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Les appels comme d'abus ont été fréquemment prononcés, ce qui n'a pas empêché leur autorité d'aller sans cesse en diminuant. En 1845, le Conseil d'État supprime un mandement du cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, donné contre le manuel ecclésiastique du procureur général Dupin: soixante évêques déclarent publiquement qu'ils adhèrent à ce mandement. En 1855, le même Conseil condamne une partie de l'Encyclique pontificale du 8 décembre 1854 et le Syllabus: l'épiscopat, tout entier cette fois, proteste et déclare qu'il accepte comme sa règle l'acte doctrinal proscrit (1).

L'article 26 exige que l'évêque, avant d'ordonner un clerc, obtienne la justification d'un revenu de trois cents francs. La constitution Speculatores d'Innocent III avait autrefois déterminé les règles selon lesquelles devait être fixée la taxe de l'ordination. Les évêques pensèrent que Portalis n'avait pas la même compétence qu'Innocent III; ils ne tinrent aucun compte de l'exigence des lois organiques et ordonnèrent des prêtres sans demander les trois cents francs de rente réglementaire (2).

de M. Léon Faucher, du 3 mai 1849; de M. Victor Lefranc, du 28 mai 1872.

(1) Abbé Raulx, Encyclique et Documents.

(2) Mgr Bouvier, Institutiones theologica. De ordine, cap. vi, art. 2, § 2, punctum quintum : « Ea dispositione contempta sacros ordines indiscriminatim contulerunt eis omnibus quos ecclesiis suis necessarios vel utiles judicabant, nullum exigentes titulum. »

Les évêques belges se sont crus obligés de demander à Rome un indult apostolique pour légaliser de semblables ordinations. Les évêques français n'ont point eu les mêmes scrupules. En cela ils ne sont pas approuvés par l'abbé Bouix, De Episcopo, pars quinta,

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Personne ne réclama contre la résolution des évêques; l'article tomba en désuétude du consentement général (1).

Le plus souvent le pouvoir laïque lui-même a poussé le clergé à ne tenir aucun compte des prescriptions de ses lois organiques. Un évêque de Belgique s'étant présenté devant l'empereur Napoléon Ier avec son clerge en habit à la française, celui-ci s'en étonna, et, comme on alléguait pour raison les lois organiques, il aurait répondu : « Je ne connais que le Concordat (2). Au contraire, au commencement de l'année 1804, il exprima publiquement sa satisfaction de ce que le clergé de Paris, à la suite du cardinal du Belloy, se fût présenté aux Tuileries en habits longs, pour la réception du 1er janvier. En 1808, Fourcroy fut chargé de préparer un projet de loi sur l'Université. L'article 38 de son travail portait que tous les professeurs de théologie seraient obligés de se conformer aux dispositions de l'édit de 1682 et de soutenir les maximes sur lesquelles reposent les lois organiques des cultes. Le cardinal Fesch communiqua cet article à l'abbé Émery pour avoir son avis. Celui-ci répondit : « Qui pourrait s'engager à soutenir ces maximes? Parmi ces lois organiques, il en est qui respirent l'hérésie, et leur rédac

cap. xv, § 8. Voir aussi la Situation du clergé inférrieur en France et l'œuvre du sacerdoce, par un docteur en théologie, 1869. Au concile du Vatican, un schema avait été préparé pour accommoder les conditions de l'ordination aux nécessités présentes. (MARTIN, Collect., p. 144.)

(1) Rectissime illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. (Digeste, De legibus, loi 32, § 1.)

(2) Vie de l'abbé Emery, t. II, p. 202.

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NOUVEAU MANUEL

teur a reconnu plusieurs fois lui-même qu'un très grand nombre n'étaient pas exécutées ni exécutables. >> Sur quoi l'article disparut du projet définitif.

V

L'abbé André a accusé les lois organiques d'avoir constitué la servitude du clergé de second ordre. J'ai d'abord accueilli cette accusation (Concile du Vatican, t. I, p. 134); après nouvel examen, je ne la trouve pas justifiée. Voici pourquoi :

Dans le langage canonique, une succursale est l'église de secours établie dans une paroisse trop étendue. Le Saint-Sacrement et l'huile des infirmes y sont gardés, parce que c'est précisément par rapport aux enfants nouvellement nés et aux malades que l'éloignement est préjudiciable. Il est plus rare qu'on s'y marie et qu'on enterre. La grand'messe, le prône, les instructions se font dans la succursale les dimanches et les fêtes, mais aux quatre grandes fêtes, à celle du patron et pour la communion pascale, le peuple doit aller à la paroisse (1).

Les rédacteurs des lois organiques, après avoir limité le nombre des paroisses à une par justice de paix, comprenant que ces circonscriptions seraient trop étendues, décidèrent qu'il pourrait être établi dans chacune d'elles autant de chapelles de secours, de succursales, que le besoin pourrait l'exiger (art. 63 des lois organiques).

Afin qu'il n'y eût aucun doute sur le caractère de ces succursales ainsi créées et qu'on ne les confondît pas

(1) ROUSSEAU DE LACOMBE, Répert. de jurisp., Canon et bénéf. V. Erection, art. 10.

avec des paroisses, ils ajoutèrent, fidèles en cela aux règles du droit canon, que les desservants, comme les vicaires, exerceraient leur ministère sous la direction. et surveillance des curés, qu'ils seraient approuvés par l'évêque et révocables par lui (art. 31).

Il n'y aurait eu rien de contradictoire entre ces dispositions de la loi laïque et celles de la loi canonique, et cette révocabilité notamment eût été toute naturelle, si les succursales étaient restées, comme les lois organiques l'avaient entendu, de simples chapelles de secours, si le succursaliste ou desservant n'avait pas cessé d'être un auxiliaire du curé remplissant aux extrémités de la paroisse l'office d'assistance que le vicaire accomplit dans la paroisse elle-même. Mais les évêques, dans les règlements établis par eux après le Concordat, ne tinrent pas compte du caractère donné par les lois organiques aux succursales des simples prêtres de secours ils firent de véritables curés. Malgré les exigences de l'article 31 des lois organiques, ils les affranchirent de la direction et de la surveillance du curé de canton dont toute la prérogative fut réduite à une visite annuelle ils leur conférèrent l'officium ou charge d'âmes; la chapelle de secours devint une véritable cure ayant les fonts baptismaux, les droits de sépulture, de prédication, le tribunal de pénitence, l'administration des sacrements; les succursalistes eux-mêmes ne relevèrent plus que de l'évêque, ils n'eurent pas à partager avec le curé cantonal, ainsi qu'y sont obligés les vicaires, les cires, les oblations et le reste du casuel (1).

(1) Voir notamment le règlement du cardinal du Bellay, archevêque de Paris, du 9 floréal an XI (29 avril 1803).

La cour de Rome approuva avec empressement cette conquête. La Congrégation du concile décida que le succursaliste était tenu à toutes les charges du curé, notamment à résider et à offrir le sacrifice pour le peuple. Le pouvoir civil, occupé ailleurs, n'y prit garde et laissa faire.

La révocabilité, raisonnable dans la donnée des lois organiques, cessait de l'être dès que la succursale était devenue une véritable paroisse, et dès lors le mot révocables de l'article 31 devait être considéré comme aussi bien effacé que les mots sous la surveillance et la direction des curés. Le pouvoir civil aurait certainement sanctionné alors le dernier terme d'une évolution dont il n'avait pas gêné le début. Rome y aurait applaudi. Nous n'aurions pas vu surgir cette étrangeté de succursalistes de nom, curés en réalité. Dans les communes rurales comme dans les cantons, il n'aurait plus existé que des curés inamovibles.

L'amovibilité n'est nullement exclusive du caractère de curé (1); toutefois, elle n'est pas selon l'esprit général des lois canoniques qui préfèrent le prêtre ayant charge d'âmes perpétuel et inamovible. Aussi quelque adresse fut-elle nécessaire afin d'obtenir la tolérance de Rome au système des curés ayant cessé d'être succursalistes et continuant cependant à rester révocables comme des succursalistes. Un évêque de Liège écrivit au pape Grégoire XVI pour le consulter. D'abord il avait rédigé ainsi son interrogation: « La discipline introduite en Belgique et dans d'autres pays depuis

(1) Nulla enim quoad curam animarum exercendam, datur differentia inter parocos amovibiles et perpetuos.

(Sacra Congregatio concilii in Helborensi, 14 Martii 1615.)

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