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LXXXIII

DESSERVANTS

LOGEMENT ET GROSSES RÉPARATIONS AUX ÉDIFICES

CONSACRÉS AU CULTE.

(Loi du 5 avril 1884.)

ART. 136. Sont obligatoires pour les communes : 11o L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au payement de cette indemnité.

12o Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune quand le concours financier de cette dernière est rél clamé par la fabrique, dans les cas prévus aux. paragraphes 11 et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes.

La loi du 5 avril ne maintient pas au nombre des dépenses obligatoires des communes (n° 14 de l'article 20 de la loi du 18 juillet 1837), les ressources que les communes étaient tenues de fournir aux fabriques et autres administrations préposées aux cultes, quand iy avait insuffisance de leurs revenus justifiée par leurs

comptes et budgets. Ces dépenses ne sont plus que facultatives pour les communes. Les dépenses d'entretien des édifices consacrés au culte restent à la charge exclusive des administrations préposées aux cultes:

LXXXIV

SAINTE-GENEVIÈVE

(23 mai 1885.)

Le président de la République française,

Sur le rapport des ministres de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, de l'intérieur et des finances;

Vu la loi des 4-10 avril 1791; vu le décret du 20 février 1806; vu l'ordonnance du 12 décembre 1821; vu l'ordonnance du 26 août 1830; vu le décret des 6-12 décembre 1851; vu les décrets des 22 mars 1852 et 26 juillet 1867; vu l'arrêté du gouvernement du 13 messidor an X et l'ordonnance du 14 juin 1833;

Considérant que la France a le devoir de consacrer, par une sépulture nationale, la mémoire des grands hommes qui ont honoré la patrie, et qu'il convient, à cet effet, de rendre le Panthéon à la destination que lui avait donnée la loi des 4-10 avril 1791,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER.

Le Panthéon est rendu à sa destination primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés

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ART. 2. La disposition qui précède est applicable aux citoyens à qui une loi aura décerné des funérailles nationales. Un décret du président de la République ordonnera la translation de leurs restes au Panthéon.

Le Sénat avait repoussé un projet de loi conforme à ce décret voté par le Corps législatif en 1881.

LXXXV

DES NONCES

LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE SA SAINTETÉ
AU NONCE APOSTOLIQUE A MADRID.

(13 avril 1885.)

Illustrissime et Révérendissime seigneur,

Le journal El Siglo futuro du 9 mars a publié un article intitulé: La même question, dans lequel il affirme qu'un évêque a le droit de faire abstraction du représentant du Saint-Siège dans les choses qui concernent les intérêts religieux, et qu'il lui suffit pour sa sécurité de consulter sa propre conscience; que, pour censurer la conduite d'un gouvernement en matière politico-religieuse, le droit d'un évêque dépasse le droit d'un nonce apostolique en grandeur et en étendue; que l'action du nonce est arrêtée par des considérations humaines, tandis que celle de l'évêque jouit de plus de liberté; que la charge du nonce apostolique a pour objet les relations extérieures et diplomatiques entre l'Église et l'État, tandis que celle des évêques a pour objet les relations intérieures et nécessaires que Dieu

a établies entre les deux pouvoirs; qu'il n'est pas vrai de dire, comme on dit souvent, que le nonce représente les relations essentielles de l'Église avec l'État, et que par conséquent les catholiques en général et les évêques ne doivent pas tourner les yeux vers la nonciature apostolique pour conformer leur conduite à son altitude; que cette réprésentation du Souverain-Pontife se meut dans un ordre spécial (à savoir l'ordre diplomatique), entièrement distinct de celui au sein duquel se meuvent les catholiques, et de celui qui constitue la sphère propre de chaque prélat; qu'ainsi, par exemple, quand le représentant pontifical a, dans un document officiel, affirmé qu'entre le Saint-Siège et le gouvernement espagnol existent de bienveillantes et cordiales relations, les catholiques et avec les catholiques tous les évêques, affirment que ces relations entre l'Église et l'État espagnol sont détestables, étant fort possible que ce qui est vrai diplomatiquement ne le soit pas réellement. Le journal conclut par une menace, à savoir par la déclaration de son propos bien arrêté d'insister tellement sur cette doctrine, jusqu'à présent inconnue en Espagne, qu'elle finisse par être comprise et par entrer dans la catégorie des axiomes, afin d'empêcher ainsi que les catholiques et les évêques se fassent une arme d'un lâche silence, d'une fausse prudence et d'un respect excessif pour certaines autorités qui, bien entendu, ne sont autres que celle du Saint-Siège et de ceux qui le représentent.

Il n'échappera certainement pas à la pénétration de Votre Seigneurie illustrissime et révérendissime combien sont dangereuses et offensantes de pareilles maximes. Par elles on essaie de faire revivre les

antiques théories gallicanes et fébroniennes, déjà réprouvées et condamnées par le Saint-Siège, et en particulier par Pie VI de sainte mémoire, dans son œuvre célèbre « Responsio super nunciaturis ». Mais ce nonobstant, il ne sera pas difficile d'établir la fausseté de ces maximes et leur désaccord avec la véritable notion des nonciatures apostoliques, aussi bien qu'avec celle de la suprême autorité pontificale. Et puisque ces maximes comprennent deux questions, l'une de fait et l'autre de droit, il convient de commencer par la seconde, de laquelle dépend la première.

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Dans le concile du Vatican, non seulement le dogme de la primauté du Pontife romain sur l'Église universelle fut confirmé, mais, en outre, l'autorité de la même primauté fut dogmatiquement définie. On y déclara qu'elle est «< la suprême puissance de juridiction sur l'Église universelle, non seulement dans les choses << qui touchent à la foi et aux mœurs, mais aussi dans << toutes celles qui se rapportent à la discipline et au << gouvernement de l'Église répandue dans le monde << entier... » Et encore, que « cette puissance est ordi<< naire et immédiate sur toutes et chacune des Églises << aussi bien que sur tous et chacun des pasteurs et des « fidèles... » Pour ce motif, le même concile déclara que, « à cette autorité (celle de la primauté), tous les «< pasteurs, de quelque rite et dignité que ce soit, soit

séparément, soit réunis, soient soumis par obligation << de subordination hiérarchique et de véritable obéis«sance... de façon que l'unité de communion aussi << bien que la profession de la même foi étant conser<«<vées dans le Souverain-Pontife, l'Église du Christ

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