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dans les formes ci-dessus prescrites. Voulons que tous les actes et dispositions qui pourroient avoir été faits en leur faveur, directement ou indirectement, par lesquels ils auroient acquis des biens de quelque nature que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, soient déclarés nuls sans qu'il soit besoin d'obtenir des lettres de rescision contre lesdits actes; et que ceux qui seront ainsi établis, ou qui auroient été chargés de former ou administrer lesdits établissements, soient déchus de tous les droits résultant desdits actes et dispositions, même de la répétition des sommes qu'ils auroient payées pour lesdites acquisitions, ou employées en constitution de rentes; ce qui sera observé nonobstant toutes prescriptions et tous consentements exprès ou tacites qui pourroient avoir été donnés à l'exécution desdits actes ou dispositions.

ART. 10. Les enfants ou présomptifs héritiers seront admis, même du vivant de ceux qui auroient fait lesdits actes ou dispositions, à réclamer les biens par eux donnés ou aliénés.

ART. 14. Faisons défense à tous les gens de mainmorte d'acquérir, recevoir ni posséder à l'avenir aucuns fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncières ou non rachetables, même des rentes constituées sur des particuliers, si ce n'est après avoir obtenu nos lettres patentes, pour parvenir à ladite acquisition, et pour l'amortissement desdits biens, et après que lesdites lettres, s'il nous plaît de les accorder, auront été enregistrées en nosdites cours de parlements ou conseils supérieurs, en la forme qui sera ci-après prescrite; ce qui sera observé, nonobstant toutes clauses ou dispositions générales qui auroient pu être insérées.

sur les lettres patentes ci-devant obtenues par les gens de main-morte, par lesquelles ils auroient été autorisés à recevoir ou acquérir des biens-fonds indistinctement, ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

ART. 17. Défendons de faire à l'avenir aucune disposition de dernière volonté, pour donner aux gens de main-morte des biens de la qualité marquée par l'article 14. Voulons que lesdites dispositions soient déclarées nulles, quand même elles seroient faites à la charge d'obtenir nos lettres patentes, ou qu'au lieu de donner directement lesdits biens auxdits gens de mainmorte, celui qui en auroit disposé auroit ordonné qu'ils seroient vendus ou régis par d'autres personnes, pour en remettre le prix ou les revenus.

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ART. 24. Défendons à toutes personnes de prêter leurs noms à des gens de main-morte pour l'acquisition ou la jouissance des biens de ladite qualité, à peine de trois mille livres d'amende, applicable ainsi qu'il est porté par l'article 22, même sous plus grande peine suivant l'exigence des cas.

§ 2.

Édit portant suppression des Jésuites.
(Novembre 1764.)

Louis, etc. Nous nous sommes fait rendre un compte exact de tout ce qui concerne la société des Jésuites, et nous avons résolu de faire usage du droit qui nous appartient essentiellement, en expliquant nos intentions à ce sujet. A ces causes, etc., voulons et nous plaît qu'à l'avenir la Société des Jésuites n'ait pas lieu dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance; permettant néanmoins à ceux qui étoient

dans la dite Société de vivre en particuliers dans nos États, sous l'autorité spirituelle des ordinaires des lieux, en se conformant aux lois de notre royaume et se comportant en toutes choses comme nos bons et fidèles sujets. Voulons en outre que toutes procédures criminelles qui auroient été commencées à l'occasion de l'institut et Société des Jésuites, soit relativement à des ouvrages imprimés ou autrement, contre quelques personnes que ce soit, et de quelque état, qualité et condition qu'elles puissent être, circonstances et dépendances, soient et demeurent éteintes et assoupies, imposant silence à cet effet à notre procureur-général. Si donnons en mandement, etc.

§ 3.

Édit concernant les ordres religieux.
(Mars 1768.)

ARTICLE PREMIER. Aucun de nos sujets ne pourra, à compter du 1er avril 1769, s'engager par la profession monastique ou régulière, s'il n'a atteint, à l'égard des hommes, l'âge de vingt-un ans accomplis, et à l'égard des filles, celui de dix-huit ans pareillement accomplis; nous réservant, après le terme de dix années, d'expliquer de nouveau nos intentions à ce sujet.

ART. 2.-Faisons en conséquence très expresses inhibitions et défenses à tous supérieurs et supérieures de monastères, ordres et congrégations, chapitres et communautés régulières, de quelque qualité qu'elles puissent être, et à tous autres, d'admettre, sous aucun prétexte, nosdits sujets à ladite profession avant l'âge ci-dessus prescrit. Voulons que les professions qui seront faites avant ledit âge, soient déclarées nulles et

de nul effet par les juges qui en doivent connaître, même déclarés, par nos cours de parlement, nullement et abusivement faites, sur les appels comme d'abus qui pourroient être interjetés en cette matière par les parties intéressées, ou par nos procureurs-généraux. Voulons que ceux ou celles qui feroient lesdites professions avant ledit âge, soient et demeurent capables de succession, ainsi que de tous autres effets civils.

ART. 3. Défendons aux supérieurs et supérieures desdits ordres, congrégations et communautés régulières, d'admettre à la profession aucuns étrangers non naturalisés; comme aussi d'accorder une place monacale auxdits étrangers, de les agréger, ou affilier à leur ordre, congrégation ou communauté, le tout sans avoir préalablement obtenu des lettres de naturalité dûment enregistrées, dont il sera fait mention dans les actes de vêtures, profession, réception, agrégation ou affiliation, à peine de nullité desdits actes, et d'être lesdits supérieurs et supérieures poursuivis suivant l'exigence des cas. Défendons pareillement auxdits supérieurs et supérieures d'admettre dans leurs maisons ceux de nos sujets qui auroient fait profession dans des monastères situés hors des pays de notre obéissance.

ART. 4. Exhortons les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de procéder incessamment à la visite et réformation des monastères qui sont soumis à leurs juridictions, à l'effet d'y être maintenue ou rétablie la discipline monastique, suivant leur première institution, fondation et règle, comme aussi d'examiner les statuts et règlements particuliers de chacun desdits monastères, pour être, lesdits statuts et règlements réformés et aug

mentés, s'il y écheoit, réunis en un seul et même corps, et revêtus, si fait n'a été, de nos lettres patentes adressées à nos cours de parlement, en la forme ordinaire.

ART. 5. - Seront pareillement tenus les supérieursgénéraux, ou personnes déléguées par eux en la forme de droit, et supérieurs particuliers des ordres ou congrégations régulières, de procéder incessamment, chacun en ce qui les concerne, à la visite et réformation des monastères dépendants desdits ordres ou congrégations; voulons en outre, que, par les chapitres desdits ordres ou congrégations, qui seront à cet effet assemblés, soient prises telles mesures et délibérations qu'il appartiendra, pour réunir en un seul corps les constitutions, statuts et règlements desdits ordres ou congrégations, à l'effet d'être, s'il écheoit, approuvés par le Saint-Siége, et munis, si fait n'a été, de notre autorité, suivant les formes usitées en notre royaume, et sans qu'autrement il puisse y être fait aucun changement.

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