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pas douteux. Ils ne se sont pas placés dans les conditions sous lesquelles le droit canon veut qu'ils se placent pour bénéficier des exceptions créées en leur faveur par le Souverain Pontife. Ils m'appartiennent et ils relèvent de moi. La protestation qu'ils ont essayée, je ne l'ai pas acceptée. Il en a été écrit à Rome, et j'ai répondu que je maintenais mon droit, que je tiens d'abord du droit commun et ensuite des constitutions même des Souverains Pontifes; car, d'après ces constitutions, les réguliers ne peuvent être regardés comme exempts de l'ordinaire que s'ils ont accompli toutes les conditions prescrites, ce qui n'avait point eu lieu dans l'espèce. Du reste, je dois dire à leur éloge que les ordres religieux ont reconnu l'illégalité de leur résistance. Le provincial des jésuites m'écrivit le 15 février 1864, quelques jours après la visite de mon grand-vicaire : << Je regrette vivement et je désapprouve la protestation du Révérend Père, je ne cite pas le nom, c'est inutile. »

Les conditions non accomplies auxquelles Mgr Darboy faisait allusion sont celles exigées par le concile de Trente et les constitutions apostoliques, d'après lesquelles tout ordre religieux qui entre dans un diocèse doit établir avec une procédure déterminée : 1o qu'il est utile au bien de la religion; 2o qu'il ne nuit à aucun ordre préexistant, ni au clergé séculier; 3° qu'il a obtenu une permission expresse et écrite de l'ordinaire.

L'épiscopat, dans une série de lettres adressées au président de la République, a exposé, en un langage plein d'élévation, le système qu'il entendait opposer aux décrets du 29 mars.

Ce système se réduit à trois propositions :

1o Les congrégations religieuses ne font pas partie

essentielle du christianisme; elles en sont néanmoins une partie intégrante; elles représentent au sein de la société chrétienne la pratique des conseils évangéliques. Le concours de ces instituts est indispensable au ministère de la prédication et à la direction des âmes. Absorbé du matin au soir par les mille détails de l'administration paroissiale, le clergé séculier ne saurait suffire, dans les villes surtout, aux stations d'avent et de carême qui exigent de longues préparations, et à la direction des collèges, des grands et petits séminaires qui absorbent toutes les journées.

2o L'institut des jésuites, qualifié par le concile de Trente << un pieux institut approuvé par le Saint-Siège », ne mérite aucune des attaques envenimées dont il a été l'objet. Il a excellé dans l'éducation, honoré les lettres, formé des savants de premier ordre dans toutes les branches de la science, envoyé des missionnaires à toutes les extrémités du monde, porté la civilisation dans les pays les plus barbares, rougi toutes les plages du sang de ses martyrs.

3o L'État ne peut, sans violer la liberté de conscience solennellement promise aux catholiques par le Concordat, poser à aucune association religieuse l'alternative de la dispersion légale ou de l'autorisation. C'est à l'Église, à l'Église seule, qu'il appartient d'approuver les formes sous lesquelles les trois vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté peuvent être émis et le genre de vie qui est la conséquénce de cette profession extérieure des conseils évangéliques. Un ordre religieux approuvé par l'Église devient une institution ecclésiastique, que le pouvoir civil n'a pas le droit de supprimer sans empiéter sur un domaine qui n'est pas le

sien. L'autorisation est un privilège entraînant des facilités qu'on peut ne pas réclamer, non une obligation à laquelle on doive se soumettre. Aucune des lois invoquées, ni celles de 1790, ni celles de 1792, ni celles de 1817 et de 1825, ne sont applicables: à défaut d'une abrogation formelle, elles ont été détruites par une coutume contraire.

Comme conclusion pratique de ces trois propositions, les évêques déclarent qu'aucune congrégation ne sollicitera l'autorisation, que d'ailleurs on ne leur accorderait pas, et ils somment le gouvernement de prononcer la prompte révocation des deux décrets du 29 mars.

Nous n'avons aucune objection à opposer aux deux premières propositions des évêques. Comme eux, et par les raisons qu'ils donnent, nous croyons l'existence des ordres religieux nécessaire à l'action intégrale du christianisme, et nous ne partageons aucun des préjugés calomnieux répandus contre les jésuites. Aucun institut ne nous paraît plus digne que le leur d'avoir sa place dans les institutions catholiques. Quelques écrivains leur attribuent même un mérite que les évêques ne leur ont pas reconnu, celui d'avoir été les éducateurs de la génération qui a préparé la Révolution française. << Sans la discipline des écoles de jésuites, a-t-on dit, ce grand mouvement des esprits n'aurait peut-être éclaté qu'un siècle plus tard. »

Autant les deux premières propositions nous paraissent certaines, autant nous considérons la troisième comme erronée.

Pour les ordres religieux, l'autorisation n'est pas un privilège à invoquer ou à dédaigner; c'est une obli gation à laquelle l'existence est subordonnée. Dans

l'Église, pas d'ordre religieux sans l'autorisation canonique du Saint-Siège. Pas d'ordre religieux dans l'État sans l'approbation du pouvoir législatif. L'une de ces autorisations ne peut tenir lieu de l'autre et en dispenser.

Les lois de 1790 et de 1792 ont été invoquées à tort: ce sont des lois de transition dont le temps a épuisé l'efficacité et que le Concordat a remplacées. L'article 291 n'est pas non plus applicable: il régit les simples associations et non les corporations. Mais le décret-loi de messidor an XII, les lois de 1817 et de 1825 visées par l'arrêt de 1826 de la cour de Paris, le décret de 1852 subsistent toujours, et les arguties casuistiques à l'aide desquelles on tente de les écarter n'ont jamais résisté à une discussion réglée avec des jurisconsultes sérieux.

Les cours civiles ont constamment jugé ainsi. Les plus célèbres de leurs arrêts sont ceux de la cour de Paris en 1825, et en 1858, dans la cause de la marquise de Guerry contre la communauté de Picpus.

L'esprit de prudence conseillait donc aux évêques de ne pas s'abandonner à des illusions de résistance qui ont été cruellement déçues, de saisir avec empressement l'occasion inespérée qu'on leur offrait d'introduire par une demande d'autorisation la plupart des ordres monastiques dans notre droit ecclésiastique. Rien ne les eût empêchés en même temps de contester celles des conditions imposées qu'ils jugent incompatibles avec le fonctionnement régulier des instituts, l'inexistence d'un supérieur général à Rome, par exemple. Rien n'eût empêché les députés catholiques, de leur côté, de proposer au pouvoir législatif dont ces questions relèvent et qui ne saurait être lié par un décret, l'exten

sion du droit commun aux jésuites. Et plus tard, si l'événement eût démontré que l'autorisation n'avait pas été offerte sérieusement, ou si on avait entendu maintenir des conditions inacceptables, ou si on n'avait pas voulu relever les jésuites de l'exclusion prononcée contre eux, les évêques auraient pu alors invoquer les droits de la conscience opprimée, et les libéraux sincères auraient été tenus de les aider dans leur combat.

Voir pour plus de développements : ÉMILE OLLIVIER, L'Église et l'État au concile du Vatican, tome Ier, pages 162 et suivantes.

Maintenant il est urgent qu'une loi nouvelle soit faite qui, en maintenant avec fermeté le droit primordial et supérieur de l'État, permette aux ordres religieux de se constituer et d'exister légalement.

XI

DU SERVICE MILITAIRE

IMPOSÉ AUX CLERCS

Si cette obligation se réduisait à une année de service, y obliger les jeunes lévites avant leur entrée dans les ordres serait une mesure vexatoire qui, toutefois, ne heurterait aucune prescription fondamentale de l'Église. Une telle exigence sous une loi militaire qui étend sa domination jusqu'à quarante ans serait inconciliable avec le service paroissial et bien plus encore avec le caractère [sacerdotal. La loi canonique déclare le clerc qui prend les armes, si ce n'est dans des cas de

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