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moire à trois clefs, qui seront entre les mains des trois membres du bureau.

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ART. 66. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par l'archevêque ou évêque : l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.

ART. 67. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs, ou dispotion testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.

Ces dons et legs ne sont assujettis qu'au droit fixe d'un franc.

ART. 68. Les remboursements et les placements des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.

ART. 69. Les maisons et bien ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'archevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d'avis, de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. Il en sera fait mention dans l'acte.

Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus devront être remplies.

ART. 70. Nul procès ne pourra être intenté, soit

en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau de l'administration.

ART. 71. L'économe sera chargé de toutes les dépenses celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau cette autorisation sera annexée au compte.

ART. 72. Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.

ART. 73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biensfonds ou de rentes, soit de remboursements, soit des secours du gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire: une de ces clefs sera entre les mains de l'évêque ou de son vicaire général, l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.

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ART. 74. Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication d'où provient chaque somme, sans néanmoins qu'à l'égard de celles qui auront été

données il soit besoin d'y mettre les noms des dona

teurs.

ART. 75.

Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.

ART. 76.

Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versements à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.

ART. 77. La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats sigués par l'économe et visés par l'évêque en tête de ces mandats seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense.

ART. 78. La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les duplicata au ministre des cultes, avec ses observations.

ART. 79. Le trésorier et l'économe de chaque séminaire rendront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes l'approbation donnée par l'évêque à ces sortes de dépenses leur tiendra lieu de pièces justificatives.

ART. 80. Les comptes seront visés par l'évêque,

316 NOUVEAU MANUEL DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE

qui les transmettra au ministre des cultes; et si aucun motif ne s'oppose à l'approbation, le ministre les renverra à l'évêque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.

RESTAURATION

ART. 5.

XXXVIII

CHARTE DE 1814

Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Cependant la religion catholique, aposto

ART. 6.

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lique et romaine est la religion de l'État.

ART. 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, recevront seuls des traitements du Trésor royal.

XXXIX

OBSERVATION DES FÊTES ET DES DIMANCHES

ARTICLE PREMIER.

(18 novembre 1814.)

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Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l'État.

ART. 2.

jours:

En conséquence, il est défendu, lesdits

1° Aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts;

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