Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Les articles 27 et suivants s'occupent des curés, vont jusqu'à décider qu'aucun prêtre ne pourra quitter son diocèse et aller desservir dans un autre, sans une permission de son évêque, dite exeat. En vérité, les rédacteurs des lóis organiques ont été modérés! Puisqu'ils étaient en train de faire les docteurs, pourquoi n'ont-ils pas énuméré et réglé les autres obligations des évêques l'obligation de prier, de prêcher, de tenir des synodeś diocésains? En quoi tout cela les regardet-il? Et pourquoi ne pas laisser à l'Église la liberté d'éblir sur tous ces sujets la discipline qui lui convient? L'article 17 ordonne qu'après leur nomination, les évêqués seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres commis par le premier consul. Abus de pouvoir! L'examinateur de la doctrine d'un évêque ne saurait être désigné que par le Pape.

L'article 26 dans la première partie interdit d'ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs et s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans. Usurpation et abus de pouvoir! L'Église, à laquelle il appartient exclusivement de fixer les conditions de l'entrée dans les ordres, n'exige pas un revenu de 300 francs, et se contente de l'âge de vingt et un ans pour le sous-diaconat, et de vingt-quatre ans pour la prêtrise.

[ocr errors]

Le même article dans sa deuxième partie exige que l'évêque ne fasse aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé. Usurpation! L'intérêt que peut avoir l'État à ce qu'on n'abuse pas de l'exemption du service militaire attachée au caractère sacer

dotal, ne justifie pas cet empiètement sur la liberté ecclésiastique, dans un temps surtout où la pénurie des prêtres est plus à redouter que leur surabondance.

L'article 36 confie l'administration des sièges vacants aux métropolitains et continue les vicaires généraux en fonction jusqu'au remplacement de l'évêque. Abus de pouvoir! D'après les règles canoniques, les pouvoirs des vicaires généraux prennent fin par la mort de l'évêque qui les a institués, et l'administration des sièges vacants appartient aux chapitres et aux vicaires capitulaires désignés par eux, à leur défaut seulement aux métropolitains.

L'article 39 prescrit l'établissement d'un seul catéchisme et d'une seule liturgie. Usurpation! Qu'y a-t-il de plus exclusivement spirituel que le catéchisme et que la liturgie?

L'article 49 suppose que le gouvernement peut ordonner des prières. Usurpation et abus de pouvoir! En dehors du Domine salvum fac stipulé par le Concordat et adapté à nos gouvernements successifs, l'évêque est libre d'accorder ou de refuser les prières que le pouvoir laïque lui demande.

L'article 50 exige que les sermons et les stations de l'avent et du carême soient faits par des prêtres qui auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque. Usurpation! De qui l'État a-t-il reçu mission de légiférer sur les prédications du carême et de l'avent?

En. vérité, au lieu de poursuivre mon étude en recherchant les articles qui doivent être critiqués (1),

(1) Voir l'exposé très complet des griefs du clergé contre les lois organiques dans le livre de l'abbé Hebbrard : Les lois organiques.

*

j'abrégerai en notant ceux qui peuvent être approuvés.

L'article 4 qui interdit tout concile national ou métropolitain, tout synode, toute assemblée délibérante non autorisée expressément, est correct si les conciles, synodes, assemblées se manifestent par une publicité ́extérieure : dans ce cas ils doivent être soumis aux règles du droit commun sur les réunions publiques; tant qu'ils ne sortent pas des limites d'une réunion privée, aucune raison n'existe de gêner leur liberté. Dans l'ancien droit, la tenue des conciles provinciaux était subordonnée au placet regium, les synodes diocésains en étaient exempts. Tel qu'il est, l'article n'est pas applicable au concert que les évêques établissent entre eux par lettres odia restringenda (1).

Les articles 16 et 32 exigent avec raison pour les évêques comme pour les curés la qualité de Français. Sans cela, le prêtre n'étant plus citoyen ne partagerait aucun des sentiments nationaux ou leur serait hostile.

Il n'y a pas non plus d'objection à opposer aux articles 20 et 29, qui exigent la résidence des ecclésiastiques. C'est une conséquence de l'existence d'un budget des cultes l'État est obligé de s'assurer que le public reçoit le service qu'il rétribue. La loi canonique est d'ailleurs aussi sévère sur ce point que la loi organique. Celui qui ne réside pas, outre qu'il se met en état de péché mortel, est privé des fruits de son bénéfice pendant la durée de son absence, et si, malgré les avertissements, il persiste à ne pas résider, sans mo

Dans le sens contraire, voir le savant ouvrage de M. Hélie sur les constitutions de la France, l'Empire, chap. iv.

(1) SIBOUR, Inst. diocés., tome II, p. 431.

par le

tifs légitimes, il peut être destitué de son office Pape, s'il est évêque, par l'évêque, s'il est curé (1).

L'article 57 qui fixe au dimanche le jour de repos des fonctionnaires publics et l'article 41 qui reconnaît au seul gouvernement le pouvoir d'établir des fêtes chômées entraînant la cessation des travaux publics et particuliers, rentrent dans les attributions de police civile de l'État.

C'est également de ce devoir de tutelle de l'ordre public que relèvent l'article 48 qui prescrit à l'évêque de se concerter avec le préfet pour régler l'usage des cloches, les articles 52 et 53 qui interdisent dans les instructions et au prône les inculpations directes ou indirectes, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l'État, et les publications étrangères à l'exercice du culte.

L'article 45 qui se rattache à cet ordre d'idées est moins heureux. Ses termes sont impératifs : « Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. » Une lettre minis

(1) Concile de Trente, sess. VI, cap. 1 de Reform. Sess. XXIII, cap. I de Reform.: Declarat sacrosanta Synodus, omnes patriarchialibus, primatialibus, metropolitanis ac cathedralibus Ecclesius, quocumque nomine et titulos profectos, etiamsi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinales sint, obligari ad personalem in sua Ecclesia vel diocœesi residentiam, ubi injuncto sibi officio defungi teneantur.

Si quis autem, quod utinum numquam eveniat, contra hujus decreti dispositionem abfuerit; statuit sacrosancta Synodus, præter alias poenas adversus non residentes, sub Paulo III impositas et innovatas, ac mortalis peccati reatum, quem incurrit, eum pro rata temporis absentia fructus suos non facere.

Eadem omnino, etiam quoad culpam, amissionem fructuum, et aliis quibuscumque qui beneficium aliquod ecclesiasticum curam animarum habens obtinent, sacrosancta Synodus declarat et decernit.

térielle du 30 germinal an XI a limité cette prohibition aux villes dans lesquelles il existe une église consistoriale reconnue par le gouvernement, ce qui suppose au moins six mille personnes de la même communion. Cette atténuation ne rend pas l'article acceptable son erreur est d'avoir impérativement attaché à l'existence ou à la non-existence d'un consistoire des conséquences légales qui devraient être déterminées par des consi dérations d'un ordre tout différent, d'avoir dit trop peu et trop. Même où il n'y a pas de consistoire, il peut y avoir péril pour l'ordre public à autoriser les cérémonies extérieures du culte; où il y a un consistoire, ces cérémonies ne seront pas nécessairement dangereuses. L'interdiction systématique parce qu'il y a des dissidents, est aussi déraisonnable que l'autorisation systématique parce qu'il n'y en a pas. Le gouvernement a le droit, sans se concerter au préalable avec les ministres des cultes, sous sa responsabilité, d'autoriser les cérémonies extérieures quoiqu'il existe un consistoire, ou de les interdire, bien qu'il n'y en ait pas; il ne doit être empêché par aucune disposition impérative de se conformer aux exigences de l'ordre public, mobiles et différentes suivant les temps et les lieux. Seulement l'approbation ou l'interdiction n'entre pas dans le pouvoir de police des maires : elle est du ressort du pouvoir central et de ses agents directs. L'article doit être rectifié dans ce sens.

Cette solution n'est pas en opposition avec les lois ecclésiastiques. Le sixième canon du concile de Trente. sur l'Eucharistie déclare anathèmes ceux qui condamnent l'habitude de l'Église de promener dans les rues le Saint-Sacrement. Mais, par cet anathème, l'Église n'a

« ÖncekiDevam »