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RÉVOLUTION

VI

ABOLITION DES DIMES

(4, 6, 7, 8, 11 août 1789).

Les dîmes de toute nature sont abolies, sauf à aviser au moyen de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et aux reconstructions des églises et des presbytères, et à tous les établissements: séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.

VII

BIENS ECCLÉSIASTIQUES

(1 novembre 1789).

Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.

Dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré

à la dotation d'aucune cure moins de douze cents livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant.

VIII

ORDRES RELIGIEUX

(19 février 1790).

ARTICLE PREMIER.- La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaît plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe; déclarons, en conséquence, que les ordres et congrégations, réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.

ART. 2. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir, en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition des présentes.

Déclarons, au surplus, qu'il ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité, et ce jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets. ART. 3. Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, les exceptant expressément de l'article qui oblige les religieux de réunir plusieurs maisons dans une seule.

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IX

MOTION SUR LA RELIGION CATHOLIQUE (13 avril 1790).

L'Assemblée nationale, considérant qu'elle n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences, et sur les opinions religieuses; que la majesté de la religion et le respect profond qui lui est dû, ne permettent point qu'elle devienne un sujet de délibération; considérant que l'attachement de l'Assemblée nationale au culte catholique, apostolique et romain, ne sauroit être mis en doute, au moment où ce culte seul va être mis par elle à la première place des dépenses publiques, et où, par un mouvement unanime de respect, elle a exprimé ses sentiments de la seule. manière qui puisse convenir à la dignité de la religion et au caractère de l'Assemblée nationale;

Décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée, et qu'elle va reprendre l'ordre du jour concernant les biens ecclésiastiques.

X

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ
(12 juillet, 24 août 1790).

TITRE PREMIER

Des Offices ecclésiastiques.

ARTICLE PREMIER.

Chaque département formera un

seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

ART. 2. Les sièges des évêchés des quatre-vingttrois départemens du royaume, seront fixés, savoir : ... Tous les autres évêchés existans dans les quatrevingt-trois départemens du royanme, et qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissemens métropolitains.

ART. 3.

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(Arrondissemens des métropoles).

ART. 4. Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidens en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l'unité de foi et de communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Église universelle, ainsi qu'il sera dit ciaprès.

ART. 5.

Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

-

ART. 6. Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et de l'administration des dis tricts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume; le nombre et l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies...

ART. 7. L'église cathédrale de chaque diocèse sera

ramenée à son état primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale, par la 'suppression des paroisses, et par le dénombrement des habitations qu'il sera jugé convenable d'y réunir.

ART. 8. La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.

ART. 9. Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille Ames, et douze seulement où la population sera audessous de six mille âmes.

ART. 10. Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation. ART. 11. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à l'habitation de l'évêque.

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ART. 12. Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l'évêque.

ART. 13. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs seront tenus d'assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évêque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.

ART. 14. Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire

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