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naires de répression que par la déclaration inoffensive d'un tribunal administratif.

La même remarque s'applique au quatrième cas : << Toute entreprise, ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, en scandale public. » Les faits dont il est question dans cette énumération vague constituent-ils des crimes ou des délits caractérisés? qu'on les renvoie aux tribunaux correctionnels ou aux cours d'assises. Ne sont-ce que des actes inconvenants, sans caractère criminel? il suffit qu'ils aient pour juges les supérieurs ecclésiastiques et · l'opinion publique.

Le recours au conseil d'État par voie d'appel comme d'abus ne conserve d'utilité pratique que dans l'hypothèse où un prêtre, privé de son office ecclésiastique par son évêque, s'oppose à ce que le ministre supprime son traitement en conséquence de cette décision. Dans ce cas, le conseil d'État procède comme un tribunal français auquel on demande l'exécution d'une sentence arbitrale ou d'un jugement étranger: sans statuer à nouveau sur le fonds, il recherche si les règles de la procédure canonique ont été scrupuleusement observées.

Plus encore que l'exequatur et que l'appel comme d'abus, on doit condamner l'article 24, en vertu duquel << ceux qui enseignent dans les séminaires sont obligés de souscrire la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et de se soumettre à enseigner la doctrine qui y est contenue. » Même avant le concile du Vatican, l'opinion de la supériorité du concile sur le Pape, qui,

sur quatre articles en remplit trois, était une opinion libre, non un dogme qu'il fût loisible à qui que ce soit d'imposer à la croyance et à l'enseignement des prêtres. Louis XIV avait tenté par édit de rendre obligatoire la déclaration de 1682: il fut contraint de se rétracter et de retirer son ordre oppressif (1). Depuis le concile du Vatican, il n'est plus permis de professer l'opinion formulée dans les trois derniers articles de la déclaration gallicane elle est notée d'hérésie, anathématisée; quiconque la professe, se retranche lui-même de l'Église, et l'on voudrait contraindre les professeurs de séminaires à en faire le fonds de leur enseignement! Ce serait la plus monstrueuse et la plus niaise des persécutions.

La prescription de l'article 20, qui subordonne à l'autorisation du gouvernement tout rapport direct des évêques et du Pape, notamment tout voyage à Rome, est encore un souvenir de l'ancien régime à répudier. << La politique de la cour de France regardait comme un crime tout commerce direct d'un évêque avec Rome. Ce qui regardait les bénéfices, ils le traitaient par des banquiers; sur toute autre matière, ils étaient obligés de passer par la permission du roi et par le secrétaire des affaires étrangères. Écrire directement au Pape, à ses ministres ou à des personnages placés dans cette cour, ou en recevoir des lettres, sans qu'à chacune le roi et son secrétaire des affaires étrangères sussent pourquoi, c'était un crime d'État qui ne se pardonnait pas et était puni (2). » Cependant les relations

(1) D'AGUESSEAU, tome XIII.

cules de Fleury.

Abbé EMERY, Nouveaux opus

(2) SAINT-SIMON, tome IV, chap. xxxIII.

directes des évêques et du Pape et les voyages périodiques à Rome sont une des obligations de la charge épiscopale. Sixte-Quint, par la constitution du 20 décembre 1585, exige que tout archevêque ou évêque français fasse une visite à Rome, ad sacra limina apostolorum, tous les quatre ans, et que, s'il est retenu par des empêchements insurmontables, il envoie un représentant à sa place. Récemment une instruction de la congrégation de la Propagande (1er juin 1877), invoquant la facilité des communications, engage les évêques à ne pas s'en tenir au délai prescrit par Sixte-Quint en des temps où les déplacements étaient beaucoup plus pénibles, et de multiplier leurs visites à Rome. Verbalement, est-il dit dans ce document, on peut beaucoup mieux aborder et résoudre certaines questions que par des lettres, dont le secret n'est pas toujours assuré. Le voulût-il, un gouvernement tenterait en vain de s'opposer à ces libres communications entre le pasteur suprême et les évêques, et cette prohibition illusoire doit être rayée.

Que dire des autres articles? Après presque tous, on peut écrire usurpation ou abus de pouvoir.

L'article 10 porte : « Tout privilège portant exemption de juridiction épiscopale est aboli. » Usurpation! La dispense de la juridiction épiscopale accordée à certains religieux a toujours éveillé la susceptibilité des évêques. Les nôtres ont constamment soutenu que, malgré toute exemption, ils avaient, en vertu d'un droit propre, le pouvoir de visiter les monastères, de régler l'office du chœur, de réformer la discipline (1), tout

(1) Decretum cleri gallicani, anno 1635. Preuves des libertés de l'Eglise gallicane.

aussi bien que celui d'autoriser les confesseurs, les prédicateurs, l'érection d'un nouveau monastère, de veiller à l'orthodoxie de la doctrine (1), de contrôler les livres traitant de matières religieuses (2), de régler le culte extérieur. Sans adhérer à ces prétentions, les ultramontains ne les ont pas heurtées de front : ils ont interprété les exemptions avec la plus grande rigueur, et, pour assoupir les conflits, le Saint-Siège a investi les évêques, en qualité de ses délégués, de la surveillance sur les couvents de femmes (3) et sur la plupart des couvents d'hommes exemptés (4). Mais en quoi tout cela regarde-t-il l'État? Que lui importe que la discipline soit maintenue dans les couvents par un supérieur ou par un évêque? Tous les deux ne sont-ils pas également soumis à Rome? Et la matière n'est-elle pas de l'ordre purement spirituel?

L'article 11 subordonne à l'autorisation du gouvernement l'établissement des chapitres et des séminaires. Abus de pouvoir! Les chapitres et les séminaires sont des rouages essentiels de l'organisation catholique, et l'État a d'autant moins le droit de les refuser à un évêque que l'article 11 du concordat les autorise.

L'article 12 interdit aux archevêques et aux évêques toute autre appellation que celle de Monsieur. Il pa

(1) Conc. Trid., sess. V, cap. 11 de Reform. Quod si prædicator hæreses prædicaverit, contra eum, secundum juris dispositionis, aut loci consuetudinem procedat (Episcopus), etiam si prædicator generali vel speciali privilegio exemptum se esse prætenderet. Quo casu episcopus auctoritate apostolica et tanquam sedis Apostolicæ delegatus, procedat.

(2) Ib., sess. IV. De editione et usu sacrorum librorum.

(3) Décret du cardinal Caprara, 1er juin 1803.

(4) Décret de Grégoire XVI du 3 octobre 1844, à propos des Trappistes.

raît, en effet, que jusqu'à Louis XIV, le Monseigneur ne se donnait pas aux évêques. A cette époque, dans une de leurs assemblées, ils prirent la délibération de se le dire et de se l'écrire réciproquement les uns les autres. Ils ne réussirent d'abord qu'avec le clergé et le séculier subalterne; on se moqua d'eux et l'on riait de ce qu'ils s'étaient monseigneurisés (1). Ils persistèrent, et tout le monde les a monseigneurisés à la fin. Il est puéril de maintenir un article de loi contre une habitude de pure courtoisie que personne ne conteste plus, si ce n'est M. le comte de Chambord (2).

Les articles 42 et 43 déterminent le costume des évêques et des prêtres. Abus de pouvoir! Personne ne nie qu'il n'y ait convenance et utilité à ce que le costume sacerdotal soit distinct de celui des laïques. A l'origine, il était le même; lorsque les Romains adoptèrent le vê; tement court des barbares, les prêtres conservèrent la toge romaine. Depuis, les conciles, les Papes, ont im posé comme une obligation le port d'un costume particulier. Quant au détail de ce costume, Papes et conciles ont remis le soin de le fixer à chaque évêque. Au nom de quoi le législateur laïque s'attribue-t-il cette, réglementation qu'on ne lui a pas confiée?

Les articles 13, 14 et 15 précisent les devoirs des archevêques, les articles 20 et suivants, ceux des évêques : ils leur prescrivent une visite pastorale annuelle, de manière à ce que le diocèse entier soit visité tous les cinq ans, limitent à deux pour les évêques et à trois pour les archevêques le nombre des vicaires généraux.

(1) SAINT-SIMON, Mémoires, tome VII, chap. xIII.

(2) Dans une lettre à Mgr Dupanloup qui lui avait donné de bons conseils.

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