lieu de séjour du Saint-Père.

ART. 10. Sa Majesté rend ses bonnes grâces aux Cardinaux, Évêques, Prêtres, Laïes qui ont encouru sa disgrâce par suite des événements actuels.

ART. 11. Le Saint-Père se porte aux dispositions cidessus, en considération de l'état actuel de l'Église, et dans la confiance que lui a inspirée Sa Majesté, qu'elle accordera sa puissante protection aux besoins si nombreux qu'a la religion, dans les temps où nous vivons.

§ 2.

Décret sur l'exécution du Concordat
de Fontainebleau.

ARTICLE PREMIER.

(25 mars 1813.)

Le Concordat signé à Fontainebleau, qui règle les affaires de l'Église, et qui a été publié comme loi de l'État le 13 février 1813, est obligatoire pour nos archevêques, évêques et chapitres, qui seront tenus de s'y conformer.

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ART. 2. Aussitôt que nous aurons nommé à un évêché vacant, et que nous l'aurons fait connaître au Saint-Père, dans les formes voulues par le Concordat, notre ministre des cultes enverra une expédition de la nomination au Métropolitain, et, s'il est question d'un Métropolitain, au plus ancien évêque de la province ecclésiastique.

ART. 3. La personne que nous aurons nommée se pourvoira par-devant le Métropolitain, lequel fera les enquêtes voulues, et en adressera le résultat au Saint-Père.

ART. 4. Si la personne nommée était dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique, le Métropolitain nous le ferait connaître sur-le-champ et, dans le cas

où aucun motif d'exclusion ecclésiastique n'existerait, si l'institution n'a pas été donnée par le Pape dans les six mois de la notification de notre nomination, aux termes de l'article 4 du Concordat, le Métropolitain, assisté des évêques de la province ecclésiastique, sera tenu de donner ladite institution.

ART. 5. Nos Cours impériales connaîtront de toutes les affaires connues sous le nom d'appels comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la non exécution des lois des Concordats.

ART. 6. Notre grand-juge présentera un projet de loi pour être discuté en notre Conseil, qui déterminera la procédure et les peines applicables dans ces matières.

§ 3.

Lettre de révocation de Pie VII.
(24 mars 1813.)

Bien qu'elle coûte à notre cœur, la confession que nous allons faire à Votre Majesté, la crainte des jugements divins, dont nous sommes si près, vu notre âge avancé, nous doit rendre supérieur à toute autre considération. Contraint par nos devoirs, avec cette sincérité, cette franchise qui conviennent à notre dignité et à notre caractère, nous déclarons à Votre Majesté que, depuis le 25 janvier, jour où nous signâmes les articles qui devaient servir de base à ce traité définitif, dont il y est fait mention, les plus grands remords et le plus vif repentir ont continuellement déchiré notre esprit, qui n'a plus ni repos ni paix. De cet écrit que nous avons signé, nous disons à Votre Majesté cela même qu'eut occasion de dire notre prédécesseur Pascal II (l'an 1117), lorsque, dans une circonstance semblable,

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