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ce sont aussi des salaires et quiconque ne travaille pas n'en doit pas manger et en jouir (1). »

Quæ cujuscumque statum deceat peut à la rigueur être traduit par convenable. Cependaut il y a davantage dans le latin: ce qui est nécessaire à la situation de chacun. Nécessaire, au lieu de convenable, rendrait mieux l'idée.

Il est bien important de constater le vague intentionnel de ces expressions. Aucun chiffre n'est indiqué. Le gouvernement ne s'engage pas à payer telle somme aux évêques, telle autre somme aux curés : il doit ce qui sera nécessaire à la subsistance honorable de

chacun.

Pie VII, en stipulant l'obligation d'un salaire comme l'équivalent des anciens bénéfices, a voulu que ce salaire eût deux caractères bien distincts: qu'indiscutable dans son principe, il fût indéterminé dans sa quotité; qu'il fût à la fois stable en son essence et variable en son chiffre. Stable, il est à l'abri de toute suppression; indéterminé, il peut être élevé suivant les circonstances économiques du temps.

Napoléon, le 7 juin 1805, disait au Corps législatif : « J'ai pris des mesures pour redonner au clergé une dotation convenable. J'ai pourvu à ce que les évêques eussent le moyen d'être utiles aux pauvres, et je n'attends, pour m'occuper du sort des curés, que les renseignements que j'ai ordonné de recueillir promptement sur leur situation véritable. Je sais que beaucoup d'entre eux, surtout dans les montagnes, sont dans une pénurie que j'ai le plus pressant désir de faire ces

(1) De l'usage des revenus ecclésiastiques, première réflexion.

ser.» Pendant tout l'Empire le budget des cultes n'a cessé de s'augmenter. Il en a été de même sous les autres gouvernements, et cependant la misère des pauvres prêtres de paroisse est encore générale (1).

II

LES LOIS ORGANIQUES

I

Les lois organiques doivent être séparées du Concordat.

Les deux actes ont été présentés ensemble aux corps. de l'État en 1801, votés en même temps, insérés à la fois au Bulletin officiel sous le titre de lois du Concordat, comme s'ils formaient un tout indivisible. Ils sont cependant très distincts. Le Concordat est l'œuvre commune du Pape et du gouvernement français. Les lois organiques ont été rédigées sans aucune participation du Pape et à son insu. Il n'a cessé de protester contre certaines dispositions, en particulier contre l'article 1er qui rétablit le placet regium. A Rome, la surprise fut telle, dès le premier moment, que si on avait seulement insinué à Pie VII qu'une approbation lui serait demandée pendant son séjour à Paris, il ne serait pas parti. « Vouloir aborder cette question, disait Monseigneur Bernier dans un rapport, c'eût été renoncer au voyage toute la curie romaine se fût

soulevée. »>

(1) V. La question du budget des cultes, par Mgr Guilbert, évêque de Gap.

On a prétendu que le cardinal Caprara aurait juré et promis entre les mains du Premier Consul, en prenant possession de son titre de légat a latere, de ne déroger en aucune manière aux droits, aux libertés et privilèges de l'Église gallicane: ce qui entraînait l'acceptation des articles organiques, reproduction de ces droits, libertés et privilèges.

Le Moniteur du 29 germinal an X (10 avril 1802) attribue, en effet, ce langage au cardinal Caprara. Mais dès le 12 mai 1802, l'ambassadeur français à Rome, Cacault, envoyait à Portalis une protestation du Pape. « Le serment, disait Sa Sainteté, a été rapporté au Moniteur d'une manière inexacte. » En effet, selon le texte publié à Rome, le cardinal Caprara aurait dit simplement : « Je promets que j'observerai les statuts et les usages de la République, et que je ne dérogerai jamais à la juridiction et aux droits du gouvernement. »> Pas un mot des libertés gallicanes.

Rome n'a jamais reconnu que les lois organiques fissent un tout indivisible avec le Concordat. Napoléon, au contraire, a très nettement admis, à l'occasion du sacre, la distinction établie par le Pape entre ces deux actes.

On était presque d'accord, lorsque fut publié le sénatus-consulte du 18 mai 1804 prescrivant que, lors de son couronnement, Napoléon prêterait serment de respecter et faire respecter les lois du Concordat. Le Pape fut très ému. Les théologiens du Saint-Office auxquels il remit l'affaire, répondirent tout d'une voix qu'il était impossible que le sacre eût lieu s'il n'était préalablement convenu que, par les lois du Concordat, il ne fallait pas entendre les lois organiques contre.

lesquelles le Saint-Siège n'avait cessé de réclamer. Le cardinal Caprara (1) fit connaître à Talleyrand, ministre des affaires étrangères, d'après l'ordre du cardinal Consalvi, l'objection que soulevaient ces mots : lois du Concordat. A quoi Talleyrand répondit par les déclarations les plus positives (2) : « Les lois du Concordat sont essentiellement le Concordat lui-même. Cet acte est le résultat de la volonté de deux puissances contractantes. Les lois organiques, au contraire, ne sont que le mode d'exécution adopté par l'une de ces puissances. Le mode est susceptible de changement et d'amélioration suivant les circonstances. On ne peut donc sans injustice confondre indistinctement l'un et l'autre dans les mêmes expressions. Ces mots, lois du Concordat, ne supposent nullement une cumulation du Concordat et des lois organiques. Ils sont consacrés par l'usage des deux cours française et romaine. Léon X (titre IV) appelait le premier Concordat français lois convenues entre la France et le Saint-Siège, leges concordatas. Telles étaient aussi les expressions dont se servait François Ier dans son édit de promulgation et d'acceptation. >>

Il eût été bien déraisonnable, en effet, que Napoléon voulût s'interdire par un serment de changer des lois portées par lui seul et qu'il ne tarda pas d'abroger en plusieurs de leurs dispositions essentielles.

Le cardinal Consalvi prit acte des explications de Talleyrand (3).

(1) Note du 25 juin 1804.

(2) Note remise au cardinal-légat le 18 juillet 1804.

(3) Note remise au cardinal Fesch, ambassadeur à Rome, le 28 août 1804.

La distinction entre les lois organiques et le Concordat remonte donc à Napoléon lui-même.

Mais il est injuste de reprocher à l'auteur du Concordat, comme un acte de duplicité, cette introduction subreptice et unilatérale des lois organiques dans le droit ecclésiastique : ce fut un acte de nécessité. Sans ce palliatif, le Premier Consul, malgré son ascendant, n'eût pu faire accepter par ses conseillers et par la nation le rétablissement du culte catholique. Le mérite du digne légat Caprara, très calomnié aussi, fut de ne pas l'oublier. Consalvi n'a pas eu la même justice dans les Mémoires qu'on lui attribue. Mais ses dépêches du moment, tirées par le Père Theiner des archives du Vatican, rectifient ces Mémoires et rendent au vrai l'attitude du Premier Consul lors de la négociation.

Le 1er juillet 1801, le cardinal Consalvi écrivait au cardinal Doria : « Bonaparte est le seul qui veuille la réunion avec Rome. Mais tout en la voulant, il craint et ne se voit pas en force; aussi est-il contraint de céder en divers points et d'exiger que cette réunion se fasse conformément à l'esprit d'autres membres du gouvernement. Ceux-ci, ne la voulant pas, exigent avant de l'admettre qu'on fasse toutes les concessions possibles. >>

Le 2 juillet: « La guerre qu'on a excitée pour empêcher cette réunion avec Rome est incroyable : tous les corps de la magistrature, tous les philosophes, tous les libertins, la plus grande partie des militaires est très contraire. Ils ont dit en face au Premier Consul que s'il veut détruire la République et ramener la monarchie, cette réunion en était le moyen le plus sûr. Il en est atterré (egli ne è atterrito); il est le seul qui, au

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