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<< soit un seul troupeau sous un seul souverain Pas<< teur. >>

De cette doctrine il résulte : 1° que le Pontife romain, en vertu de sa primauté, est le vrai pasteur et évêque de l'Église universelle; 2o que toujours et en toute occasion il peut intervenir avec autorité dans toutes les affaires de chaque diocèse; 3° que les évêques, dans toutes les affaires où intervient le Souverain-Pontife, sont obligés d'obéir et de se soumettre à ses décisions.

Par conséquent, affirmer que les évêques quand ils traitent des intérêts religieux ne doivent consulter que leur propre conscience, c'est implicitement nier l'obligation de cette subordination hiérarchique et de l'obéissance due nécessairement au Saint-Siège par les évêques. Quand ils traitent les affaires religieuses, les évêques doivent certainement consulter leur propre conscience, mais en se conformant aux règles prescrites par le Souverain-Pontife, dont il ne leur est pas permis de s'écarter.

Comme corollaire de cette primauté, le concile du Vatican déclare en outre que le Pontife romain a le droit « de «< communiquer librement avec les pasteurs et les fidèles « de l'Église entière, afin qu'ils puissent par lui-même << être enseignés et dirigés dans la voie du salut »>; qu'on doit réprouver et condamner « ceux qui disent << qu'il est licite d'empêcher cette communication du << Chef suprême avec les pasteurs et les fidèles ». De ces paroles on a le droit de conclure qu'il est interdit à tous indistinctement de mettre obstacle à ce que le Saint-Siège puisse par lui-même et directement avec les fidèles traiter ou définir tout ce qui touche à leurs intérêts religieux.

Il est clair aussi que ce droit du Saint-Siège serait vain si, dans le gouvernement de leurs diocèses, les évêques n'étaient pas obligés de se conformer strictement aux prescriptions du Saint-Siège, ou s'ils pouvaient agir d'une façon différente de celle qui leur est prescrite.

Si, en raison de cette même primauté, le SouverainPontife possède une autorité pleine et suprême sur l'Église universelle, et s'il peut l'exercer immédiatement et directement, il a également le droit d'envoyer partout où il lui plaît des légats et des représentants, et de leur confier l'exercice de son autorité dans la mesure qu'il juge convenable.

Les nonces apostoliques sont les vrais représentants du Souverain-Pontife, de qui leur vient leur autorité pour l'exercer en la forme et façon que lui-même leur a prescrites. Par conséquent, si l'autorité des évêques doit être toujours soumise à celle du Pontife, s'ils ne peuvent jamais l'exercer contrairement à sa volonté et aux règles que lui-même a tracées, il est évident que l'autorité épiscopale ne peut s'exercer contrairement aux prescriptions du nonce apostolique, d'autant plus que par cela même qu'il est l'organe autorisé dont se sert le Saint-Père pour communiquer avec les fidèles et avec les évêques, le nonce connaît parfaitement les véritables intentions du Souverain-Pontife.

Affirmer, comme le fait El Siglo futuro, dans l'article cité, que le droit des évêques l'emporte en grandeur et en étendue sur celui du nonce, c'est équivalemment dénier à celui-ci sa qualité de délégué et de représentant du Souverain-Pontife, ou bien encore refuser au Pape le droit de s'immiscer dans les affaires

des diocèses, assertions qui répugnent non seulement à la doctrine catholique sur la primauté du Saint-Siège, mais aussi à la notion de la délégation. Il est évident, en effet, que le délégué représente celui qui le délégue, et que son autorité, quant au principe, s'identifie avec l'autorité de celui dont il est le délégué.

Il importe aussi de remarquer qu'en ce même article on affirme la supériorité du droit des évêques sur celui du nonce dans les questions qui touchent aux relations de l'Église et de l'État, oubliant que, précisément parce que ces questions intéressent le catholicisme tout entier, ou les catholiques d'un État déterminé et comprenant divers diocèses, elles regardent d'une façon toute spéciale le représentant du Souverain-Pontife, et l'action relative des évêques considérés individuellement ou collectivement dans un État doit être toujours subordonnée au chef suprême de l'Église, et par conséquent à celui qui le représente. L'auteur de l'article se trompe donc, quand il affirme que le droit de l'évêque s'étend aux relations internationales et substantielles que Dieu a établies entre les deux pouvoirs.

Passant ensuite à la question de fait, il est évident que le nonce apostolique, comme délégué et représentant du Souverain-Pontife, n'a d'autre mission ni d'autre autorité que celles que le même Pontife lui a confiées. Il ne l'est pas moins que le Pontife romain délégant peut seul déclarer quelle est la mission, quelle est l'autorité de son nonce. Mais est-il vrai que le Souverain-Pontife ne donne à ses nonces qu'une mission purement diplomatique, sans aucune autorité sur les pasteurs et les fidèles des États auprès desquels ces nonces sont accrédités? Est-il admissible que le Saint

Père envoie ses nonces de la même façon que les gouvernements civils leurs ministres et leurs représentants? Par les brefs qui les concernent et par leurs instructions on peut, au contraire, se convaincre que la mission confiée aux nonces apostoliques n'est pas purement diplomatique, mais autoritative quant aux fidèles et aux matières religieuses.

En outre, le nonce apostolique, comme représentant du Souverain-Pontife, n'est soumis ni aux fidèles ni aux évêques de la nation au milieu de laquelle il réside. Par conséquent, ni les uns ni les autres n'ont le droit de déterminer ses attributions, ni beaucoup moins d'émettre un jugement sur la légalité de ses actes, qui, au contraire, doivent être respectés des fidèles et des évêques, sauf leur droit de recourir au Saint-Siège quand ils ont quelque motif de croire que le nonce a dépassé les limites de sa mission ou abusé de la représentation qui lui est confiée. Comment, dès lors, pouvoir légitimement soutenir que la mission du nonce apostolique est purement diplomatique et dépourvue de toute autorité?

L'affirmation du journaliste déclarant que le nonce apostolique, par le fait même de son caractère purement diplomatique, peut déclarer bonnes ou à tout le moins tolérables certaines situations, que d'autres croient détestables, n'est pas moins digne de réprobation. Si cette affirmation était vraie, on pourrait, on devrait même admettre que le Saint-Siège lui-même admet comme bon et tolérable ce qui, en réalité, ne serait rien moins que la ruine de l'Église et de la religion. Car les actes du nonce que le Saint-Siège n'a point désavoués et réprouvés peuvent avec raison être

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regardés comme siens. Une telle affirmation est souverainement injurieuse au chef suprême de l'Église, et digne par conséquent de toute réprobation.

Enfin, c'est un contre-sens d'affirmer, comme le fait le journaliste, que certaines considérations humaines mettent le nonce dans l'impossibilité de manifester la vérité et de défendre la justice, tandis que les évêques jouissent d'une plus grande liberté. Comme représentant d'un souverain indépendant, le nonce n'a rien à craindre, rien à espérer du gouvernement auprès duquel il est accrédité.

Veuille donc Votre Illustrissime et Révérendissime Seigneurie appeler M. Nocedal, lui donner lecture des observations contenues en cette dépêche, et l'inviter à rectifier dans son journal ses affirmations erronées et injurieuses, lui faisant en même temps comprendre, que, s'il se refusait à faire cette rectification et à la faire complète, le Saint-Siège se verrait dans la doulou-. reuse nécessité d'employer d'autres moyens pour l'obtenir.

LXXXVI

DE L'AUTORITÉ DU PAPE

Lettre de Léon XIII à l'archevêque de Paris.
(17 juin 1885.)

Très cher fils, salut et bénédiction apostolique.

... Lorsqu'on observe certains indices, il n'est pas difficile de voir que, parmi les catholiques, il s'en trouve, peut-être à cause du malheur des temps, qui,

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