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un docteur, ou licencié, ou bachelier en théologie ayant fait des études pendant dix ans dans une Université. La fonction de ce chanoine appelé théologal sera de faire des leçons au moins une fois par semaine, et afin qu'il ait plus de temps pour étudier, il pourra s'absenter du chœur, sans rien perdre des émoluments attachés à la résidence personnelle.

Outre la prébende théologale, les collateurs ordinaires et les patrons ecclésiastiques seront tenus de conférer la troisième partie des bénéfices, quels qu'ils soient, à ceux qui auront pris des grades dans les Universités.

Le concordat fixe le temps des études. Ceux qui sont nobles de père et de mère pourront être exemptés de deux ans d'études.

Voici en quels termes Léon X donne une force canonique à toutes ces dispositions :

« Considérant la singuliere et bien entière dévotion de nostre dict fils le roi François, qu'il a montrée envers nous et le dict siege apostolique, quand pour nous exhiber sa filiale révérence, il a daigné venir en personne en nostre cité de Bologne, désirant luy gratifier: consentons à l'accord faict par nous avecques luy, et désirons que perpétuellement, inviolablement il soit observé voulons que le dict accord aye force et vertu de vray contract et obligation entre nous et le dict siège apostolique d'une part, et le dict Roy et son royaume d'autre (Illam vero contractus et obligationis inter nos et sedem apostolicam prædictam ex una, et præfatum regem et Regnum suum ex altera partibus, legitimè inniti, vim et robur obtinere), sans ce que par nous, noz successeurs ou le siege sus dict y puisse

estre aucunement dérogé par quelconques lettres et grâces esmanées ou à esmaner,

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Doncques à aucuns ne soit loisible enfreindre ou par téméraire audace contrevenir à ceste pagime ne nostre approbation, innovation, mandat, décret et déclaration, et si aulcun présume de attenter, il cognoisse qu'il encorra l'indignation de Dieu omnipotent, et de saint Pierre et Paul. Donné à Rome en publique session, célébrée en la sacrée saincte église de Lateran, l'an de l'incarnation dominique 1516, le quatorzième jour des calendes de janvier et de nostre pontificat l'an ive. Ainsi signé, le salin Bembus, 10 de madrigal; et au doz Registrata apud me Bembum.

Lettres patentes du Roy : « Pourquoy à nos amez et féaulx conseillers qui à présent tiennent et que à l'advenir tiendront noz parlemens, à tous justiciers de noz royaume, et Dauphine et Comte et autres officiers et nos subjects et à chascun d'eulx entant qu'à luy appartiendra Mandons estroictement et enjoignons que toutes les choses dessus dictes, et chacune d'icelles ilz tiennent, gardent, observent à leur forme et planière fermeté, et que en toutes causes qui par occasion des choses susdictes ils ayent à juger, prononcer et sentencier et par tous nos subjects, incoles et habitants de nos dicts royaume, dauphiné et comté, inviolablement les facent en tout et partout observer et garder, et qu'ils défendent par entière tuition et protection les personnes ecclésiastiques et séculiers sus dicts, et chascunes d'icelles en toutes et chascunes les choses dessus exprimées de toutes turbations, violences, impression, molestation, vexation, dommages et empeschement, en punissant

toutes et chascunes personnes de quelque condition ou estat qu'ils soient, venans ou faisans au contraire, tellement que les aultres à l'advenir y prennent exemple, car ainsi nous voulons estre faict et commandons par ces présentes. En tesmoing de ce que nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes.

« Donné à Paris, le treizième jour du moys de mays; l'an de nostre Seigneur 1517, et de nostre règne lè troisième.

« Leue, publiée et enregistrée par l'ordonnance et du commendement du Roy notre sife : réitérées par plusieurs fois en présence du seigneur de la Trimouille, premier chambellan du Roy nostre dict seigneur : et par luý spécialement à ce envoyé, à Paris en parlement le vingt deuxième jour de mars, l'an de nostre Seigneur 1517. »

Sur les difficultés que rencontra l'enregistrement du Concordat, voir Leberthier, Histoire de l'Eglise gallicane, I, LI.

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ribus nostris tanto studio | glise gallicane et ses lipropugnatas, earumque bertés, que nos ancêtres fundamenta sacris canonibus et patrum traditione nixa,multi diruere moliuntur; nec desunt qui earum obtentu primatum beati Petri ejusque successorum Romanorum pontificum à Christo institutum, iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam, sedis que apostolicæ, in quâ fides prædicatur et unitas servatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus majestatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nihil prætermittunt quo eam potestatem, quà pax Ecclesiæ continetur, invidiosam et gravem Regibus et populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ matris Christique adeò communione dissocient. Quæ ut incommoda propulsemus, nos Archiepiscopi et Episcopi Parisiis mandato regio congregati, Ecclesiam Gallicanam repræ

ont soutenus avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements, appuyés sur les saints canons et sur la tradition des pères. Il en est aussi qui, sous prétexte de ces libertés, ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, à l'obéissance qui leur est due par tous les chrétiens, et à la majesté si vénérable, aux yeux de toutes les nations, du Siège apostolique, où s'enseigne la foi et se conserve l'unité de l'Église. Les hérétiques, d'autre part, n'omettent rien pour présenter la puissance qui maintient la paix de l'Église, comme insupportable aux rois et aux peuples, et pour séparer, par cet artifice, les âmes simples de la soumission de l'Église et de JésusChrist. C'est dans le des

sentantes, una cum cæteris ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, hæc sancienda et declaranda esse duximus.

sein de remédier à de tels inconvénients, que nous, archevêques et évêques, assemblés à Paris par ordre du roi, avec les autres députés, qui représentons l'Église gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir et de déclarer:

I

Primum beato Petro ejusque successoribus Christi vicariis ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium et ad æternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium, à Deo traditam potestatem, dicente Domino, Regnum meum non est de hoc mundo, et iterum, Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo; ac proindè stare Apostolicum illud: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi à Deo: Quæ autem sunt à Deo

I

Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles, et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même, que son royaume n'est pas de ce monde; et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ni

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