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le Concordat de 1801, selon laquelle les évêques confèrent aux recteurs des églises qu'on appelle succursales une juridiction révocable à volonté, oblige-t-elle en conscience, et les prêtres déplacés ou révoqués sontils tenus d'obéir? »

Cette façon dictatoriale de comprendre le pouvoir épiscopal choqua beaucoup à Rome. On fit entendre à Mgr de Liège que s'il ne mettait pas de bornes au droit qu'il réclamait, son interrogation resterait sans réponse (1). Le prélat ajouta alors ceci : « Du reste, les évêques ont coutume de n'user de ce pouvoir que rarement, prudemment et paternellement, afin qu'il soit pourvu autant que possible à la stabilité du ministère sacré. »

Après cette addition, Grégoire XVI répondit, le 1er mai 1845 : « Sanctissimus dominus noster benigne annuit, ut in regimine ecclesiarum succursalium, de quibus agitur, nulla immutatio fiat donec aliter a sancta apostolica sede statutum fuerit. Le SaintPère, par bienveillance, consent à ce qu'aucun changement ne soit apporté à la situation des églises succursales jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par le Saint-Siège apostolique. >>

Chaque mot est à peser dans cette décision. Le Saint-Siège consacre le provisoire et se réserve à lui seul de le modifier, mais benigne, par bienveillance. << Lorsqu'on consulte le Pape, dit l'abbé Bouix, sur la légitimité d'une pratique, si, en effet, cette pratique est légitime et conforme au droit, il répond par affir

(1) Revue théologique, 4e série, avril 1859, p. 155. Bouix, De Parocho, pars prima, sectio iv, cap. v, propositio VIII.

mative et non par benigne annuit. Le benigne annuit suppose une concession gratuite du souverain pontife contraire au droit commun. Le Pape, comme le dit justement Houwen, ordonne ce qui est du droit commun, il ne concède par bienveillance que ce qui déroge à ce droit (1). »

En résumé, d'après les lois organiques il devait y avoir dans chaque diocèse un évêque, dans chaque canton un curé avec deux espèces d'auxiliaires, les vicaires auprès de lui, les succursalistes aux extrémités éloignées de la paroisse. Les succursalistes, au sens canonique du mot, ont disparu. Dans les communes où étaient les églises de secours, comme dans les chefs-lieux de canton, il n'y a plus que de véritables curés.

Le seul caractère de la charge curiale parfaite, qui manque encore aux pasteurs des églises non cantonales, l'inamovibilité, ne leur est pas refusé par les lois organiques. Celles-ci ne les avaient déclaré révocables, que parce qu'elles ne leur avaient conféré que les pouvoirs limités et dépendants du succursaliste canonique. Ces pouvoirs élargis, étendus, devenus ceux de curé, par l'initiative des évêques, avec l'approbation formelle de Rome et le consentement tacite du pouvoir

(1) Quando a Summo Pontifice postulatur an aliqua praxis sit legitima, si revera praxis hæc sit legitima et conformis juri, respondetur affirmative; non autem respondetur benigne annuit. Unde responsum istud benigne annuit, supponit id quod conceditur non esse de jure. Supponit nempe disciplinam revocabil.tatis ad nutum quoad succursalium rectores non fuisse legitime inductam. Quæ enim ait Houwen (De parochorum statu, p. 132) juri communi innituntur, non solent concedi, sed præcipi. Et ea sola quæ juri derogant... benigne annuuntur. (Loco citato, propositio III.)

civil, la prescription des lois organiques devenait de [ plein droit nulle, puisqu'elle s'appliquait à une situation qui n'existait plus, qu'elle supposait des succursalistes et non de véritables curés. Il eût dépendu des évêques qu'il en fût ainsi. Mais par des raisons que nous n'avons pas à apprécier ici, ils ne l'ont pas voulu. Après avoir élevé le succursaliste des lois organiques à la dignité de curé, ils n'ont pas cru sage de le faire curé inamovible; quoique, grâce à eux, il soit devenu plus qu'un simple succursalite, ils l'ont maintenu révocable, comme si cette modification fondamentale ne s'était pas opérée.

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LE CONCORDAT ET LA SÉPARATION
DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT (1)

MESSIEURS,

Je viens vous entretenir du Concordat. En m'invitant à exprimer librement ma pensée sur un sujet aussi complexe, qui touche à tant d'intérêts et qui remue tant de passions, le comité des conférences Albert-leGrand et son éminent président, M. le baron de Mackau, ont donné un exemple de tolérance intellectuelle dont je les remercie cordialement. J'espère de vous la même largeur d'esprit. Il me sera impossible de ne pas heurter quelques-unes de vos idées je m'efforcerai de le faire en des termes qui ne vous soient pas pénibles, et si, néanmoins, entraîné par le mouvement du dis

(1) Discours prononcé dans la salle Albert-le-Grand, le 27 mars 1885.

cours, je donnais parfois à ma parole un tour trop accentué, soyez persuadés que la vivacité avec laquelle j'exprimerai ma conviction n'impliquera aucun dédain de ceux qui ne la partagent pas.

Un fait historique important est la conséquence ou l'antithèse de ce qui l'a précédé. Il ne s'explique en toute son étendue que si, le replaçant dans son milieu chronologique, on le voit en quelque sorte naître, se former et grandir. C'est particulièrement vrai du Concordat, car il ne commence pas, il termine; il n'innove pas, il rectifie : il est le dernier mot de la Révolution sur les rapports de l'Église et de l'État.

La Révolution a apporté dans la vie matérielle de l'Église une perturbation qui, pour n'avoir pas été de la même nature que celle produite par la Réforme, n'en a pas moins été profonde. La Réforme avait renversé le dogme, elle avait contesté l'autorité et le magistère doctoral du Souverain Pontife, nié les principes essentiels de la constitution catholique. La Révolution, M. Quinet et d'autres le lui ont assez reproché, a respecté le dogme; elle ne s'est occupée que de la discipline, par maladresse, à une heure d'égarement, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait. Ce qu'elle a bouleversé, transformé, avec suite, le sachant et le voulant, c'est la condition temporelle de la religion catholique, les rapports de l'Église et de l'État.

Le christianisme a introduit la distinction du temporel et du spirituel; avant lui, on ne connaissait rien de pareil. Dans l'antiquité, la religion n'était qu'une des branches de l'administration publique; on devenait grand pontife comme on devenait consul ou tribun. Cette liberté romaine que Cicéron célébrait avec tant

d'emphase ne consistait que dans le droit de désigner celui ou ceux qui exerceraient l'omnipotence souveraine. L'individu n'était que citoyen et était absorbé tout entier par l'État. Le christianisme a distingué dans l'individu l'homme du citoyen; à côté de la souveraineté extérieure de la loi, il a créé la souveraineté intime de la conscience; à côté de la société temporelle conduite par ses magistrats et par ses soldats, il a institué une société spirituelle complète en elle-même, ayant son chef, ses ministres, sa constitution. Ces deux sociétés, quoique distinctes, ne doivent pas être séparées. Le pouvoir par qui s'exerce la force de l'État doit s'unir à celui qui régit la société spirituelle et l'un et l'autre, sans se confondre comme dans l'antiquité, doivent se prêter un mutuel appui. « Le roi revêtu de gloire sera assis et dominera sur son trône; le pontife sera sur le sien, et entre eux il y aura un conseil de paix. » Une séparation entre ces deux puissances dissemblables, mais également l'œuvre de Dieu et par conséquent indestructibles est funeste, contraire au plan divin. Dans certaines situations elle peut être un moindre mal; jamais elle ne saurait être considérée comme un bien.

Telle est la donnée selon laquelles les relations de l'Église et de l'État étaient établies avant 89. La religion catholique était la religion de l'État, la religion dominante.

Ce principe entraînait trois conséquences nécessaires :

1o Le clergé, en tant que clergé, était un ordre politique depuis que Philippe le Bel l'avait appelé aux États-Généraux. Tous les cinq ans il avait ses assem

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