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Ainsi la définition de l'infaillibilité n'a pas remis en vigueur des théories dont le Concordat avait promis de nous préserver. Encore moins a-t-elle transformé l'Église de 1801 en une Église nouvelle. Ici, ce n'est plus Pie IX seul, c'est l'enseignement catholique de tous les siècles qui répond. Une définition dogmatique est un jugement, non une transformation; elle clôt une dispute et ne crée pas une nouveauté. Le concile et le Pape, lorsqu'ils ont défini l'infaillibilité, n'ont pas dit aux fidèles Désormais vous croirez; ils ont dit : On a toujours cru.

J'oppose donc à la proposition énoncée au début de ce discours une autre proposition: En 1801, le Concordat n'a pas rétabli une Église gallicane, il a rétabli une Église libre. Cette Église n'a manqué à aucun de ses engagements: elle n'a pas troublé l'État par ses prétentions au pouvoir indirect, ni par ses efforts en faveur d'un droit divin quelconque. On lui avait promis qu'elle serait libre, elle a usé de sa liberté. Il serait étrange qu'on rompît le pacte parce qu'elle a usé du droit que ce pacte lui garantit!

J'ai terminé, et au moment de clore cette discussion, je ne puis dominer un sentiment de tristesse. Nous vivons dans un temps difficile; nous sommes au pouvoir d'une démocratie inexpérimentée qui ignore les éléments primordiaux du droit naturel et de la raison politique. Sans bruit, par une espèce de décomposition insensible, les mœurs et les institutions anciennes s'affaissent et les nouvelles ne se constituent pas. Il faut soutenir ce qui chancelle et faciliter l'éclosion de ce qui surgit; en même temps conserver et innover, contenir et satisfaire. La tâche est immense; elle exige le

concours de toutes les intelligences et de toutes les volontés, et il y a urgence, car certains grondements entendus dans le lointain préviennent qu'il est temps d'aviser si on veut devancer les explosions. Or, dans une situation aussi périlleuse, à quoi nous occupe-t-on depuis plusieurs années? A discuter l'unique question dont il n'y ait pas à s'occuper, parce qu'elle a été résolue avec équité et d'une manière définitive.

J'ai souvenir que, dans ma jeunesse, un illustre historien examinait devant moi la question de conduite délicate de savoir comment, dans des temps troublés, on pouvait, sans faire beaucoup et en évitant de se précipiter dans les innovations redoutables, demeurer cependant populaire et écarter de soi la terrible accusation qui parfois tue et qui toujours discrédite il n'est pas assez avancé! Le moyen, disait-il, est de se montrer si excessif sur un sujet d'importance qu'on ne puisse y être devancé par personne. Soyez anticlérical à outrance, ajoutait-il avec un sourire, cela vous dispensera de tout le reste.

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Nous voyons le système en pratique. Il assure en effet pendant quelque temps la popularité et le pouvoir, mais il crée, sans qu'on s'en rende compte, un état révolutionnaire général, destiné à se dénouer d'une manière tragique. Le peuple qu'on amuse, quelque crédule qu'il soit, finira par comprendre, et par se fâcher; les questions éludées se réveilleront plus menaçantes, grossies par les ajournements captieux, et tant de difficultés insurmontables seront envenimées encore par la convulsion religieuse qu'on aura soi-même déchaînée.

Une âme ferme et patriotique ne doit négliger aucune

occasion de démasquer cet expédient méprisable. - A quoi bon? disent les découragés, et ils sont nombreux; la passion de parti fait tant de bruit qu'on n'entend rien; toute parole impartiale est vaine. — Qu'importe ! L'arbre avant de mûrir son fruit ne se demande pas si une main le cueillera. Le devoir n'est jamais plus glorieux à remplir que lorsqu'il doit être sans récompense. D'ailleurs, dans ce monde, rien n'est définitif, et une cause juste, définie avec modération, soutenue avec vaillance, est toujours sûre du lendemain.

V.

DE LA SUSPENSION ADMINISTRATIVE DU SALAIRE DES MINISTRES DU CULTE

Le desservant, nous l'avons prouvé, est aujourd'hui un véritable curé. Or, le Concordat promettant sustentationem quæ deceat à tout curé, toute distinction. entre le curé rural et le curé de canton, relativement au droit à la subsistance, doit être rejetée. On peut cependant épiloguer à ce sujet et soutenir que le curé rural n'est pas compris dans les stipulations concordataires. Au contraire, aucun argument même spécieux ne permet à un esprit que le parti pris n'aveugle pas, de prétendre que le ministre des cultes a le droit de supprimer par mesure disciplinaire le traitement des évêques, curés ruraux ou de canton, chanoines, vicaires. L'avis du conseil d'État du 26 avril 1883, rendu dans un sens opposé, ne mérite pas d'être pris en con

sidération, car il est absolument dépourvu de motifs juridiques ayant une valeur quelconque (1).

Exposer certaines théories est souvent la manière la plus efficace de les réfuter. Réduite à ses termes les plus simples, la prétention du gouvernement actuel est celle-ci sans jugement d'aucune nature, sans même une enquête administrative contradictoire, sur des témoignages plus ou moins sérieux reçus dans l'ombre, après une demande d'explications adressée à l'évêque, de la réponse duquel on n'est pas obligé de tenir compte, le ministre des cultes a le droit de supprimer le traitement ou l'allocation, la subsistance de tout ecclésiastique, évêque, chanoine, curé de canton ou rural, vicaire, pendant un temps indéterminé. Un ex informata conscientia civil s'ajoutera désormais à l'ex informata conscientia épiscopal. Il n'est pas même sûr qu'on daignât concéder à la Chambre, comme y consentait M. Dupin (2), d'examiner à propos de la loi des comptes chaque cas de suspension, d'en demander les causes, et de proposer un vote de blâme si ces causes étaient trouvées insuffisantes.

Ainsi il est interdit d'infliger une peine, serait-ce la plus légère amende, au criminel le plus odieux comme au délinquant le plus excusable, sans un jugement

(1) Voir sur cette matière les discours éloquents et d'une irrésistible logique de Mgr Freppel à la Chambre des députés (séance du 14 novembre 1882) et de M. Batbie au Sénat (séances du 30 novembre 1882 et du 5 mai 1883) et aussi la forte consultation de M. Théry Univers, de juin 1883), et les Observations contenues dans l'Univers du 31 octobre 1882. Le système du gouvernement se trouve développé dans une noté du directeur des cultes, M. Flourens, et dans le discours du ministre des cultes, M. Martin-Feuillée, à la séance du Sénat du 5 mai 1883.

(2) Séance du 15 février 1832.

public, un débat contradictoire, une libre défense; et le ministre des cultes serait le maître de disposer du salaire de tout le clergé sans être astreint au respect d'aucune forme protectrice! « Dieu même, dit notre Guy Coquille, ce grand Dieu qui sait tout, qui peut tout, et qui ne peut que justement, ne voulut pas juger Adam après son péché sans l'appeler et ouyr toutes les lois tant pontificales que civiles déclarent nuls les jugements qui ont été donnés contre la partie non ouye ni appellée (1). »

Un tel pouvoir, s'il existait, serait tellement monstrueux qu'il ne faudrait le constater que pour en purger d'urgence notre législatien. Plus il serait démontré que les gouvernements monarchiques ont abusé de ce détestable instrument de règne, plus il serait du devoir des ministres républicains de le briser sans retard, afin que personne ne fût tenté de s'en servir encore. On n'a point pensé ainsi à l'administration des cultes au lieu de repousser un arbitraire qui, fût-il légalement possible, devrait être abandonné, on l'a invoqué bien qu'il n'eût aucune réalité juridique.

Législation traditionnelle, a-t-on dit, pour couvrir d'un beau mot une vilaine chose.

Dans l'ancienne monarchie, il est vrai, de nombreuses ordonnances royales ont édicté la peine de la saisie du temporel << pour punir les désobéissances et contraventions des ecclésiastiques qui refusaient d'observer les règlements publics et ordonnances du royaume (2) ».

(1) Discours des droits ecclésiastiques et libertés de l'Église galli

cane, etc.

(2) Notamment

Ordonnance d'Orléans (janvier 1560), articles 5, 8, 13, 17, 21, 29. Ordonnance de mai. 1579, articles 4, 8, 9.

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