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«< Sanctissimus dominus noster benigne annuit, ut in regimine ecclesiarum succursalium, de quibus agitur, nulla immutatio fiat, donec aliter a sancta apostolica sede statutum fuerit.

Card. POLIDARIUS, præf.

A. TOMASETTI, secret.

Le soussigné, évêque de Liège, demande humblement, avec le respect qui convient, qu'on examine le doute suivant et qu'on lui communique la solution, afin qu'il puisse maintenir l'unité entre les clercs et la paix de l'Église.

La discipline introduite en Belgique et dans d'autres pays depuis le Concordat de 1801, selon laquelle les évêques confèrent aux recteurs des églises qu'on appelle succursales une juridiction révocable à volonté, oblige-t-elle en conscience, et les prêtres déplacés ou révoqués sont-ils tenus d'obéir?

Du reste, les évêques ont coutume de n'user de ce pouvoir que rarement, prudemment et paternellement, afin qu'il soit pourvu autant que possible à la stabilité du ministère sacré.

1er mai 1845.

Réponse.

Le Saint-Père, par bienveillance, consent à ce qu'aucun changement ne soit apporté à la situation des églises succursales jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par le Saint-Siège apostolique.

LVIII

ORDRES RELIGIEUX

(3 mai 1845.)

Ordre du jour de la Chambre des députés

M. Thiers ayant interpellé le gouvernement pour réclamer l'exécution des lois en ce qui concerne les congrégations religieuses non autorisées, et spécialement celle des jésuites, la discussion fut close par un ordre du jour ainsi conçu:

<< La Chambre, se reposant sur le gouvernement du soin de faire exécuter les lois de l'État, passe à l'ordre du jour. »

Le vote a été précédé de cette explication précise, préalablement et catégoriquement donnée par M. Thiers, adoptée par le banc des ministres, et par la majorité : <<< Il est bien entendu que nous reconnaissons que les << lois sont applicables, que leur application est de<< venue nécessaire, — et que, quel que soit le résultat << des négociations, elles seront exécutées. »

A la suite de cet ordre du jour, des négociations furent engagées à Rome. M. Rossi, qui en fut chargé, en annonçait ainsi le résultat à M. Guizot (23 juin 1845):

« La congrégation des jésuites va se disperser d'ellemême. Ses noviciats seront dissous et il ne restera dans ses maisons que les ecclésiastiques nécessaires pour les garder, vivant d'ailleurs comme des prêtres ordinaires. Le Saint-Siège, mû par des sentiments qu'il t aussi facile de comprendre que naturel de respec

ter, désire ardemment laisser aux jésuites le mérite de cette prudente résolution d'un acquiescement volontaire. Nous n'avons pas d'intérêt à le leur ôter. L'esprit d'équité qui anime les conseils du Roi et en particulier Votre Excellence, m'assure qu'on n'exigera pas des jésuites, dans l'accomplissement d'une resolution qui n'est pas sans difficultés matérielles, une hâte qui serait douloureuse au Saint-Siège. Il est, ce me semble, de l'intérêt de tous que la mesure s'exécute avec loyauté, mais avec dignité. »

II2 RÉPUBLIQUE

LIX

CONSTITUTION

CHAPITRE II

DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION

ART. 7.

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Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'État, pour l'exercice de son culte, une égale protection.

Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'État.

LX

COMITÉ ECCLÉSIASTIQUE (1)

(20 décembre 1848.)

I

Le Comité décida qu'avant de saisir l'Assemblée des réformes à introduire dans le Concordat et les articles

(1) Voir la Question religieuse, par Pierre Pradie, secrétaire du comité des cultes.

organiques, il était plus régulier que le gouvernement ouvrit une négociation avec le Saint-Siège, afin de préparer, sur des bases plus libérales, un nouveau Concordat, qui serait ensuite présenté à la sanction du Corps législatif.

II

Le Comité, en étant partagé sur quelques articles particuliers de la législation de 1802, a été unanimement d'avis que cette législation devait être modifiée, comme étant contraire aux principes d'un gouvernement qui a placé dans sa Constitution la liberté de conscience parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme.

III

Le Comité est d'avis qu'un haut enseignement soit établi dans chacune des métropoles: Paris, Lyon, Toulouse, pour servir de complément aux études des séminaires diocésains;

Que cette institution soit concertée entre le gouvernement et le Saint-Siège, afin que les grades qui y seront conférés aient un caractère canonique, et que l'orthodoxie de l'enseignement soit maintenue dans toutes les chaires catholiques.

Le Comité est d'avis:

IV

Qu'il soit établi dans chaque diocèse une caisse de pensions en faveur de tous les prêtres employés dans ce diocèse;

Que les statuts de ces caisses soient déterminés par un règlement général d'administration publique et

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