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Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.

ART. 43. Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation; sinon, les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.

ART. 44.

Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion seront faites par lui, sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.

ART. 45.

Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par Sa Majesté sera mis en possession.

Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.

ART. 46. Il sera dressé procès-verbal de la prise de possession par le juge de paix ce procès-verbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documents concernant la mense, et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.

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ART. 47. Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux compétents, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.

ART. 48. La rétribution du commissaire sera ré

glée par le ministre des cultes : elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le comportera.

TITRE III

Des Biens des Chapitres cathédraux et collégiaux.

ART. 49. - Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura, quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après.

ART. 50. Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existants.

ART. 51.

Il sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels l'évêque nommera le trésorier.

Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.

ART. 52. Le trésorier pourra toujours être changé par le chapitre.

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Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite, il y aura une nouvelle élection; et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.

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ART. 53. Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires, et toutes diligences pour les recouvrements.

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ART. 54. Tous les titres, papiers et renseignements concernant la propriété seront mis dans une caisse ou armoire à trois clefs.

Dans les chapitres cathédraux, l'une de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

Dans les chapitres collégiaux, l'une de ces clefs sera entre les mains du doyen, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

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ART. 55. Seront déposés dans cette caisse les papiers, titres et documents, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs, et au surplus conformément à l'article 57 du même règlement.

ART. 56.

Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leurs récolements et à la formation d'un

registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.

ART. 57. Les maisons et biens ruraux appartenant aux chapitres ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges approuvé par délibération du chapitre, à moins que le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier à traiter de gré à gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.

ART. 58. Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes, un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.

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ART. 59. Il sera rendu par le trésorier, chaque année, au mois de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense.

Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 83 et 84 du règlement des fabriques. Il en sera adressé une copie au ministre des cultes.

ART. 60.

Les chapitres pourront fixer le nombre

et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret, pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépendant de la qualité du titulaire.

ART. 61. Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par l'évêque; et, l'évêque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.

TITRE IV.

Des Biens des Séminaires.

ART. 62. Il sera formé, pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des vicaires généraux, qui présidera en l'absence de l'évêque; du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet. Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.

ART. 63.

-

Le secrétaire de l'archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ce bureau.

ART. 64. Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps l'administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.

ART. 65. Il y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers et renseignements, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l'article 54 du règlement des fabriques, une caisse ou ar

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