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que le clergé était un des grands corps du royaume; que le glaive et le bâton pastoral étant unis, l'hérésie constituait un crime d'État contre le repos public; que les décisions du Pape et de ses tribunaux étaient exécutoires, même au for extérieur, par la force du bras séculier; que lorsqu'un livre était prohibé à Rome, normalement il devait être brûlé à Paris par la main du bourreau, tandis qu'une prise de corps serait lancée contre son auteur. Ils comprendraient alors pourquoi, d'après Van Espen et tous les régalistes, il appartenait au roi d'examiner avant toute publication les bulles et brefs, afin, s'il y avait lieu, d'en interdire l'exécution dans leur royaume par leurs juges et officiers de police (1).

Depuis que la Révolution a détruit la religion d'État, séparé le glaive et le bâton pastoral, répudié pour ses chefs la qualité de protecteur, conservateur, garde et exécuteur des canons, rayé le crime d'hérésie, laïcisé l'État, supprimé les prérogatives du clergé, quel intérêt peut avoir un gouvernement à arrêter des brefs du Pape ou des décrets de congrégations romaines?

On ne veut pas, disent-ils, que les sentences de l'Index soient mises à exécution. Qui donc le réclame? Personne ne demande de sévir contre les livres prohibés. La promulgation des évêques ne s'adresse pas

(1) Principes volentes per se vel in suis supremis auditoriis examinari bullas Romanas quibus fidei ac religionis dogmata definiuntur, neutiquam se præsumant in judices fidei aut religionis erigere, aut decidere quid fide credendum aut non credendum sit duntaxat suo examini has bullas seu constitutiones subjici prætendunt, priusquam in suis dictionibus et territoriis per modum legis promulgentur et executioni mandentur. De promulgatione legum ecclesiasti

carum, pars V, cap. 1, § 4; cap. 11, § 2.

aux procureurs et aux juges, mais à la conscience individuelle; elle menace la désobéissance des fidèles de peines spirituelles dont le caractère est de n'avoir aucune action sur qui ne les accepte pas, non de peines. temporelles imposées par le bras séculier.

<< Mais, ajoute-t-on, la menace du refus éventuel des sacrements est de nature à troubler arbitrairement la conscience de ceux à qui elle s'adresse! » Cet « arbitrairement » est merveilleux. Voilà des ministres qui dans les écoles d'État arrachent les catéchismes des mains des enfants, interdisent qu'on leur parle des sacrements parce que l'État est laïque et neutre. Puis tout à coup, lorsque l'évêque subordonne les sacrements aux conditions canoniques, par une métamorphose subite, ces mêmes ministres, incompétents sur les matières religieuses lorsqu'il s'agissait d'exclure le prêtre de l'école, deviennent compétents pour introduire de force leurs élèves et leurs instituteurs dans l'Église, et, sans rire d'eux-mêmes, ils prononcent qu'un refus éventuel des sacrements est arbitraire. Qu'en savent-ils?

Un peu d'unité dans la conduite ne serait cependant pas malséante. Si on veut jouir des privilèges antiques de protecteurs de l'Église, qu'on commence par se déclarer ses fils dévots et soumis comme les anciens rois de France; comme eux, qu'on aille à la messe, qu'on rende l'école au ministre de la religion, qu'on en chasse les intrus auxquels on l'a livrée. Lorsque Napoléon promulgua les lois organiques, il venait de rendre à la religion catholique un service insigne en rétablissant le culte, et il était à la veille de mettre à la base de l'enseignement national la doctrine catholique. Com

ment des hommes occupés à extirper cette doctrine, à enlever partout où ils le peuvent ses symboles extérieurs, à fermer les rues à ses processions, les hôpitaux à ses sœurs de charité, s'attribuent-ils les privilèges des croyants et des protecteurs?

« Les libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane », dit-on enfin. L'Église gallicane! Mais c'est l'Église encore, et vous vous êtes placés en dehors d'elle par votre profession de neutralité. D'ailleurs, il n'y a plus d'Église gallicane pour personne. On ne vous a donc pas raconté qu'en 1870, dans une ville qu'on appelle Rome, s'était réunie une assemblée de tous les évêques de la chrétienté, et que dans cette assemblée, dite le Concile du Vatican, on en a fini par la définition de l'infaillibilé pontificale avec les libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane dont le principe était la suprématie du Concile sur le Pape!

Vous voulez néanmoins maintenir ces libertés, franchises, coutumes? Le dessein ne manque pas de hardiesse, mais pourquoi le poursuivre si timidement? L'article 1er des lois organiques, que vous brandissez au-dessus de la tête des évêques, n'est que la moindre partie de ces libertés, franchises et coutumes. Le principal s'en trouve dans l'article 24 qui soumet les professeurs de séminaire à l'enseignement de la doctrine contenue dans la Déclaration de 1682 du clergé de France. Aucune disposition législative n'a abrogé cet article. Il est en vigueur aussi bien que l'article 1er, plus même, puisqu'en 1810 Napoléon a de nouveau promulgué la déclaration de 1682 comme loi générale de l'État en l'insérant dans le Bulletin des lois. Voilà la règle à imposer si vous tenez autant que vous le dites

aux libertés, coutumes et franchises de l'Église gallicane. Ces libertés, coutumes et franchises formaient un tout; le placet regium en était la moindre partie. Que signifie cet acharnement à protéger cette moindre partie, tandis qu'on laisse le principal tomber en désuétude?

La prétention d'être à la fois neutre dans l'école et régent dans l'Église, de défendre aux instituteurs d'enseigner le catéchisme et d'ordonner aux prêtres de respecter les manuels, constituerait une grossière incohérence et la plus odieuse des persécutions, si, par un correctif heureux, elle n'en était aussi la plus vaine.

Lorsque M. Baroche, garde des sceaux (5 janvier 1865), eut la malencontreuse pensée de défendre la promulgation de l'encyclique Quanta cura de Pie IX, sa défense ne produisit aucun effet. L'appel comme d'abus déclaré contre le cardinal Mathieu et Mgr de DreuxBrézé, pour avoir lu l'encyclique en chaire malgré cette défense (8 février 1865), ne fut pas plus efficace. « Je commence à devenir un véritable évêque, » dit simplement le cardinal Mathieu à l'annonce de sa condamnation. La conscience d'aucun catholique n'en fut ébranlée; l'Encyclique obtint la même autorité que si elle n'avait pas été interdite.

Les récents décrets du conseil d'État n'ont pas obtenu une autre fortune. La prohibition n'a servi aujourd'hui, comme elle n'avait servi jadis, qu'à rendre plus prompte l'adhésion désormais assurée partout aux actes du Pape et de son gouvernement spirituel régulièrement promulgués à Rome. Les catholiques, en 1883 comme en 1865, n'ont attaché aucune valeur ni morale ni juridique à des censures ou à des nullités

prononcées par des laïques athées, positivistes, librespenseurs, protestants, catholiques seulement de nom. libertins au sens du xvIIe siècle.

VII

DU SYLLABUS

Le syllabus n'a été adressé à personne; il n'est signé par personne; il n'a pas été affiché solennellement aux portes de Saint-Pierre. Seulement, le cardinal Antonelli, dans sa lettre d'envoi aux évêques, leur a annoncé « qu'il a été rédigé, imprimé et envoyé par l'ordre du Saint Père ». Plus tard, Pie IX l'a couvert de son autorité personnelle dans deux circonstances. Le 17 juin 1867, parlant aux cardinaux et à plusieurs évêques, il dit : « Encyclicam Quanta cura, nec non et Syllabum coram vobis nunc confirmo et vobis tanquam regulam dicendi propono. » Le 11 décembre 1876 il écrivait à M. Vernhes, directeur d'un journal de Rodez : « Nequimus non probare vos Syllabi nostri sententias propugnandas explicandasque suscepisse, præsertim adversus liberalismum quem dicunt catholicum. >>

Dans sa lettre d'envoi, le cardinal Antonelli indique la nature du document. « Il est destiné aux évêques afin qu'ils aient sous les yeux toutes les erreurs et les doctrines pernicieuses qui ont été réprouvées et condamnées par lui. »

Le document lui-même indique bien qu'il n'est pas destiné au public. Quand on parle au public, on doit employer un langage qu'il puisse entendre. Or, le Syl

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