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LXXVI

TRAITEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

(23 avril 1883.)

Vu les articles 1er, 14 et 16 de la convention du 26 messidor an IX, ensemble les articles 68 et 70 de la loi de germinal an X;

Vu le décret du 17 novembre 1811;

Vu l'article 27 du décret du 6 novembre 1813; Considérant que l'État possède sur l'ensemble des services publics un droit supérieur de direction et de surveillance qui dérive de sa souvraineté;

Qu'en ce qui concerne les titulaires ecclésiastiques, ce droit a existé à toute époque et s'est exercé dans l'ancien régime par voie de saisie du temporel;

Qu'il n'a pas été abrogé par la législation concordataire, et que son maintien résulte de l'article 16 de la convention du 26 messidor an IX, qui a formellement reconnu au chef de l'État les droits et prérogatives autrefois exercées par les rois de France;

Que, depuis, il n'a été dérogé à cette législation traditionnelle par aucune mesure législative ou réglementaire; qu'au contraire les Chambres en ont approuvé l'application toutes les fois qu'elle leur a été soumise, notamment en 1832, en 1861 et en 1882;

Considérant, d'autre part, que, ni dans les discussions auxquelles le principe a donné lieu, ni dans les applications qui en ont été faites, il n'y a eu de distinction entre les différents titulaires ecclésiastiques;

Que la modification apportée à l'intitulé du chapitre IV du budget des cultes pour 1883 n'a eu ni pour but ni pour effet de changer l'état de choses antérieur; Est d'avis:

Que le droit du gouvernement de suspendre ou de supprimer les traitements ecclésiastiques par mesure disciplinaire s'applique indistinctement à tous les ministres du culte salariés par l'État.

LXXVII

INDEX

APPEL COMME D'ABUS CONTRE L'ÉVÊQUE D'ANNECY
(28 avril 1883.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport de la section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'instruction pastorale adressée, le 21 janvier 1883, par l'évêque d'Annecy au clergé et aux fidèles pour être lue dans toutes les églises de son diocèse;

Vu la dépêche du 27 janvier 1883, par laquelle le ministre de la justice et des cultes informe l'évêque d'Annecy du recours pour abus qui va être formé contre lui et l'invite à fournir ses observations;

Vu la réponse de l'évêque d'Annecy à cette dépêche, en date du 31 janvier 1883;

Vu la lettre du 27 février 1883, adressée par l'évêque d'Annecy au clergé de son diocèse;

Vu les articles 1er, 6 et 8 de la loi du 18 germinal an X;

En ce qui concerne l'instruction pastorale du 21 janvier 1883;

Considérant que c'est une des règles les plus anciennes et les plus importantes de notre droit public que, sous aucun prétexte que ce soit, les bulles, brefs, rescrits, constitutions, décrets et autres expéditions de la cour de Rome, à l'exception de ceux concernant le for intérieur seulement et les dispenses de mariage, ne puissent être reçus, publiés, ni autrement mis à exécution sans avoir été préalablement vus et vérifiés par le gouvernement; que cette règle a été formellement consacrée par l'article 1er de la loi du 18 germinal an X;

Considérant, en outre, que l'autorité et la juridiction des congrégations qui se tiennent en cour de Rome n'ont jamais été reconnues en France; que, spécialement, les décrets de la congrégation de l'Index n'ont été reçus à aucune époque et sous aucun régime, et que leur exécution n'a jamais été autorisée.

Considérant que l'évêque d'Annecy, en publiant sans autorisation un décret de la congrégation de l'Index qui aurait, le 15 décembre 1882, condamné certains livres d'enseignement moral et civique, a contrevenu à l'article 1er susvisé de la loi du 18 germinal an X, et que, de plus, en donnant autorité et exécution à ce décret dans son diocèse, il a porté atteinte aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane; que, sous ce double rapport, l'article 6 de la loi du 18 germinal an X est applicable;

En ce qui concerne la lettre du 27 février 1883:

Considérant, d'une part, que cette lettre a eu pour objet d'ajouter une sanction nouvelle à la condamna

tion prononcée par le décret de la congrégation de l'Index et que, par suite, elle contrevient à l'article 1er précité de la loi du 18 germinal an X;

Considérant, d'autre part, que, dans cette lettre, l'évêque d'Annecy menace de refus éventuel de sacrements les instituteurs, les élèves et leurs parents pour le cas où les livres condamnés seraient admis dans les écoles, et aussi pour le cas où l'enseignement serait « imprégné de leur esprit »; que cette menace est de nature à troubler arbitrairement la conscience de ceux auxquels elle s'adresse;

Que, sous ce second rapport, la lettre pastorale rentre encore dans les cas d'abus prévus par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

Il y a abus dans l'instruction pastorale de l'évêque d'Annecy, en date du 21 janvier 1883, et dans la lettre en date du 27 février 1883. Lesdites instructions et lettres sont et demeurent supprimées.

LXXVIII

AUMONIERS D'HOPITAUX

(Décret du 23 juin 1883.)

Le préfet de la Seine,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. - Est supprimé, à partir du 1er juillet 1883, le service de l'aumônerie dans les établissements

hospitaliers où ce service n'est pas rendu obligatoire en vertu de titres de fondation.

Toutefois, vu l'éloignement de l'hôpital de Berck de l'église paroissiale, et la situation spéciale des enfants traités dans cet établissement, un aumônier continuera à être attaché à l'hôpital de Berck.

ART. 2. A partir dudit jour, 1er juillet 1883, les directeurs des hôpitaux et des hospices devront recourir, pour leurs administrés qui demanderont les secours de la religion catholique, à l'église de la circonscription paroissiale dont dépend leur établissement.

Ils devront désigner, à cet effet, un employé spécialement chargé de se rendre immédiatement à l'église à toute demande des malades.

Des mesures seront prises pour assurer la régularité de ce service.

ART. 3. Il sera statué par un règlement ultérieur sur les mesures spéciales que réclameront l'importance et la situation particulière des hospices de la vieillessehommes (Bicêtre), de la vieillesse-femmes (Salpêtrière), des Incurables et des Ménages.

Ce règlement déterminera les conditions dans les quelles se fera le service de garde et fixera les indemnités allouées pour ce service.

ᎪᎡᎢ. 4. Les convois et services funèbres seront réglés directement par les familles tant à la mairie qu'à l'église, chacun en ce qui le concerne.

Les baptêmes auront également lieu à l'église paroissiale, à la diligence des familles.

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