Sayfadaki görseller
PDF
ePub

suffisante; il est en conséquence d'avis de l'ordre du jour.

M. le baron Pasquier resserre et précise la discussion :

....

« C'est la puissance même qu'a exercée l'institut des Jésuites qui rend plus nécessaire à son égard l'application des lois existantes; n'y a-t-il donc, en effet, aucun danger de permettre à cette puissance de se rétablir autrement que par l'autorité du roi (et de la loi)? On a cherché à faire entendre que les Jésuites, dont l'existence est aujourd'hui avouée, ne sont plus de véritables Jésuites, parce qu'ils n'ont pas les prérogatives dont ils jouissaient autrefois! Le noble pair ne saurait admettre une pareille distinction. La société est toujours la même; son institut n'a pas changé; les inquiétudes qu'il inspire aux plus fidèles amis du roi subsistent toujours... A ceux qui verraient dans son rétablissement un bienfait plutôt qu'un danger, M. Pasquier répond : « Proposez une loi, et l'on examinera alors la question dans toute son étendue. » Mais jusque-là il ne verra dans ce rétablissement qu'une infraction aux lois, et ne cessera de s'y opposer de tout son pouvoir. On a cherché à élever quelque équivoque sur l'application possible des lois existantes, le noble pair n'entrera pas dans cette discussion. Il y a ici plus qu'une loi, c'est un principe éternel et indépendant des lois positives que celui qui ne permet pas qu'une société quelconque se forme dans un État sans l'approbation des grands pouvoirs de la nation....... A la vérité, ce n'est pas une existence légale et régulière que l'on sollicite pour eux; mais la tolérance dont ils sont l'objet n'est-elle pas bien plus dangereuse et plus sujette

--

à l'abus qu'une reconnaissance patente et dont la loi fixerait les conditions? C'est pourtant cette tolérance que la Chambre établirait pour toujours si elle ne renvoyait pas la pétition au ministre... >>

On va aux voix la Chambre rejette d'abord l'ordre du jour le renvoi aux ministres est ensuite ordonné.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1° Que parmi les établissements connus sous le nom d'Écoles secondaires ecclésiastiques, il en existe huit qui se sont écartés du but de leur institution en recevant des élèves, dont le plus grand nombre ne se destine pas à l'état ecclésiastique;

2o Que ces huit établissements sont dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non légalement établie en France.

Voulant pourvoir à l'exécution des lois du royaume: De l'avis de notre conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. - A dater du 1er octobre prochain, les établissements connus sous le nom d'Écoles secondaires ecclésiastiques, dirigées par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, et actuellement existants à Aix, Billom, Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montmorillon, Saint-Acheul et Sainte-Anne d'Auray seront soumis au régime de l'Université.

[blocks in formation]

A dater de la même époque, nul ne pourra

être ou demeurer chargé, soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

XLVII

DESSERVANTS

N'ont pas de recours au Conseil d'État, contre leur révocation ou déplacement.

CHARLES, - vu le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, sur le pourvoi formé par le sieur Bon, prêtre, ancien desservant à Sept-Meules, tendant à ce qu'il nous plaise déclarer abusive la sentence d'interdiction qui aurait été prononcée contre lui, sans que les dispositions des lois canoniques relatives à l'application de cette peine aient été observées; ce faisant, lever l'interdit qui pèse sur lui, et le réintégrer dans ses fonctions...

Considérant, en ce qui touche la révocation du titre de desservant, qu'aux termes des articles 31 et 63 de la loi organique du 8 avril 1802 (18 germinal an X), les desservants sont nommés par l'évêque diocésain et révocables par lui; - Considérant, en ce qui touche la défense d'exercer les fonctions sacerdotales, que le requérant ne justifie ni qu'il ait été incorporé dans le diocèse de Rouen, ni qu'il y ait été pourvu d'un titre permanent; que l'exercice des fonctions temporaires et

révocables de desservant ne peut équivaloir à un acte d'incorporation et que, dès lors, l'archevêque a pu interdire au sieur Bon l'exercice des fonctions sacerdotales aussi longtemps que ce prêtre résiderait dans son diocèse; la requête du sieur Bon est rejetée (1).

(1) Affaire Martin, 16 novembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE IER

XLVIII

CHARTE DE 1830

ART. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. ART. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent des traitements du Trésor public.

ARTICLE PREMIER.

XLIX

CARDINAUX

(21 octobre 1830.)

Les dispositions de l'arrêté du 7 ventôse an XI, concernant le traitement et les frais d'installation des cardinaux, sont rapportées.

Le traitement dont jouissent actuellement les cardinaux résidant en France cessera de leur être acquitté à compter du 1er janvier 1831.

Ce traitement et ces frais d'installation furent rétablis dans le budget de 1835.

« ÖncekiDevam »