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prochable ni philosophiquement ni théologiquement. Dès lors, après que le dimittatur a été prononcé, si des circonstances surgissent, nouvelles ou jusque-là de peu d'importance, qui rendent dangereuse la tolérance. d'abord accordée, cette tolérance peut être retirée, sans qu'en cela il y ait une contradiction. Le cardinal Zigliara, avec la vigueur d'un esprit dont la plus vaste érudition n'a pas émoussé la pointe, a mis cette conséquence hors de doute dans sa remarquable brochure sur le dimittatur. La tolérance avait été inspirée par la connaissance et la prudence de l'hic et nunc; la prohibition le sera par les modifications qui ont rendu l'hic et nunc tout différent, soit au point de vue de la prudence, soit au point de vue de la connaissance.

Du principe que l'Index se rattache à l'autorité, non à l'infaillibilité, ne découle pas cette seule conséquence que l'erreur peut se glisser dans ses décisions et que, les circonstances changeant, elles peuvent être modifiées; il en résulte, et ce n'est pas moins important, qu'indépendamment de toute révocation de décret prononcée par la congrégation elle-même, il est permis, après un dimittatur, de contester la doctrine d'un livre, et philosophiquement, selon l'opinion du père Buroni, et théologiquement, comme l'a établi le cardinal Zigliara (1). On voit, en effet, tous les jours des théologiens attaquer les œuvres de Rosmini malgré le solennel dimittatur prononcé sur elles par Pie IX en personne.

Il serait illogique et déraisonnable de permettre l'attaque contre un livre protégé par le dimittatur et d'in

(1) P. 46.

terdire la défense d'un livre frappé par le prohibeatur. Ainsi le cardinal Gerdil a pu défendre le livre de Malebranche De inquirenda veritate, quoiqu'il fût à l'index, et on a publiquement enseigné à Rome le système de Galilée avant que ses livres fussent déliés.

La témérité serait d'attaquer la congrégation de l'Index, de prétendre qu'elle a mal prononcé et de prêcher la révolte contre son jugement. Elle a ordonné, il ne reste qu'à obéir et à croire qu'elle a eu d'excellentes raisons soit pour permettre, soit pour prohiber. Néanmoins, en se soumettant au décret, on peut juger l'ouvrage qui en a été l'objet : démontrer, s'il a été permis, qu'il est cependant répréhensible en sa doctrine; s'il a été interdit, qu'il n'a méconnu aucune des règles de la foi.

Le jugement de la congrégation de l'Index oblige en conscience, dès qu'on le connaît, par le seul fait de la publication à Rome. La publication dans chaque diocèse par l'évêque est superflue (1). L'évêque pourrait toutefois, soit en sa qualité de juge de la foi, soit en vertu de la délégation du Saint-Père, frapper dans son diocèse les livres qui n'ont pas été prohibés par l'Index. Léon XII (26 mars 1825) et Pie IX (24 août 1864) lui ont rappelé ce devoir.

Les canonistes français ont longtemps soutenu que les décisions de l'Index n'étaient pas reçues parmi nous. Cette opinion, rejetée par de nombreux conciles pro

(1) Cum librorum prohibitorum Index in variis christiani orbis provinciis receptus fuerit, inutile est quærere, num librorum prohibitiones per provincias promulgandæ sint, ut obligatoriæ evadant. ZACCARIA, p. 389.

vinciaux, est généralement abandonnée (1). La meilleure preuve en est que le débit d'un livre mis à l'Index est presque complètement arrêté parmi les catholiques. Aussi un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 2 octobre 1852, a-t-il décidé que la mise à l'index d'un ouvrage ecclésiastique français destiné à des ecclésiastiques était une cause suffisante de résilíation des contrats intervenus entre l'éditeur et l'imprimeur pour la publication (2).

II

La congrégation de l'Index, dont il n'aura pas été inutile de rappeler la constitution, a prohibé, par un décret du 15 décembre 1882, approuvé par le Pape, affiché et publié à Rome, quatre des manuels en usage dans les écoles primaires, ceux de MM. Paul Bert, Compayré, Jules Steeg et de Mme Henry Gréville.

Quelques évêques, notamment l'archevêque d'Aix, en ce qui concerne le manuel de M. Paul Bert (7 novembre 1882), avaient devancé cette décision. D'autres l'ont promulguée dans des mandements ou lettres pastorales; d'autres ont continué à prononcer des prohibitions en vertu de leur pouvoir propre.

Le ministre des cultes n'a formulé aucune plainte contre les évêques qui avaient prohibé les manuels en leur nom propre : il a formé un recours pour abus contre les évêques d'Annecy, de Langres, de Viviers,

(1) Abbé Bouix, De Curia Romana, pars III, sect 1, ch. iv, propositio v. GURY, De Censuris Appendix, 986.

(2) GURY, loco citato, et Ami de la Religion, t. CLVIII, p. 130131.

de Valence, et l'archevêque d'Albi, qui avaient publié le décret de la congrégation de l'Index.

A la suite de ce recours, le conseil d'État, par plusieurs décisions analogues à la date du 28 avril 1883, a déclaré qu'il y avait abus et a supprimé les mandements et lettres pastorales des évêques incriminés.

Ces décisions constituent une atteinte formelle à l'article 1er du Concordat, en vertu duquel la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France.

Le Pape est le chef de la religion catholique: il enseigne et il gouverne. L'adhésion à ses enseignements, l'obéissance à ses décrets, sont les premières des marques, des notes, selon le langage théologique, d'une Église qui, à cause de ce caractère, est dite romaine.

Le Pape enseigne seul; il gouverne par l'intermédiaire des Congrégations. Les Congrégatious, lorsqu'il en approuve les actes, c'est encore lui. Comme un tribunal, lorsque sa sentence a été revêtue de la formule exécutoire, c'est le souverain laïque. Quiconque refuse d'obéir à l'arrêt d'une cour de justice, se met en rébellion contre le chef de l'État de même quiconque résiste aux décrets d'une Congrégation, s'élève contre l'autorité du Pape.

Le plus violent obstacle qu'on puisse opposer au libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, est d'interrompre les libres communications entre les fidèles et leur pasteur suprême, de les priver de son enseignement ou de les soustraire à son autorité.

Le respect de l'autorité des évêques est aussi une

des conditions de la vie de l'Église. Les évêques ne sont pas de simples vicaires du Pape : ils ont un droit propre qui n'exclut pas celui du Pape et y est subordonné, mais qui existe par lui-même. Dans leur diocèse ils sont des pasteurs « établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église du Christ, positos a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Christi ». Les gêner dans leur ministère serait une autre manière d'empêcher le libre exercice de la religion catholique.

Les arrêts du conseil d'État, en annulant des mandements épiscopaux parce qu'ils publient un décret du gouvernement spirituel du Pape, portent par un simple acte une double atteinte à la religion dont le Concordat avait promis le libre exerce : ils méconnaissent à la fois l'autorité du Pape et celle des évêques.

On faisait ainsi dans l'ancienne monarchie, répondon. Il est plaisant que des politiques tout occupés à déclamer contre l'ancien régime et à le peindre sous les plus noires couleurs soient si attentifs à le copier. Puisqu'ils paraissent décidés à le prendre pour modèle, que ne l'étudient-ils ?

Ils apprendraient qu'alors le catholicisme était la religion d'État dominante; que les rois étaient considérés comme établis divinement en vertu de l'onction sacrée pour assurer la stabilité de l'Église (ad stabili tatem Ecclesiæ regia potestas est divinitùs ordinata); << que le corps de la sainte Église ayant été principalement divisé entre deux personnes, la sacrée et la royale (1) », le roi était le conservateur, protecteur, garde et exécuteur des canons, l'évêque extérieur (2);

(1) Canon III du 6e Concile de Paris.

(2) Edit de François Ier, Preuves des libertés, chap. xxv.

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