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il eut à se repentir d'un écrit qui concernait une concession à Henri V. Comme lui nous reconnaissons notre écrit fait mal, nous le confessons fait mal, et avec l'aide du Seigneur, nous désirons qu'il soit cassé tout à fait, afin qu'il n'en résulte aucun dommage pour l'Église, et aucun préjudice pour notre âme. Nous reconnaissons que plusieurs de ces articles peuvent être corrigés par une rédaction différente, et avec quelques modifications et changements. Votre Majesté se souviendra certainement des hautes clameurs que souleva en Europe et dans la France elle-même l'usage de notre puissance, en 1801, lorsque nous privâmes de leur siège, cependant après une interpellation et une demande de leur démission, les anciens évêques de France. Ce fut une mesure extraordinaire, mais reconnue nécessaire en ces temps calamiteux, et indispensable pour mettre fin à un schisme déplorable et ramener au centre de l'unité catholique une grande nation. Existe-t-il aujourd'hui une de ces sortes de raisons pour justifier devant Dieu et devant les hommes la mesure prise dans un des articles dont il s'agit? Comment pourrions-nous admettre un règlement tellement subversif de la constitution divine de l'Église de Jésus-Christ, qui a établi la primauté de saint Pierre et de ses successeurs, comme l'est évidemment le règlement, qui soumet notre puissance à celle du Métropolitain, et qui permet à celui-ci d'instituer les évêques nommés que le Souverain Pontife aurait cru, en diverses circonstances et dans sa sagesse, ne pas devoir instituer, rendant ainsi juge et réformateur de la conduite du suprême hiérarque celui qui lui est inférieur dans la hiérarchie et qui lui doit soumission et obéissance? Pouvons-nous introduire

dans l'Église de Dieu cette nouveauté inouïe, que le Métropolitain institue en opposition au chef de l'Église? Dans quel gouvernement bien réglé est-il concédé à une autorité inférieure de pouvoir faire ce que le chef du gouvernement a cru ne pas devoir faire?

Nous offrons à Dieu les vœux les plus ardents, afin qu'il daigne répandre lui-même sur Votre Majesté l'abondance de ses célestes bénédictions.

XXXVII

DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

(Décret du 6 novembre 1813.)

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ARTICLE PREMIER. Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservants possèdent à ce titre des biens fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation desdits biens.

ART. 2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique tous papiers, titres et documents concernant ces biens.

Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois, les titres déposés près des chancelleries des évêchés ou archevêchés seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie

authentique qui en sera délivrée par les préfectures à

l'évêché.

ART. 3.

Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques.

ART. 4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.

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ART. 5. — Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leur récolement et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.

ART. 6.

Les titulaires exercent le droit d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code Napoléon, et conformément aux explications et modifications ci-après.

ART. 7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioriation.

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ART. 8. Sont défendues aux titulaires, et déclarées nulles, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

ART. 9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rap

port ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet s'il s'agit de biens d'évêchés, de chapitres et de séminaires.

Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1429 du Code Napoléon.

ART. 10. Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin aura la faculté de demander l'annulation du bail à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier.

ART. 11.

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Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du Conseil d'État du 21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d'une cure,'ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.

ART. 12.

Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront, conformément à l'article 590 du Code Napoléon, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres futaies, réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.

ART. 13. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après, article 21.

S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la

caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.

S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.

Quant à l'excédent du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à l'aliénation d'une partie de ses biens.

Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.

En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

ART. 14. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques.

Ils ne pourront néanmoins soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de fabrique.

ART. 15.

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Les frais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations.

SECTION II. De l'administration des biens des cures

pendant la vacance.

ART. 16. En cas de décès du titulaire d'une cure,

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