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qui puisse tendre à renouveler des disputes, élever des contestations ou faire naître des opiniones différentes sur la dite matière: sa Majesté imposant de nouveau, et par provision, un silence général et absolu sur cet objet.

$ 9. Bulle auctorem fidei de Pie VI.

(28 août 1794.)

Nous ne pouvons passer sous silence cette témérité insigne et pleine de fraude, par laquelle le Concile de Pistoie a osé louer et insérer au nombre des décrets de foi la déclaration de 1682 déjà improuvée par le Saint-Siège (pridem improbatam ab apostolica sede conventus gallicani declarationem, anni 1682).

Et de même que l'ont fait nos prédécesseurs Innocent XI par lettres en forme de bref du 11 avril 1682; Alexandre VIII par la constitution inter multiplices du 4 août 1690, nous reprouvons et condamnons les actes de l'assemblée du clergé (Acta conventus gallicani præsenti hac nostra constitutione reprobamus ac damnamus, ac pro reprobata et damnata haberi volumus).

IV

ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS
SUR LE CARACTÈRE DES NONCES EN FRANCE

Du 4 août 1732.

Ce jour, les gens du Roy sont entrez, et Maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat dudit seigneur Roi, portant la parole, ont dit :

Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il se repand dans cette ville des imprimez, portant le nom du nonce du Pape auprès du Roy, par lesquels il accorde à différentes personnes la permission de lire les livres que l'on désigne comme défendus, soit par l'Indice romain, ou en quelque autre manière que ce puisse être. Qu'aussitôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur permettait pas de différer d'en arrêter le cours. Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Évêques et aux Maximes du Royaume, qu'on pourrait relever dans cet Écrit, il leur suffit de rappeler ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédécesseurs, qu'en France, il n'y a aucune Juridiction attachée au caractère de Nonce; et que tout ce qui pourrait en être ou un exercice ou une suite ne peut être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable, ils ne cesseront jamais de donner aussi en toute occasion des marques de leur vénération pour le Chef de l'Église et le Père commun des fidèles, ni d'avoir pour son Nonce tous les égards qui sont dûs à son caractère d'Ambassadeur, auquel se rapportent toutes les fonctions qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentiments, et dans la vue de satisfaire à un devoir indispensable, qu'ils ont pris les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec l'Exemplaire imprimé d'une des Permissions dont il s'agit.

Eux retirez :

Vu un écrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolicæ Sedis gratid Archiepiscopus. Rhodiensis ac SS. DD. NN. Papæ Clemen tis XII, ejusdemque S. Sedis apud Regem Christia

nissimum, Nuncius Apostolicus, etc. Signé à la fin R. Archiep. Rhod. Nunc. Apostolicus, portant permission de lire les livres défendus et condamnez, aux exceptions y portées : Ouy le rapport de Me Pierre de Paris, conseiller; la matière sur ce mise en délibération:

La Cour ordonne que les exemplaires dudit Écrit seront supprimez, enjoint à ceux qui en auraient des exemplaires de les rapporter à cet effet au greffe de la Cour fait inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, d'obtenir pareilles permissions, comme contraires aux droits des ordinaires, aux Maximes et usages du Royaume fait pareilles inhibitions et défenses à tous imprimeurs d'imprimer de pareils Écrits; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances, Édits et Déclarations du Roy registrez en la Cour, sous les peines y contenues. Fait en Parlement le quatre août mil sept cent trente-deux.

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V

ORDRES RELIGIEUX

Édit de Louis XV sur les acquisitions d'immeubles par les gens de main-morte.

(août 1749.)

Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix, pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur du royaume, nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvé

nients de la multiplication des établissements des gens de main-morte, et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles. Elles ont souvent le déplaisir de s'en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des établissements nouveaux qui leur soient propres, et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur; soit par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés, dont plusieurs testateurs préferent l'intérêt à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment même de ces motifs, il arrive souvent que, par les ventes qui se font à des gens de main-morte, les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d'être dans le commerce, en sorte qu'une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions.

Nous savons que les rois nos prédécesseurs, en protégeant les établissements qu'ils jugeaient utiles à leur État, ont souvent renouvelé les défenses d'en former de nouveaux sans leur autorité; et le feu roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, y ajouta des peines sévères par ses lettres patentes en forme d'édit, du mois de décembre 1606.

Concilier, autant qu'il est possible, l'intérêt des familles avec la faveur des établissements véritablement utiles au public: c'est ce que nous nous proposons de faire, soit en nous réservant d'autoriser ceux qui pourraient être fondés sur des motifs suffisants de

religion et de charité; soit en laissant aux gens de main-morte déjà établis la faculté de nous exposer les raisons qui peuvent nous porter à leur permettre d'acquérir quelques fonds, et en leur conservant une entière liberté de posséder des rentes constituées sur nous ou sur ceux qui sont de la même condition qu'eux, dont la jouissance leur sera souvent plus avantageuse et toujours plus convenable, au bien public, que celle des domaines et des rentes hypothécaires sur les biens des particuliers.

A ces causes voulons et nous plaît ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Renouvelant, autant que de besoin, les défenses portées par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, colléges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps ou communautés, soit ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, soit laïcs; de quelque qualité qu'ils soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfices, dans toute l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, si ce n'est en vertu de notre permission expresse, portée par nos lettres patentes enregistrées en nos parlements ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort, en la forme qui sera prescrite ci-après.

ART. 9. Désirant assurer pleinement l'exécution des dispositions du présent édit concernant les établissements mentionnés dans l'article premier, déclarons nuls tous ceux qui seroient faits à l'avenir sans avoir obtenu nos lettres patentes, et les avoir fait enregistrer

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