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ART. 11.

TITRE III

Des consistoires.

Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription et d'un nombre double d'anciens délégués par les conseils presbytéraux.

Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.

ART. 12.

Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

ART. 13. A chaque renouvellement, il élit un président ecclésiastique et un secrétaire laïque.

ART. 14. Le consistoire veille au maintien de la discipline; il contrôle l'administration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son ressort; il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au consistoire et confiés à son administration. Il donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.

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TITRE IV

Des synodes particuliers.

ART. 15. Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le ressort d'un synode particulier.

ART. 16. Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires du ressort.

ART. 17. Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.

Les Églises de l'Algérie peuvent s'y faire représenter par des délégués choisis dans la mère patrie.

ART. 18. En cas d'urgence, la commission synodale peut le convoquer en session extraordinaire. ART. 19. Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l'administration, le bon ordre ou la vie religieuse; sur les œuvres de charité, d'éducation et d'évangélisation établies par lui et placées sous son patronage. Il statue sur l'acceptation des donations ou legs qui lui sont faits.

Il veille au maintien de la constitution de l'Église, à celui de la discipline et à la célébration du culte.

Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l'étendue de sa juridiction, sauf appel au synode général.

ART. 20. Dans l'intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se compose de l'inspecteur ecclésiastique, d'un pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.

La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

La commission synodale nomme son président.

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ART. 21. La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux questions qui ont fait l'objet des délibérations du synode.

Elle transmet au gouvernement les nominations de pasteurs faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n'est survenu aucune réclamation.

En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s'il y a lieu, au synode particulier, qui décide.

ART. 22.

TITRE V

Du synode général.

Le synode général est l'autorité supérieure de l'Église de la Confession d'Augsbourg. Il se

compose :

1° De pasteurs et d'un nombre de laïques double de celui des pasteurs, élus par les synodes particuliers;

2o D'un délégué de la Faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.

ART. 23.

Les députés du synode général se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscription du synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles.

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ART. 24. Les synodes particuliers sont représentés au synode général en raison de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra pas être représenté par moins de quinze membres.

ART. 25.

Le synode général veille au maintien de la constitution de l'Église; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l'enseignement religieux.

Il nomme une commission exécutive qui communique avec le gouvernement; cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maîtres des conférences.

Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des règlements concernant le régime intérieur de l'Église.

ART. 26. Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville désignée par lui, Il peut, pour un motif grave et sur la demande de l'un des synodes ou du gouvernement, être convoqué extraordinairement.

ART. 27. Le synode général peut, si les intérêts de l'Église lui paraissent l'exiger, convoquer un Synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.

Le synode constituant sera composé d'un nombre double de celui des membres du synode général.

ART. 28. La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.

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Le Président de la République française,

Vu l'article 1er de la loi des 13-19 février 1790 portant: <«< La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations religieuses dans lesquelles on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir »;

Vu l'article 1er de la loi du 18 août 1792;

Vu l'article 11 du Concordat;

Vu l'article 11 de la loi du 18 germinal an X, portant: <«< Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres. établissements ecclésiastiques sont supprimés;

Vu le décret-loi du 3 messidor an III, qui prononce la dissolution immédiate de la congrégation ou association connue sous le nom de Pères de la Foi, d'Adorateurs de Jésus ou Paccanaristes, et porte que « seront pareillement dissoutes toutes autres congrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées »;

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