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cret, de faire les diligences ci-dessous spécifiées, à l'effet d'obtenir la vérification et l'approbation de ses statuts et règlements et la reconnaissance légale pour chacun de ses établissements actuellement existants de fait.

ART. 2. La demande d'autorisation devra, dans le délai ci-dessus imparti, être déposée au secrétariąt général de la préfecture de chacun des départements où l'association possède un ou plusieurs établissements.

Il en sera donné récépissé.

Elle sera transmise au ministre de l'intérieur et des cultes, qui instruira l'affaire.

ART. 3.

A l'égard des congrégations d'hommes, il sera statué par une loi.

A l'égard des congrégations de femmes, suivant les cas et les distinctions établies par la loi du 24 mai 1825 et par le décret du 31 janvier 1852, il sera statué par une loi ou par un décret rendu en conseil d'État.

ART. 4. - Pour les congrégations qui, aux termes de l'article 2 de la loi du 24 mai 1825 et du décret du 31 janvier 1852, peuvent être autorisées par décret rendu en conseil d'État, les formalités à suivre pour l'instruction de la demande seront celles prescrites par l'article 3 de la loi précitée de 1825, auquel il n'est rien innové.

ART. 5. Pour toutes les autres congrégations, les justifications à produire à l'appui de la demande d'autorisation seront celles énoncées ci-dessous.

ART. 6. La demande d'autorisation devra contenir la désignation du supérieur ou des supérieurs, la détermination du lieu de leur résidence et la justifica

tion que cette résidence est et restera fixée en France. L'on devra indiquer si l'association s'étend à l'étranger ou si elle est renfermée dans le territoire de la République.

ART. 7. A la demande d'autorisation devront être annexés: 1o la liste nominative de tous les membres de l'association; cette liste devra spécifier, pour chaque membre, quel est le lieu de son origine et s'il est Français ou étranger; 2° l'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges de l'association et de chacun de ses établissements; 3° un exemplaire des statuts et règlements.

ART. 8. L'exemplaire des statuts dont la production est requise devra porter l'approbation des diocèses dans lesquels l'association a des établissements, et contenir la clause que la congrégation ou communauté est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l'ordinaire.

ART. 9. Toute congrégation ou communauté qui, dans le délai ci-dessus imparti, n'aura pas fait la demande d'autorisation avec les justifications prescrites à l'appui, encourra l'application des lois en vigueur.

ART. 10. Le ministre de l'intérieur et des cultes, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

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Vu l'article 13, titre II. de la loi des 16-24 août 1720 et la loi du 16 fructidor an III,

Vu les lois des 13-16 février 1700 et 18 août 1792. le décret du 3 messidor an XII. la loi du 18 germinal an X et le décret du 29 mars 1880:

Vu la loi du 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872;

Vu les ordonnances des 1 juin 1828 et 12 mars 1831, le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849;

Considérant que, par son arrêté en date du 30 juin 1880, le préfet du département du Nord a ordonné la dissolution de l'agrégation formée à Lille, rue Négrier, 22, par les membres de la congrégation non autorisée dite de Jésus; qu'il a prescrit la fermeture et l'évacuation immédiate de l'établissement, et en outre l'ap-position des scellés sur les ouvertures donnant accès sur la voie publique; qu'enfin il a spécialement chargé de l'exécution de cet arrêté le commissaire central à Lille;

Considérant que cet arrêté a été exécuté le jour même par M. Mornave, commissaire central;

Considérant que, suivant exploit du 30 juin 1880, M. Marquigny et sept autres personnes agissant en qualité de prêtres de la Compagnie de Jésus, domici

liés rue Négrier, 22, ont assigné M. Paul Cambon, préfet du Nord, et M. Mornave, commissaire central à Lille, devant le juge des référés du tribunal civil de Lille, à l'effet de faire ordonner leur réintégration immédiate dans leur domicile, rue Négrier, no 22, même manu militari, et l'exécution par provision et sur minute, vu l'urgence, nonobstant appel;

Considérant que le préfet du département du Nord soutient que le juge des référés était incompétent pour connaître de l'action intentée par les sieurs Marquigny et consorts qui tendait à empêcher l'exécution de l'arrêté du 30 juin 1880;

Considérant que le décret du 29 mars 1880, qui donnait à la Compagnie de Jésus un délai de trois mois pour se dissoudre et évacuer les établissements occupés par elle sur le territoire de la République, a été rendu pour l'application des lois des 13-19 février 1790, 18 août 1792 et du 18 germinal an X et du décret du 3 messidor an XII, et qu'il constituait une mesure de police dont le ministre de l'intérieur était chargé d'assurer l'exécution;

Considérant que le préfet du département du Nord, en prenant l'arrêté du 30 juin 1880 et en le faisant exécuter par le commissaire central d'après les ordres du ministre de l'intérieur, a agi en vertu du décret précité du 29 mars 1880 dans le cercle de ses attributions comme délégué du pouvoir exécutif;

Que le commissaire, agent de la police administrative, et placé sous les ordres du préfet, n'a fait qu'exécuter les prescriptions de l'arrêté précité, par suite de la délégation spéciale qu'il avait reçue à cet effet;

Considérant d'ailleurs que ni le préfet ni le commis

saire central ne prétendaient à aucun droit de propriété ni de jouissance sur ledit immeuble, à l'encontre de ceux que les sieurs Marquigny et consorts pouvaient tenir de leurs titres;

Considérant qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire d'annuler les effets et d'empêcher l'exécution de cet acte administratif;

Que, sans doute, pour une exception formelle au principe de la séparation des pouvoirs, cette autorité peut apprécier la légalité des actes de police quand elle est appelée à prononcer une peine contre les contrevenants, mais que cette exception est sans application dans la cause;

Considérant que les sieurs Marquigny et consorts se croyaient fondés à soutenir que la mesure prise contre eux n'était autorisée par aucune loi et que, par suite, le décret et l'arrêté précités étaient entachés d'excès de pouvoir, c'était à l'autorité administrative qu'ils devaient s'adresser pour faire prononcer l'annulation de ces actes;

Considérant que le président du tribunal de Lille, en se déclarant compétent, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, édictée par les lois susvisées des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III.

DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Nord est confirmé.

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